Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 20 avril 2011 (version e7a34ef)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 2011.

... ...
@@ -10917,11 +10917,7 @@ Lorsqu'un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 1 000 m2 soum
10917 10917
 
10918 10918
 ####### Article R134-4-2
10919 10919
 
10920
-En cas de vente de tout ou partie d'un bâtiment, la durée de validité du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 et annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente est définie au cinquième alinéa de l'article R. 271-5.
10921
-
10922
-####### Article R134-4-3
10923
-
10924
-Dans le cas d'une location à caractère saisonnier, le propriétaire peut ne remettre au locataire avec le contrat de location qu'une partie des informations mentionnées à l'article R. 134-2, définie par arrêté des ministres en charge de la construction et de l'énergie. Le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à disposition du locataire.
10920
+La durée de validité du diagnostic de performance énergétique est fixée à dix ans.
10925 10921
 
10926 10922
 ####### Article R134-5
10927 10923
 
... ...
@@ -12571,11 +12567,10 @@ La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code
12571 12567
 
12572 12568
 ###### Article R271-5
12573 12569
 
12574
-Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3°, 4° et 6° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis :
12570
+Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3° et 4° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis :
12575 12571
 - sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb ;
12576 12572
 - moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ;
12577 12573
 - moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ;
12578
-- moins de dix ans pour le diagnostic de performance énergétique ;
12579 12574
 - moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure d'électricité.
12580 12575
 
12581 12576
 ##### Section 2 : Dispositions générales