Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 5 octobre 2009 (version 017a240)
La précédente version était la version consolidée au 2 octobre 2009.

15988 15988
####### Article R*321-10
15989 15989

                                                                                    
15990 15990
I.
 - 
-
Dans chaque département, une commission 
locale 
d'amélioration de l'habitat 
est consultée, dans son ressort territorial, sur 
:
15991 15991

                                                                                    
15992 15992
Décide de l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées
Le programme d'actions établi
 par le 
directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide ;
15993

                                                                                    
15994 15992
2° Décide du reversement des subventions en application de
délégué de l'agence dans le département mentionné à
 l'article R. 321-
21
11, dans le cadre défini par le règlement général de l'agence
 ;
15995 15993

                                                                                    
15996
3° Approuve les programmes d'actions intéressant son ressort ;
15997

                                                                                    
15998 15994
4° Statue, pour la partie concernant son champ de compétence, sur le
2° Le
 rapport annuel d'activité établi par le délégué 
local mentionné à
de l'agence dans le département avant transmission au délégué de l'agence dans la région pour l'élaboration des rapports mentionnés aux 8° et 9° de
 l'article R. 321-
11.
15999

                                                                                    
16000
La commission peut être saisie pour avis de toute
15994
5 ;
15995

                                                                                    
16000 15996
3° Toute
 convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence 
exclusivement dans son ressort territorial
;
15997

                                                                                    
15998
4° Les demandes de subvention, pour lesquelles le règlement intérieur prévoit que l'avis de la commission est requis ;
15999

                                                                                    
16000
5° Les décisions de retrait et de reversement prises en application de l'article R. 321-21 et les recours gracieux.
16001

                                                                                    
16000 16002
Elle est destinataire, au moins une fois par an, d'un état récapitulatif des décisions d'attribution ou de rejet prononcées par le délégué de l'agence
.
16001 16003

                                                                                    
16002 16004
La commission est composée des membres suivants :
16003 16005

                                                                                    
16004 16006
a) Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ou, à Paris, le directeur de l'urbanisme et du logement à la préfecture de Paris ou son représentant ;
16005 16007

                                                                                    
16006 16008
b) Le trésorier-payeur général ou son représentant ou, à Paris, le receveur général des finances ou son représentant ;
16007 16009

                                                                                    
16008 16010
c) Trois représentants des propriétaires ;
16009 16011

                                                                                    
16010 16012
d) Un représentant des locataires ;
16011 16013

                                                                                    
16012 16014
e) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ;
16013 16015

                                                                                    
16014 16016
f) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social
 ;
16017

                                                                                    
16014 16018
g) Un représentant des organismes collecteurs associés de l'Union d'économie sociale du logement mentionnée à l'article L. 313-19
.
16015 16019

                                                                                    
16016 16020
Les membres de la commission mentionnés 
au
aux
 c, d, e
 et f
, f et g
 ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet. Leur mandat est renouvelable. La commission est présidée par le membre mentionné au a.
16017 16021

                                                                                    
16018 16022
Sur proposition du délégué 
local
de l'agence dans le département
 mentionné à l'article R. 321-11, la commission arrête son règlement intérieur et le soumet pour approbation au directeur général de l'agence.
16019 16023

                                                                                    
16020 16024
II.
 - 
-
Lorsqu'un département ou un établissement public de coopération intercommunale a conclu 
une
la
 convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, 
les décisions d'attribution des aides ou de rejet des demandes d'aide sont prises après avis de 
la commission 
locale d'amélioration de l'habitat.
16021

                                                                                    
16022 16024
Cette commission,
dont la composition est fixée au I est
 présidée de plein droit, selon le cas, par le président du conseil général ou son représentant ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant
, est composée des membres de la commission d'amélioration de l'habitat mentionnée au I ci-dessus
.
16023 16025

                                                                                    
16024 16026
Toutefois, le département ou l'établissement public coopération intercommunale peut décider que, pour la durée de la convention, la commission locale d'amélioration de l'habitat sera composée de membres choisis et désignés par le président du conseil général ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Outre son président, le délégué 
local 
de l'agence 
nationale de l'habitat
dans le département
 et le trésorier-payeur général ou, à Paris, le receveur général des finances ou leur représentant, la commission ne peut compter plus de six membres, dont un représentant des locataires et au moins un représentant des propriétaires. Le mandat des membres de la commission ne peut excéder six ans. La composition de la commission est notifiée au préfet du département et au délégué 
local 
de l'agence
 dans le département
. Il en est de même des changements ultérieurs intervenant dans la composition de la commission.
16025 16027

                                                                                    
16026 16028
La commission 
locale d'amélioration de l'habitat émet un avis
est consultée, dans son ressort territorial,
 sur :
16027 16029

                                                                                    
16028 16030
Les demandes présentées
Le programme d'actions établi,
 dans le cadre 
de
défini par le règlement général de l'agence, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général ayant conclu
 la convention 
conclue entre l'agence et la collectivité concernée en application de
mentionnée à
 l'article L. 321-1
-1
 ;
16029 16031

                                                                                    
16030 16032
2° Le
 reversement des subventions effectué en application de l'article R. 321-21 ;
16031

                                                                                    
16032 16032
3° Pour la partie concernant son champ de compétence, le
 rapport annuel d'activité établi par le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général, avant transmission au 
délégué 
local mentionné à
de l'agence ;
16033

                                                                                    
16034
3° Toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence ;
16035

                                                                                    
16036
4° Les demandes de subvention pour lesquelles le règlement intérieur prévoit que l'avis de la commission est requis ;
16037

                                                                                    
16032 16038
5° Les décisions de retrait et de reversement prises en application de
 l'article R. 321-
11
21 et les recours gracieux.
16039

                                                                                    
16032 16040
Elle est destinataire, au moins une fois par an, d'un état récapitulatif des décisions d'attribution ou de rejet prononcées par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général
.
16033 16041

                                                                                    
16034 16042
Elle établit son règlement intérieur
, le soumet pour avis au délégué local de l'agence mentionné à l'article R. 321-11
 et le notifie au préfet dans le mois qui suit son adoption.
16035 16043

                                                                                    
16036 16044
III.
 - 
-
Dans les commissions mentionnées aux I et II ci-dessus, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
16037 16045

                                                                                    
16038 16046
Lorsqu'une personne siégeant dans l'une des commissions mentionnées aux I et II ci-dessus a un intérêt direct ou indirect aux opérations susceptibles d'être financées par l'agence, elle s'abstient de participer à la délibération de la commission.
16039

                                                                                    
16040
Les rapports annuels des commissions mentionnées aux I et II ci-dessus sont transmis au directeur général pour l'élaboration des rapports visés aux 8° et 9° de l'article R. 321-5.
   

                    
16042 16048
####### Article R*321-10-1
16043 16049

                                                                                    
16044 16050
Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale :
16045 16051

                                                                                    
16046 16052
Décide
Etablit le programme d'actions intéressant son ressort mentionné à l'article R. 321-10 ; 2° En application de ce programme décide
 de l'attribution des subventions
 aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12
, dans la limite des autorisations d'engagement annuelles prévues dans la convention mentionnée 
à l'article
aux articles
 L. 301-5-1 ou 
à l'article 
L. 301-5-2
,
 ou prononce le rejet des demandes 
d'aide
d'aides ;
16053

                                                                                    
16046 16054
3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21
, après avis de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;
16047 16055

                                                                                    
16048 16056
2° Décide du reversement des subventions en application de l'article R. 321-21 après avis
4° Assure le fonctionnement
 de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10
 ;
16049

                                                                                    
16050 16056
3° Approuve les programmes d'actions intéressant son ressort
.
   

                    
16052 16058
####### Article R*321-11
16053 16059

                                                                                    
16054 16060
Le directeur général
I.-Le délégué
 de l'agence 
nomme auprès de chaque commission d'amélioration de l'habitat un délégué local qu'il choisit, sur proposition du directeur départemental de l'équipement, parmi les personnels de la direction départementale de l'équipement dans le ou les départements concernés.
16055

                                                                                    
16056 16060
Le
dans la région ou le
 délégué 
local remplit, auprès de la commission d'amélioration de l'habitat, le rôle confié au directeur général auprès du
de l'agence en Corse : 1° Dans les limites et selon les programmes d'actions définis par le
 conseil d'administration de l'agence
. Il instruit les demandes d'aide et assiste aux séances de la commission. Il assure l'exécution des décisions prises par la commission en application du I
, recense sur l'ensemble du territoire régional les engagements pluriannuels de l'agence dans le cadre des délégations de compétence et d'opérations programmées des territoires non couverts par une délégation de compétence et fixe le cadre budgétaire pluriannuel de conclusion ou de renouvellement de délégations de compétence ou d'opérations programmées. Il présente ces engagements et cette programmation au comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 ; il les transmet au directeur général de l'agence avec l'avis émis par le comité régional de l'habitat ;
16061

                                                                                    
16062
2° En fonction des documents mentionnés au 1°, répartit les dotations de l'agence entre les départements et, lorsque des conventions mentionnées aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 ont été conclues, entre les délégataires signataires de ces conventions ;
16063

                                                                                    
16056 16064
3° Etablit au niveau régional le rapport annuel transmis au directeur général de l'agence pour l'élaboration des rapports mentionnés aux 8° et 9°
 de l'article R. 321-
10. Il assure les missions confiées à
5.
16065

                                                                                    
16056 16066
Le délégué de
 l'agence
,
 dans la région ou le délégué de l'agence en Corse peut nommer un délégué adjoint auquel il peut déléguer sa signature.L'un et l'autre peuvent déléguer leur signature aux personnes placées sous leur autorité pour l'exercice des différentes attributions mentionnées ci-dessus, à l'exception de la fixation du cadre budgétaire pluriannuel de conclusion ou de renouvellement des délégations de compétence ou d'opérations programmées et l'établissement du rapport annuel d'activité. Ces délégations doivent être publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
16067

                                                                                    
16068
Le délégué de l'agence dans la région ou le délégué de l'agence en Corse transmet au directeur général de l'agence une copie des actes relatifs à ces délégations de signatures.
16069

                                                                                    
16056 16070
II.-Le délégué de l'agence
 dans le 
ressort territorial dont il a la charge, en application
département :
16071

                                                                                    
16056 16072
1° Etablit, sous réserve
 des conventions signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2
, L. 312-2-1
 et L. 321-1-1
. Il peut être assisté d'un délégué adjoint nommé sur sa proposition par le directeur général. Dans les territoires non couverts par les conventions mentionnées aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le délégué local décide
, le rapport annuel d'activité de l'agence dans le département ;
16073

                                                                                    
16056 16074
2° Décide
 de l'attribution des subventions aux 
prestations d'ingénierie permettant la mise en oeuvre des opérations mentionnées à
bénéficiaires mentionnés au III de
 l'article R. 321-
16.
16057

                                                                                    
16058 16074
Dans le délai de quinze jours suivant la réunion de la commission,
12 dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par
 le délégué
 local peut déférer au conseil d'administration
 de l'agence 
les décisions prises en application des 1° et 2° du
dans la région, ou prononce le rejet des demandes d'aides ;
16075

                                                                                    
16076
3° Décide du retrait, de l'annulation et, le cas échéant, du reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12 ;
16077

                                                                                    
16058 16078
4° Sur les territoires non couverts par une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 et dans les conditions prévues au
 I de l'article R. 321-10
, qui ne deviennent exécutoires qu'après leur approbation
 :
16079

                                                                                    
16080
a) Etablit le programme d'actions de l'agence dans le département ;
16081

                                                                                    
16058 16082
b) Décide, en application de ce programme, de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagement notifiées
 par le 
conseil d'administration ou le comité restreint. A défaut d'approbation, la décision du conseil d'administration se substitue à celle
délégué de l'agence dans la région ou prononce le rejet des demandes d'aides ;
16083

                                                                                    
16084
c) Décide du retrait et du reversement des subventions avant le versement du solde, dans les conditions prévues par le règlement général de l'agence ;
16085

                                                                                    
16058 16086
d) Assure le fonctionnement
 de la commission
 mentionnée au I de l'article R. 321-10 ;
16087

                                                                                    
16088
5° Sur les territoires couverts par une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, assure les missions confiées à l'agence aux termes des conventions signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2 et L. 321-1-1 ;
16089

                                                                                    
16058 16090
6° Assure les missions confiées à l'agence aux termes des conventions signées en application de l'article L. 312-2-1
.
16059 16091

                                                                                    
16060 16092
Le
 directeur général peut autoriser le
 délégué 
local à
de l'agence dans le département peut nommer un délégué adjoint auquel il peut
 déléguer sa
 signature.L'un et l'autre peuvent déléguer leur
 signature aux personnes placées sous 
son
leur
 autorité
 pour l'exercice des différentes attributions mentionnées ci-dessus, à l'exception de l'établissement du programme d'actions et du rapport annuel d'activité
.
 Ces délégations doivent être publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
16093

                                                                                    
16094
Le délégué de l'agence dans le département transmet au directeur général de l'agence une copie des actes relatifs à ces délégations de signatures.