Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 5 octobre 2009 (version 017a240)
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... ...
@@ -15987,17 +15987,19 @@ Une convention passée entre le ministre chargé du logement et l'agence fixe le
15987 15987
 
15988 15988
 ####### Article R*321-10
15989 15989
 
15990
-I. - Dans chaque département, une commission d'amélioration de l'habitat :
15990
+I.-Dans chaque département, une commission locale d'amélioration de l'habitat est consultée, dans son ressort territorial, sur :
15991 15991
 
15992
-1° Décide de l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide ;
15992
+1° Le programme d'actions établi par le délégué de l'agence dans le département mentionné à l'article R. 321-11, dans le cadre défini par le règlement général de l'agence ;
15993 15993
 
15994
-2° Décide du reversement des subventions en application de l'article R. 321-21 ;
15994
+2° Le rapport annuel d'activité établi par le délégué de l'agence dans le département avant transmission au délégué de l'agence dans la région pour l'élaboration des rapports mentionnés aux 8° et 9° de l'article R. 321-5 ;
15995 15995
 
15996
-3° Approuve les programmes d'actions intéressant son ressort ;
15996
+3° Toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence ;
15997 15997
 
15998
-4° Statue, pour la partie concernant son champ de compétence, sur le rapport annuel d'activité établi par le délégué local mentionné à l'article R. 321-11.
15998
+4° Les demandes de subvention, pour lesquelles le règlement intérieur prévoit que l'avis de la commission est requis ;
15999 15999
 
16000
-La commission peut être saisie pour avis de toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence exclusivement dans son ressort territorial.
16000
+5° Les décisions de retrait et de reversement prises en application de l'article R. 321-21 et les recours gracieux.
16001
+
16002
+Elle est destinataire, au moins une fois par an, d'un état récapitulatif des décisions d'attribution ou de rejet prononcées par le délégué de l'agence.
16001 16003
 
16002 16004
 La commission est composée des membres suivants :
16003 16005
 
... ...
@@ -16011,53 +16013,85 @@ d) Un représentant des locataires ;
16011 16013
 
16012 16014
 e) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ;
16013 16015
 
16014
-f) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social.
16016
+f) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social ;
16015 16017
 
16016
-Les membres de la commission mentionnés au c, d, e et f ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet. Leur mandat est renouvelable. La commission est présidée par le membre mentionné au a.
16018
+g) Un représentant des organismes collecteurs associés de l'Union d'économie sociale du logement mentionnée à l'article L. 313-19.
16017 16019
 
16018
-Sur proposition du délégué local mentionné à l'article R. 321-11, la commission arrête son règlement intérieur et le soumet pour approbation au directeur général de l'agence.
16020
+Les membres de la commission mentionnés aux c, d, e, f et g ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet. Leur mandat est renouvelable. La commission est présidée par le membre mentionné au a.
16019 16021
 
16020
-II. - Lorsqu'un département ou un établissement public de coopération intercommunale a conclu une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, les décisions d'attribution des aides ou de rejet des demandes d'aide sont prises après avis de la commission locale d'amélioration de l'habitat.
16022
+Sur proposition du délégué de l'agence dans le département mentionné à l'article R. 321-11, la commission arrête son règlement intérieur et le soumet pour approbation au directeur général de l'agence.
16021 16023
 
16022
-Cette commission, présidée de plein droit, selon le cas, par le président du conseil général ou son représentant ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, est composée des membres de la commission d'amélioration de l'habitat mentionnée au I ci-dessus.
16024
+II.-Lorsqu'un département ou un établissement public de coopération intercommunale a conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, la commission dont la composition est fixée au I est présidée de plein droit, selon le cas, par le président du conseil général ou son représentant ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant.
16023 16025
 
16024
-Toutefois, le département ou l'établissement public coopération intercommunale peut décider que, pour la durée de la convention, la commission locale d'amélioration de l'habitat sera composée de membres choisis et désignés par le président du conseil général ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Outre son président, le délégué local de l'agence nationale de l'habitat et le trésorier-payeur général ou, à Paris, le receveur général des finances ou leur représentant, la commission ne peut compter plus de six membres, dont un représentant des locataires et au moins un représentant des propriétaires. Le mandat des membres de la commission ne peut excéder six ans. La composition de la commission est notifiée au préfet du département et au délégué local de l'agence. Il en est de même des changements ultérieurs intervenant dans la composition de la commission.
16026
+Toutefois, le département ou l'établissement public coopération intercommunale peut décider que, pour la durée de la convention, la commission locale d'amélioration de l'habitat sera composée de membres choisis et désignés par le président du conseil général ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Outre son président, le délégué de l'agence dans le département et le trésorier-payeur général ou, à Paris, le receveur général des finances ou leur représentant, la commission ne peut compter plus de six membres, dont un représentant des locataires et au moins un représentant des propriétaires. Le mandat des membres de la commission ne peut excéder six ans. La composition de la commission est notifiée au préfet du département et au délégué de l'agence dans le département. Il en est de même des changements ultérieurs intervenant dans la composition de la commission.
16025 16027
 
16026
-La commission locale d'amélioration de l'habitat émet un avis sur :
16028
+La commission est consultée, dans son ressort territorial, sur :
16027 16029
 
16028
-1° Les demandes présentées dans le cadre de la convention conclue entre l'agence et la collectivité concernée en application de l'article L. 321-1-1 ;
16030
+1° Le programme d'actions établi, dans le cadre défini par le règlement général de l'agence, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1 ;
16029 16031
 
16030
-2° Le reversement des subventions effectué en application de l'article R. 321-21 ;
16032
+2° Le rapport annuel d'activité établi par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général, avant transmission au délégué de l'agence ;
16031 16033
 
16032
-3° Pour la partie concernant son champ de compétence, le rapport annuel d'activité établi par le délégué local mentionné à l'article R. 321-11.
16034
+3° Toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence ;
16033 16035
 
16034
-Elle établit son règlement intérieur, le soumet pour avis au délégué local de l'agence mentionné à l'article R. 321-11 et le notifie au préfet dans le mois qui suit son adoption.
16036
+4° Les demandes de subvention pour lesquelles le règlement intérieur prévoit que l'avis de la commission est requis ;
16035 16037
 
16036
-III. - Dans les commissions mentionnées aux I et II ci-dessus, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
16038
+5° Les décisions de retrait et de reversement prises en application de l'article R. 321-21 et les recours gracieux.
16037 16039
 
16038
-Lorsqu'une personne siégeant dans l'une des commissions mentionnées aux I et II ci-dessus a un intérêt direct ou indirect aux opérations susceptibles d'être financées par l'agence, elle s'abstient de participer à la délibération de la commission.
16040
+Elle est destinataire, au moins une fois par an, d'un état récapitulatif des décisions d'attribution ou de rejet prononcées par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général.
16041
+
16042
+Elle établit son règlement intérieur et le notifie au préfet dans le mois qui suit son adoption.
16039 16043
 
16040
-Les rapports annuels des commissions mentionnées aux I et II ci-dessus sont transmis au directeur général pour l'élaboration des rapports visés aux 8° et 9° de l'article R. 321-5.
16044
+III.-Dans les commissions mentionnées aux I et II ci-dessus, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
16045
+
16046
+Lorsqu'une personne siégeant dans l'une des commissions mentionnées aux I et II ci-dessus a un intérêt direct ou indirect aux opérations susceptibles d'être financées par l'agence, elle s'abstient de participer à la délibération de la commission.
16041 16047
 
16042 16048
 ####### Article R*321-10-1
16043 16049
 
16044 16050
 Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale :
16045 16051
 
16046
-1° Décide de l'attribution des subventions, dans la limite des autorisations d'engagement annuelles prévues dans la convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 ou prononce le rejet des demandes d'aide, après avis de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;
16052
+1° Etablit le programme d'actions intéressant son ressort mentionné à l'article R. 321-10 ; 2° En application de ce programme décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagement annuelles prévues dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, ou prononce le rejet des demandes d'aides ;
16047 16053
 
16048
-2° Décide du reversement des subventions en application de l'article R. 321-21 après avis de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;
16054
+3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21, après avis de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;
16049 16055
 
16050
-3° Approuve les programmes d'actions intéressant son ressort.
16056
+4° Assure le fonctionnement de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10.
16051 16057
 
16052 16058
 ####### Article R*321-11
16053 16059
 
16054
-Le directeur général de l'agence nomme auprès de chaque commission d'amélioration de l'habitat un délégué local qu'il choisit, sur proposition du directeur départemental de l'équipement, parmi les personnels de la direction départementale de l'équipement dans le ou les départements concernés.
16060
+I.-Le délégué de l'agence dans la région ou le délégué de l'agence en Corse : 1° Dans les limites et selon les programmes d'actions définis par le conseil d'administration de l'agence, recense sur l'ensemble du territoire régional les engagements pluriannuels de l'agence dans le cadre des délégations de compétence et d'opérations programmées des territoires non couverts par une délégation de compétence et fixe le cadre budgétaire pluriannuel de conclusion ou de renouvellement de délégations de compétence ou d'opérations programmées. Il présente ces engagements et cette programmation au comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 ; il les transmet au directeur général de l'agence avec l'avis émis par le comité régional de l'habitat ;
16061
+
16062
+2° En fonction des documents mentionnés au 1°, répartit les dotations de l'agence entre les départements et, lorsque des conventions mentionnées aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 ont été conclues, entre les délégataires signataires de ces conventions ;
16063
+
16064
+3° Etablit au niveau régional le rapport annuel transmis au directeur général de l'agence pour l'élaboration des rapports mentionnés aux 8° et 9° de l'article R. 321-5.
16065
+
16066
+Le délégué de l'agence dans la région ou le délégué de l'agence en Corse peut nommer un délégué adjoint auquel il peut déléguer sa signature.L'un et l'autre peuvent déléguer leur signature aux personnes placées sous leur autorité pour l'exercice des différentes attributions mentionnées ci-dessus, à l'exception de la fixation du cadre budgétaire pluriannuel de conclusion ou de renouvellement des délégations de compétence ou d'opérations programmées et l'établissement du rapport annuel d'activité. Ces délégations doivent être publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
16067
+
16068
+Le délégué de l'agence dans la région ou le délégué de l'agence en Corse transmet au directeur général de l'agence une copie des actes relatifs à ces délégations de signatures.
16069
+
16070
+II.-Le délégué de l'agence dans le département :
16071
+
16072
+1° Etablit, sous réserve des conventions signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2 et L. 321-1-1, le rapport annuel d'activité de l'agence dans le département ;
16073
+
16074
+2° Décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12 dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le délégué de l'agence dans la région, ou prononce le rejet des demandes d'aides ;
16075
+
16076
+3° Décide du retrait, de l'annulation et, le cas échéant, du reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12 ;
16077
+
16078
+4° Sur les territoires non couverts par une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 et dans les conditions prévues au I de l'article R. 321-10 :
16079
+
16080
+a) Etablit le programme d'actions de l'agence dans le département ;
16081
+
16082
+b) Décide, en application de ce programme, de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le délégué de l'agence dans la région ou prononce le rejet des demandes d'aides ;
16083
+
16084
+c) Décide du retrait et du reversement des subventions avant le versement du solde, dans les conditions prévues par le règlement général de l'agence ;
16085
+
16086
+d) Assure le fonctionnement de la commission mentionnée au I de l'article R. 321-10 ;
16087
+
16088
+5° Sur les territoires couverts par une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, assure les missions confiées à l'agence aux termes des conventions signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2 et L. 321-1-1 ;
16055 16089
 
16056
-Le délégué local remplit, auprès de la commission d'amélioration de l'habitat, le rôle confié au directeur général auprès du conseil d'administration de l'agence. Il instruit les demandes d'aide et assiste aux séances de la commission. Il assure l'exécution des décisions prises par la commission en application du I de l'article R. 321-10. Il assure les missions confiées à l'agence, dans le ressort territorial dont il a la charge, en application des conventions signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 312-2-1 et L. 321-1-1. Il peut être assisté d'un délégué adjoint nommé sur sa proposition par le directeur général. Dans les territoires non couverts par les conventions mentionnées aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le délégué local décide de l'attribution des subventions aux prestations d'ingénierie permettant la mise en oeuvre des opérations mentionnées à l'article R. 321-16.
16090
+6° Assure les missions confiées à l'agence aux termes des conventions signées en application de l'article L. 312-2-1.
16057 16091
 
16058
-Dans le délai de quinze jours suivant la réunion de la commission, le délégué local peut déférer au conseil d'administration de l'agence les décisions prises en application des 1° et 2° du I de l'article R. 321-10, qui ne deviennent exécutoires qu'après leur approbation par le conseil d'administration ou le comité restreint. A défaut d'approbation, la décision du conseil d'administration se substitue à celle de la commission.
16092
+Le délégué de l'agence dans le département peut nommer un délégué adjoint auquel il peut déléguer sa signature.L'un et l'autre peuvent déléguer leur signature aux personnes placées sous leur autorité pour l'exercice des différentes attributions mentionnées ci-dessus, à l'exception de l'établissement du programme d'actions et du rapport annuel d'activité. Ces délégations doivent être publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
16059 16093
 
16060
-Le directeur général peut autoriser le délégué local à déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité.
16094
+Le délégué de l'agence dans le département transmet au directeur général de l'agence une copie des actes relatifs à ces délégations de signatures.
16061 16095
 
16062 16096
 ##### Section 2 : Conditions d'attribution des aides.
16063 16097