Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 27 décembre 2010 (version cddb289)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2010.

13665 13895
#
###### Article R313-35-1
13666 13896

                                                                                    
13667
L'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction remplit les missions prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-16. A ce titre, elle propose aux ministres chargés de la construction et de l'habitation et
13897
L'agence est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :
13898

                                                                                    
13899
1° Cinq représentants de l'Etat :
13900

                                                                                    
13901
a) Deux représentants du ministre chargé du logement nommés par ce dernier ;
13902

                                                                                    
13667 13903
b) Un représentant du ministre chargé
 de l'économie 
:
13668

                                                                                    
13669
a) Les dispositions relatives aux clauses type et aux obligations comptables de nature réglementaire des associations mentionnées à l'article L. 313-7 ;
13670

                                                                                    
13671
b) Les dispositions réglementaires permettant le bon emploi des fonds collectés par les associations et organismes mentionnés aux articles L. 313-7 et L. 313-16.
13673
c) Les dispositions relatives aux obligations comptables de nature réglementaire des organismes
13903
nommé par ce dernier ;
13673 13903
c) Les dispositions relatives aux obligations comptables de nature réglementaire des organismes
nommé par ce dernier ;
13904

                                                                                    
13905
c) Un représentant du ministre chargé du budget nommé par ce dernier ;
13906

                                                                                    
13907
d) Le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ;
13908

                                                                                    
13909
2° Trois personnalités désignées par le ministre chargé du logement en raison de leurs compétences en matière de logement.
13910

                                                                                    
13911
Le mandat des administrateurs est de trois ans. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.
13912

                                                                                    
13673 13913
Les administrateurs
 mentionnés au 
2° (b et d) de l'article R. 313-9 pour ce qui concerne la collecte et l'utilisation par ceux-ci du produit de la participation des employeurs.
13674

                                                                                    
13677
Elle établit un rapport annuel sur l'évolution de l'ensemble des sommes investies par les employeurs au titre de l'article L. 313-1.
13913
et le ministre chargé de l'économie.
13676

                                                                                    
13677 13913
Elle établit un rapport annuel sur l'évolution de l'ensemble des sommes investies par les employeurs au titre de l'article L. 313-1.
et le ministre chargé de l'économie.
   

                    
13679 13915
#
###### Article R313-35-2
13680 13916

                                                                                    
13681 13917
Elle est administrée par un
Le
 conseil d'administration 
dont la composition est la suivante :
13682

                                                                                    
13683
a) Deux représentants
13917
détermine les orientations de l'activité de l'agence. Il règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
13918

                                                                                    
13919
Le conseil d'administration :
13920

                                                                                    
13921
- adopte l'état prévisionnel des recettes et des dépenses annuelles et ses modificatifs ;
13922
- arrête les comptes annuels, l'affectation des résultats et les règles générales d'emploi des disponibilités et réserves ;
13923
- adopte son règlement intérieur ;
13924
- approuve le rapport annuel d'activité de l'agence ;
13925
- détermine les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés, conventions et contrats de toute nature conclus par l'agence et approuve lesdits marchés, conventions et contrats dont le montant excède un seuil qu'il fixe ;
13926
- détermine les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels de l'agence.
13927

                                                                                    
13928
Au titre des missions particulières de l'agence, le conseil d'administration :
13929

                                                                                    
13930
1° Délibère sur les avis de l'agence concernant l'agrément aux fins de collecter mentionné à l'article L. 313-1 ;
13931

                                                                                    
13932
2° Délibère sur les décisions de mise en demeure, les avis et les propositions mentionnés aux articles L. 313-13 à L. 313-16-3 ;
13933

                                                                                    
13683 13934
3° Approuve le programme annuel de contrôle et est informé de son exécution ainsi que, le cas échéant, des compléments qui lui sont apportés en application de l'article R. 313-35-6 ou sur demande
 du ministre chargé 
de la construction et de l'habitation ;
13685
- un représentant
13934
du logement ;
13685 13934
- un représentant
du logement ;
13935

                                                                                    
13936
4° Approuve le rapport annuel d'activité de contrôle ;
13937

                                                                                    
13685 13938
5° Approuve le programme annuel d'études et est informé de son exécution ainsi que, le cas échéant, des compléments qui lui sont apportés par décision du directeur général ou sur demande
 du ministre chargé 
des affaires sociales ;
13686 13938
- un représentant
du logement,
 du ministre chargé de l'économie 
;
13687 13938
- un représentant
ou
 du ministre chargé du budget
,
13688

                                                                                    
13689
nommés respectivement, ainsi que leur suppléant, par chacun des ministres intéressés ;
13690

                                                                                    
13691
b) Cinq représentants des salariés désignés respectivement par :
13692

                                                                                    
13693
- la confédération générale du travail (CGT) ;
13694
- la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
13695
- la confédération générale du travail-force ouvrière (CGT-FO) ;
13696
- la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
13699
c) Cinq représentants
13938
 ;
13698

                                                                                    
13699 13938
c) Cinq représentants
 ;
13939

                                                                                    
13699 13940
6° Approuve le rapport annuel sur les emplois de la participation
 des employeurs 
:
13700

                                                                                    
13704
d) Cinq représentants des associés
13940
à l'effort de construction et sur la situation financière des organismes gestionnaires de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
13702
- un désigné par la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
13703

                                                                                    
13704 13940
d) Cinq représentants des associés
à l'effort de construction et sur la situation financière des organismes gestionnaires de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
13941

                                                                                    
13708
Participent, avec voix consultative, aux travaux du conseil d'administration
13942
, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget ;
13705

                                                                                    
13706 13942
Les administrateurs mentionnés aux b, c et d ci-dessus sont, ainsi que leur suppléant désigné dans les mêmes conditions, nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté
en termes de gestion ; ces indicateurs peuvent être complétés à la demande
 du ministre chargé du logement
. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.
13707

                                                                                    
13708 13942
Participent, avec voix consultative, aux travaux du conseil d'administration
, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget ;
13943

                                                                                    
13944
8° Approuve le rapport annuel de suivi des indicateurs permettant d'apprécier la performance des collecteurs en termes de gestion ;
13945

                                                                                    
13708 13946
9° Autorise
 le directeur général 
et le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'agence nationale.
à saisir l'Autorité des normes comptables pour la mise en place des adaptations comptables sectorielles applicables aux organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 ;
13947

                                                                                    
13948
10° Détermine le montant du prélèvement annuel opéré au profit du fonds de garantie mentionné à l'article L. 313-10 et décide d'accorder des concours à partir de ce fonds.
   

                    
13710 13950
#
###### Article R313-35-3
13711 13951

                                                                                    
13712 13952
Le conseil d'administration règle par ses
Les
 délibérations 
les affaires de l'agence. Ces délibérations portent sur les matières comprises dans les attributions de l'agence nationale en application des articles L. 313-7, L. 313-9, L. 313-10 et L. 313-12 à L. 313-15 et, en outre, sur les objets suivants :
13713

                                                                                    
13714 13952
L'approbation de
relatives à
 l'état prévisionnel des recettes et des dépenses 
annuelles et de
et à
 ses modificatifs 
;
13715

                                                                                    
13716
L'approbation des comptes annuels ;
13717

                                                                                    
13718
Les
13952
sont exécutoires dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
13953

                                                                                    
13718 13954
Les délibérations relatives aux
 conditions générales 
applicables aux
qui régissent les
 marchés
 et aux
, conventions et
 contrats de toute nature conclus par l'agence et 
l'approbation desdits marchés et contrats dont le montant excède une somme fixée par le
au
 règlement intérieur 
;
13719

                                                                                    
13720
Le choix des prestataires d'études et de travaux statistiques nécessaires à l'information de l'agence ;
13722
L'approbation du règlement intérieur.
13954
sont exécutoires dans le délai d'un mois à compter de la date de leur transmission aux ministres représentés au conseil d'administration, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition ou ne demande qu'il soit sursis à leur application.
13722 13954
L'approbation du règlement intérieur.
sont exécutoires dans le délai d'un mois à compter de la date de leur transmission aux ministres représentés au conseil d'administration, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition ou ne demande qu'il soit sursis à leur application.
13955

                                                                                    
13956
Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit.
   

                    
13724 13958
#
###### Article R313-35-4
13725 13959

                                                                                    
13726
Les délibérations relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et à ses modificatifs sont exécutoires après avoir été approuvées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et par le ministre chargé de l'économie et des finances.
13727

                                                                                    
13728 13960
Les délibérations relatives aux conditions générales qui régissent les marchés, au règlement intérieur et au programme d'emploi annuel des fonds mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-1, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 313-36, sont exécutoires dans le délai d'un mois à compter de la date de leur transmission aux
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il est également réuni de plein droit, sur convocation du président, à la demande d'au moins un tiers de ses membres ou d'au moins un des
 ministres représentés au conseil d'administration
, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition ou ne demande qu'il soit sursis à leur application
.
13961

                                                                                    
13962
L'ordre du jour est arrêté par le président et peut être complété par toute question dont un ou plusieurs membres du conseil demandent l'inscription. La convocation comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits sont transmis aux administrateurs dix jours au moins avant la date de la réunion du conseil.
13963

                                                                                    
13964
En cas d'urgence, notamment dans le cas prévu au III de l'article L. 313-13, le délai de transmission de la convocation peut être réduit à cinq jours et le délai de transmission des documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits peut être réduit à deux jours.
13965

                                                                                    
13728 13966
Un administrateur peut, en cas d'empêchement, donner mandat à un autre administrateur pour le représenter. Un administrateur ne peut disposer que d'un seul mandat de représentation
.
13729 13967

                                                                                    
13730
Les autres
13968
Le conseil délibère valablement si au moins quatre de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de quinze jours ; il délibère alors sans condition de quorum.
13969

                                                                                    
13730 13970
Les
 délibérations sont 
exécutoires de plein droit.
prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
13971

                                                                                    
13972
Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret des délibérations.
13973

                                                                                    
13974
Le directeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier participent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
13975

                                                                                    
13976
Peuvent être entendues par le conseil d'administration des personnalités invitées par le président en raison de leur compétence.
   

                    
13732 13978
#
###### Article R313-35-5
13733 13979

                                                                                    
13734
Les règles et les normes proposées
13980
Le président du conseil d'administration de l'agence est nommé par décret, pour une durée de trois ans, parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article R. 313-35-1.
13981

                                                                                    
13982
Sa fonction cesse de plein droit lorsqu'il atteint l'âge de soixante-dix ans.
13983

                                                                                    
13984
Il transmet les délibérations du conseil d'administration prises en application du 1° et du 2° de l'article R. 313-35-2.
13985

                                                                                    
13734 13986
Il veille à la diffusion, selon des modalités appropriées, du résultat des études, des évaluations et de l'activité de contrôle effectuées
 par l'agence 
nationale
ainsi que des informations de caractère général et statistiques recueillies par l'agence pour l'exécution de ses missions.
13987

                                                                                    
13988
Le conseil d'administration élit pour trois ans un vice-président chargé de suppléer le président en cas d'empêchement de celui-ci ou de vacance du poste de président.
13989

                                                                                    
13734 13990
Le président du conseil d'administration ne peut prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction ni dans les organismes soumis au contrôle de l'agence
 en application de l'article L. 313-7
 et L. 313-16 et, notamment, les clauses statutaires types applicables aux associations mentionnées audit article, sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la
, ni dans les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de
 construction
 et de l'habitation. Leur application est subordonnée à l'intervention d'un décret. Les ministres représentés au conseil d'administration peuvent demander à l'agence nationale de leur soumettre, sur des points qu'ils précisent et dans un délai qu'ils déterminent, des propositions portant sur les normes et les règles mentionnées ci-dessus.
, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux.
   

                    
13736 13992
#
###### Article R313-35-6
13737 13993

                                                                                    
13738
Le
13994
Il est créé un comité permanent, présidé par le président de l'agence qui le convoque et en fixe l'ordre du jour.
13995

                                                                                    
13996
Outre le président, y participent avec voix délibérative un des administrateurs mentionnés au a du 1° de l'article R. 313-35-1, l'administrateur mentionné au b du 1° du même article ou leurs suppléants ainsi que l'une des personnalités mentionnées au 2° du même article.
13997

                                                                                    
13998
Les membres du comité permanent sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'économie et du logement.
13999

                                                                                    
13738 14000
Le comité permanent arrête le projet de programme annuel de contrôle mentionné au 3° de l'article R. 313-35-2 et examine le rapport annuel d'activité de contrôle mentionné au 4° du même article, antérieurement à leur présentation au
 conseil d'administration
 se réunit à la diligence de son président et au moins une fois par trimestre. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou par le ministre chargé de l'économie et des finances.
13740
Le conseil délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de vingt jours ; il délibère
14000
.
13740 14000
Le conseil délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de vingt jours ; il délibère
.
14001

                                                                                    
13740 14002
Il peut décider, si l'urgence le justifie, de compléter le programme annuel de contrôle en cours d'année, une information étant
 alors 
sans condition de quorum.
13741

                                                                                    
13744
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toutefois, les délibérations
14002
suivant de l'agence.
13743

                                                                                    
13744 14002
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toutefois, les délibérations
suivant de l'agence.
14003

                                                                                    
14004
Il définit la doctrine en matière de contrôle et de suites à donner aux constatations.
14005

                                                                                    
13744 14006
Il approuve les rapports définitifs
 portant sur les 
propositions mentionnées à l'article L. 313-7 sont prises à la majorité des trois cinquièmes des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
13745

                                                                                    
13746 14006
Les administrateurs sont tenus au secret des
contrôles effectués par l'agence. Au vu des rapports, il prépare les projets de
 délibérations
 soumis au conseil d'administration en application du 2° de l'article R
.
 313-35-2 et arrête les autres suites à donner aux contrôles. Il est informé des suites effectivement données aux rapports.
14007

                                                                                    
14008
Il peut être consulté par le président de l'agence sur tout sujet.
14009

                                                                                    
14010
Le directeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier participent avec voix consultative aux séances du comité permanent. Peuvent également participer à titre consultatif à tout ou partie des travaux du comité permanent des personnalités invitées par le président en raison de leur compétence.
   

                    
13748 14012
#
###### Article R313-35-7
13749 14013

                                                                                    
13750 14014
Le 
président
fonctionnement
 de l'agence 
nationale est élu pour
est assuré par un directeur général nommé pour une période de
 trois ans par le
 ministre chargé du logement, après avis du
 conseil d'administration
 parmi les représentants des organisations d'employeurs. Sa nomination est soumise à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation
.
13751 14015

                                                                                    
13752 14016
Le 
président
directeur général dirige l'ensemble des services.
14017

                                                                                    
13752 14018
Il
 représente l'agence en justice et dans 
tous 
les actes de la vie civile
 ; à ce titre, il a qualité pour signer les marchés et les contrats préparés par les services de l'agence. Il veille à la diffusion des informations de caractère général et statistiques recueillies par
. Dans les rapports avec les tiers, il engage
 l'agence pour 
l'exécution de ses missions
tout acte entrant dans son objet
.
13753 14019

                                                                                    
13754 14020
Il 
fixe l'ordre du jour des
prépare les
 réunions du conseil d'administration.
13755 14021

                                                                                    
13756 14022
Sans préjudice des missions
Il arrête le rapport provisoire
 de contrôle 
sur les
et le transmet aux organismes contrôlés qui disposent d'un délai de deux mois pour y répondre. Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration et du comité permanent.
14023

                                                                                    
14024
Il organise la mission d'assistance à l'administration pour l'élaboration des règles applicables aux organismes collecteurs agréés mentionnée au f de l'article L. 313-7.
14025

                                                                                    
13756 14026
Il assure la diffusion auprès des
 organismes 
mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a, b et d) que les ministres représentés
collecteurs des recommandations de l'agence sur les modalités d'application des normes comptables qui leur sont applicables.
14027

                                                                                    
14028
Si l'urgence le justifie, il peut décider de compléter le programme annuel d'études en cours d'année, une information étant alors faite au conseil d'administration suivant de l'agence.
14029

                                                                                    
13756 14030
Il fait tous actes utiles au fonctionnement de l'agence en dehors des attributions réservées
 au conseil d'administration 
peuvent à tout moment assigner à l'agence, le
et au
 président
 du
.
14031

                                                                                    
14032
Il signe les contrats.
14033

                                                                                    
14034
Il a autorité sur l'ensemble des services de l'établissement, recrute et gère les personnels.
14035

                                                                                    
14036
Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence.
14037

                                                                                    
14038
Il liquide les dépenses de l'agence et met en recouvrement les recettes ; il donne tous reçus, quittances et décharges.
14039

                                                                                    
13756 14040
Il rend compte de sa gestion au
 conseil d'administration
 soumet à l'agrément de ces ministres un programme annuel de contrôle desdits
.
14041

                                                                                    
13756 14042
Le directeur général ne peut prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction ni dans les
 organismes 
et présente, chaque année, le rapport qui rend compte aux mêmes ministres des résultats des contrôles effectués.
13757

                                                                                    
13758 14042
Par délégation du conseil d'administration, le président est habilité, après consultation du comité permanent prévu à l'article suivant, à exercer les attributions
soumis au contrôle
 de l'agence 
nationale dans les cas prévus au premier et au dernier alinéa
en application
 de l'article L. 313-
13,
7, ni
 dans 
le cas d'urgence prévu au deuxième alinéa de l'article L. 313-16, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 313-14.
les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux.
   

                    
13760 14044
#
###### Article R313-35-8
13761 14045

                                                                                    
13762
Il est créé un comité permanent, placé sous la présidence du président de l'agence, que celui-ci peut consulter sur toute question relevant de ses attributions. Il en prend obligatoirement l'avis dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 313-35-7.
13763

                                                                                    
13764
Le comité permanent comprend : d'une part, les représentants au conseil d'administration du ministre chargé de la construction et de l'habitation et celui du ministre chargé de l'économie, d'autre part, deux membres de ce conseil, désignés par lui et représentant chacun une des catégories mentionnées aux b et d de l'article R. 313-35-2.
13765

                                                                                    
13766
Le directeur général assiste aux séances du comité permanent.
13767

                                                                                    
13768
Les membres du comité sont tenus au secret des délibérations.
14046
Le personnel de l'agence est constitué par des agents contractuels et par des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine.
   

                    
13770 14048
#
###### Article R313-35-9
13771 14049

                                                                                    
13772 14050
Le fonctionnement
La comptabilité
 de l'agence est 
assuré par un directeur général nommé pour trois ans par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil d'administration.
13773

                                                                                    
13774
Le directeur général dirige l'ensemble des services ;
13775

                                                                                    
13776
Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
13777

                                                                                    
13778
Il nomme et licencie le personnel ;
13779

                                                                                    
13780
Il liquide les dépenses de l'agence ; il liquide et met en recouvrement les recettes ; il donne tous reçus, quittances et décharges ;
13781

                                                                                    
13782
Il prépare les réunions du conseil d'administration et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;
13783

                                                                                    
13784
Il rend compte au conseil des activités de l'agence ;
13785

                                                                                    
13786
Il peut recevoir toute délégation de pouvoirs du président, sauf dans les matières pour lesquelles celui-ci a reçu une délégation.
14050
tenue et ses opérations comptables sont exécutées suivant les usages du commerce.
   

                    
13788 14052
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###### Article R313-35-10
13789 14053

                                                                                    
13790
Le personnel de l'agence est constitué par des agents contractuels répartis en plusieurs catégories selon les fonctions qu'ils exercent et par des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine.
14054
L'agence est soumise au contrôle financier prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
   

                    
13792
####### Article R313-35-11
13793

                        
13794
La comptabilité de l'agence nationale est tenue et ses opérations comptables sont exécutées suivant les usages du commerce.