Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juin 2009 (version 1fc50aa)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2009.

8688
####### Article R*111-29-1
8689

                        
8690
I.-Les caractères temporaire et occasionnel de l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 111-25 se définissent respectivement par une durée inférieure à deux ans et par un nombre d'opérations inférieur ou égal à trois au cours de deux années.
8691

                        
8692
II.-La déclaration mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 111-25 est adressée au ministre chargé de la construction. Elle est rédigée en français.
8693

                        
8694
Le résultat de la vérification de ses qualifications est notifié au prestataire par le ministre chargé de la construction, après avis de la commission mentionnée à l'article R. * 111-34, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints. En cas de difficulté rendant nécessaire de compléter les documents accompagnant la déclaration, notamment pour apporter la preuve des qualifications professionnelles demandées, le prestataire est informé, avant l'échéance de ce délai, du détail des pièces complémentaires demandées. Le résultat de la vérification lui est alors notifié dans un délai d'un mois suivant la réception des pièces complémentaires demandées.
8695

                        
8696
Les qualifications professionnelles du déclarant sont appréciées par référence aux exigences énoncées à l'article R. * 111-32-2.
8697

                        
8698
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité de contrôleur technique en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes, il est proposé au prestataire d'être auditionné par la commission mentionnée à l'article R. * 111-34 pour démontrer qu'il possède les connaissances et compétences manquantes.
8699

                        
8700
Dans le cas où le résultat de la vérification est négatif, le prestataire est informé qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France.
8701

                        
8702
En l'absence de demande de complément d'information ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue du délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par le ministre chargé de la construction.
   

                    
8688 8704
####### Article R*111-30
8689 8705

                                                                                    
8690 8706
La décision d'agrément
 ou la notification du résultat de la vérification des qualifications professionnelles se réfère à la nomenclature de capacité des contrôleurs techniques approuvée par arrêté du ministre chargé de la construction et
 précise la ou les catégories de constructions d'ouvrages ou d'équipements sur lesquelles le contrôleur technique est habilité à intervenir en fonction de la nature ou de l'importance des aléas que comportent leur conception ou leur exécution.
   

                    
8692 8708
####### Article R*111-31
8693 8709

                                                                                    
8694 8710
Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction.
8711

                                                                                    
8712
Lorsqu'il est réalisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-25, le contrôle technique obligatoire ne peut être réputé avoir été opéré que si, pour l'ouvrage considéré, le prestataire ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles n'ont aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans la construction de cet ouvrage.
   

                    
8696 8714
####### Article R*111-32
8697 8715

                                                                                    
8698 8716
Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier comportant les indications suivantes :
8699 8717

                                                                                    
8700 8718
1. Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les nom, prénoms, nationalité et domicile de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction ;
8701 8719

                                                                                    
8702 8720
2. La justification de la compétence théorique et de l'expérience pratique du personnel de direction, l'organisation interne de la direction technique, les règles d'assistance aux services opérationnels chargés effectivement du contrôle et les critères d'embauche ou d'affectation des agents ;
8703 8721

                                                                                    
8704 8722
3.
 
L'engagement du demandeur de respecter les prescriptions de l'article R. 111-31 ;
8705 8723

                                                                                    
8706 8724
4.
 
L'engagement du demandeur de porter sans délai à la connaissance de l'administration toute modification des renseignements figurant au dossier de la demande ;
8707 8725

                                                                                    
8708 8726
5. Le cas échéant, la liste des agréments administratifs dont bénéficie le demandeur dans le domaine de la construction et la référence des missions de contrôle technique qu'il a exercées antérieurement ;
8709 8727

                                                                                    
8710 8728
6.
 
L'étendue de l'agrément sollicité
 en se référant à la nomenclature mentionnée à l'article R
.
 * 111-30.
   

                    
8730
####### Article R*111-32-1
8731

                        
8732
La déclaration mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 111-25 est accompagnée des informations et documents suivants :
8733

                        
8734
1° Les nom (s), prénom (s), nationalité et domicile du prestataire ou, si la déclaration émane d'une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet ;
8735

                        
8736
2° Une attestation datée certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer l'activité de contrôle technique et qu'il n'encourt, à cette date, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;
8737

                        
8738
3° La justification des qualifications professionnelles du prestataire comprenant les effectifs affectés au contrôle technique et le niveau des qualifications possédées, selon les échelons de responsabilités ;
8739

                        
8740
4° Lorsque l'activité ou la formation qui y conduit ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement du prestataire, la preuve que celui-ci a exercé l'activité de contrôle technique pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ;
8741

                        
8742
5° L'engagement du prestataire de respecter les prescriptions de l'article R. * 111-31 pour chacune des prestations effectuées en France ;
8743

                        
8744
6° La nature de la prestation envisagée à titre temporaire et occasionnel et l'engagement du prestataire de notifier à l'autorité mentionnée à l'article R. * 111-29 le début et la fin de chaque mission qu'il effectuera en France ;
8745

                        
8746
7° Une attestation d'assurance de responsabilité adaptée à la prestation envisagée.
   

                    
8748
####### Article R*111-32-2
8749

                        
8750
En application du premier alinéa de l'article L. 111-25, la compétence technique exigée pour la délivrance de l'agrément se prouve par la possession des qualifications professionnelles suivantes :
8751

                        
8752
Pour ce qui est du personnel d'encadrement opérationnel :
8753

                        
8754
- une formation de base sanctionnée par un diplôme de niveau d'études postsecondaires en bâtiment ou génie civil, en rapport avec le domaine de l'agrément, d'une durée d'au moins quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, certifiant qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires, et une expérience pratique d'au moins trois ans dûment prouvée dans la conception, la réalisation, le contrôle technique ou l'expertise de constructions mettant en jeu des technologies similaires à celles couvertes par l'activité envisagée ;
8755
- ou une expérience pratique de six ans dans les domaines susmentionnés.
8756

                        
8757
Pour ce qui est du personnel d'exécution, qui doit être lié par contrat de travail avec le contrôleur agréé :
8758

                        
8759
- une formation de base attestée par un certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires technique ou professionnel, adapté au domaine d'activité envisagée et une pratique d'au moins trois ans dans la conception, la réalisation, le contrôle technique ou l'expertise de constructions mettant en jeu des technologies similaires à celles couvertes par l'activité envisagée ;
8760
- ou une expérience pratique de six ans dans les domaines susmentionnés.
8761

                        
8762
Pour les ressortissants d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont acquis leurs qualifications professionnelles dans l'un de ces Etats, ou qui possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation prescrit par l'un de ces Etats pour accéder à la profession de contrôleur technique de la construction ou l'exercer sur son territoire si celle-ci est réglementée, les qualifications peuvent être attestées par la production d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation qui remplit les conditions suivantes :
8763

                        
8764
1° Avoir été délivré par une autorité compétente de cet Etat ;
8765

                        
8766
2° Attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur, au sens de l'article 11 de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à celui exigé aux alinéas précédents.
8767

                        
8768
A défaut d'une pratique suffisante, le personnel d'exécution doit agir sous la supervision directe et permanente d'une personne de qualification confirmée.
8769

                        
8770
Le personnel d'exécution ne peut agir et, le cas échéant, signer un document relatif à une mission de contrôle technique que par délégation d'un des dirigeants ou d'un des membres du personnel d'encadrement opérationnel susvisés.
   

                    
8772
####### Article R*111-32-3
8773

                        
8774
Les modalités d'examen des demandes d'agrément et de vérification des déclarations des ressortissants mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 111-25 sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.
   

                    
8784
####### Article R*111-33-1
8785

                        
8786
Lorsque le ressortissant mentionné à l'alinéa 2 de l'article L. 111-25 ne remplit plus les conditions de qualifications techniques constatées lors de la vérification de celles-ci, le ministre chargé de la construction lui notifie son opposition à l'exercice de la prestation de contrôle technique.
8787

                        
8788
La décision est prise sur l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. * 111-34. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le prestataire à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de donner son avis.
   

                    
8720 8790
####### Article R*111-34
8721 8791

                                                                                    
8722 8792
La commission d'agrément est présidée par un membre du 
conseil
Conseil
 général 
des ponts et chaussées
de l'environnement et du développement durable
 ; elle comprend :
8723 8793

                                                                                    
8724 8794
Deux représentants du ministre chargé de la construction ;
8725 8795

                                                                                    
8726 8796
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
8727 8797

                                                                                    
8728 8798
Un représentant du ministre chargé de l'économie
 ;
8729

                                                                                    
8730
Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
8731

                                                                                    
8732 8798
Un représentant du ministre chargé de l'industrie
 ;
8733 8799

                                                                                    
8734 8800
Un représentant du ministre chargé du travail ;
8735 8801

                                                                                    
8736 8802
Un représentant des sociétés d'assurances garantissant les risques de la construction ;
8737 8803

                                                                                    
8738 8804
Deux représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés ;
8739 8805

                                                                                    
8740 8806
Cinq représentants des professions intervenant à l'acte de construire
, dont un représentant des contrôleurs techniques
 ;
8741 8807

                                                                                    
8742 8808
Un suppléant est désigné pour le président et chacun des membres de la commission.
8743 8809

                                                                                    
8744 8810
Le président, les membres titulaires et leurs suppléants sont nommés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. Leur désignation est effectuée par le ministre chargé de la construction ;
8745 8811

                                                                                    
8746 8812
En ce qui concerne les représentants de l'administration, sur la proposition des ministres intéressés ;
8747 8813

                                                                                    
8748 8814
En ce qui concerne les représentants des sociétés d'assurances, maîtres d'ouvrage et professions, sur les listes proposées par les organisations nationales les plus représentatives et le conseil national de l'ordre des architectes et après avis des ministres compétents.