Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2010 (version f4ab76e)
La précédente version était la version consolidée au 25 avril 2010.

3760 3760
##### Article L316-2
3761 3761

                                                                                    
3762 3762
Les agents 
des administrations fiscales et des services extérieurs du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 sont habilités à communiquer tous renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat aux agents des administrations compétentes et commissionnés à cet effet.
3763 3763

                                                                                    
3764 3764
Les agents ainsi commissionnés sont tenus au secret professionnel.