Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 15 juin 2009 (version 1fc50aa)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2009.

... ...
@@ -8685,14 +8685,32 @@ L'agrément des contrôleurs techniques prévu par l'article L. 111-25 est déli
8685 8685
 
8686 8686
 L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions.
8687 8687
 
8688
+####### Article R*111-29-1
8689
+
8690
+I.-Les caractères temporaire et occasionnel de l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 111-25 se définissent respectivement par une durée inférieure à deux ans et par un nombre d'opérations inférieur ou égal à trois au cours de deux années.
8691
+
8692
+II.-La déclaration mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 111-25 est adressée au ministre chargé de la construction. Elle est rédigée en français.
8693
+
8694
+Le résultat de la vérification de ses qualifications est notifié au prestataire par le ministre chargé de la construction, après avis de la commission mentionnée à l'article R. * 111-34, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints. En cas de difficulté rendant nécessaire de compléter les documents accompagnant la déclaration, notamment pour apporter la preuve des qualifications professionnelles demandées, le prestataire est informé, avant l'échéance de ce délai, du détail des pièces complémentaires demandées. Le résultat de la vérification lui est alors notifié dans un délai d'un mois suivant la réception des pièces complémentaires demandées.
8695
+
8696
+Les qualifications professionnelles du déclarant sont appréciées par référence aux exigences énoncées à l'article R. * 111-32-2.
8697
+
8698
+En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité de contrôleur technique en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes, il est proposé au prestataire d'être auditionné par la commission mentionnée à l'article R. * 111-34 pour démontrer qu'il possède les connaissances et compétences manquantes.
8699
+
8700
+Dans le cas où le résultat de la vérification est négatif, le prestataire est informé qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France.
8701
+
8702
+En l'absence de demande de complément d'information ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue du délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par le ministre chargé de la construction.
8703
+
8688 8704
 ####### Article R*111-30
8689 8705
 
8690
-La décision d'agrément précise la ou les catégories de constructions d'ouvrages ou d'équipements sur lesquelles le contrôleur technique est habilité à intervenir en fonction de la nature ou de l'importance des aléas que comportent leur conception ou leur exécution.
8706
+La décision d'agrément ou la notification du résultat de la vérification des qualifications professionnelles se réfère à la nomenclature de capacité des contrôleurs techniques approuvée par arrêté du ministre chargé de la construction et précise la ou les catégories de constructions d'ouvrages ou d'équipements sur lesquelles le contrôleur technique est habilité à intervenir en fonction de la nature ou de l'importance des aléas que comportent leur conception ou leur exécution.
8691 8707
 
8692 8708
 ####### Article R*111-31
8693 8709
 
8694 8710
 Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction.
8695 8711
 
8712
+Lorsqu'il est réalisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-25, le contrôle technique obligatoire ne peut être réputé avoir été opéré que si, pour l'ouvrage considéré, le prestataire ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles n'ont aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans la construction de cet ouvrage.
8713
+
8696 8714
 ####### Article R*111-32
8697 8715
 
8698 8716
 Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier comportant les indications suivantes :
... ...
@@ -8701,13 +8719,59 @@ Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément doivent
8701 8719
 
8702 8720
 2. La justification de la compétence théorique et de l'expérience pratique du personnel de direction, l'organisation interne de la direction technique, les règles d'assistance aux services opérationnels chargés effectivement du contrôle et les critères d'embauche ou d'affectation des agents ;
8703 8721
 
8704
-3. L'engagement du demandeur de respecter les prescriptions de l'article R. 111-31 ;
8722
+3.L'engagement du demandeur de respecter les prescriptions de l'article R. 111-31 ;
8705 8723
 
8706
-4. L'engagement du demandeur de porter sans délai à la connaissance de l'administration toute modification des renseignements figurant au dossier de la demande ;
8724
+4.L'engagement du demandeur de porter sans délai à la connaissance de l'administration toute modification des renseignements figurant au dossier de la demande ;
8707 8725
 
8708 8726
 5. Le cas échéant, la liste des agréments administratifs dont bénéficie le demandeur dans le domaine de la construction et la référence des missions de contrôle technique qu'il a exercées antérieurement ;
8709 8727
 
8710
-6. L'étendue de l'agrément sollicité.
8728
+6.L'étendue de l'agrément sollicité en se référant à la nomenclature mentionnée à l'article R. * 111-30.
8729
+
8730
+####### Article R*111-32-1
8731
+
8732
+La déclaration mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 111-25 est accompagnée des informations et documents suivants :
8733
+
8734
+1° Les nom (s), prénom (s), nationalité et domicile du prestataire ou, si la déclaration émane d'une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet ;
8735
+
8736
+2° Une attestation datée certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer l'activité de contrôle technique et qu'il n'encourt, à cette date, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;
8737
+
8738
+3° La justification des qualifications professionnelles du prestataire comprenant les effectifs affectés au contrôle technique et le niveau des qualifications possédées, selon les échelons de responsabilités ;
8739
+
8740
+4° Lorsque l'activité ou la formation qui y conduit ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement du prestataire, la preuve que celui-ci a exercé l'activité de contrôle technique pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ;
8741
+
8742
+5° L'engagement du prestataire de respecter les prescriptions de l'article R. * 111-31 pour chacune des prestations effectuées en France ;
8743
+
8744
+6° La nature de la prestation envisagée à titre temporaire et occasionnel et l'engagement du prestataire de notifier à l'autorité mentionnée à l'article R. * 111-29 le début et la fin de chaque mission qu'il effectuera en France ;
8745
+
8746
+7° Une attestation d'assurance de responsabilité adaptée à la prestation envisagée.
8747
+
8748
+####### Article R*111-32-2
8749
+
8750
+En application du premier alinéa de l'article L. 111-25, la compétence technique exigée pour la délivrance de l'agrément se prouve par la possession des qualifications professionnelles suivantes :
8751
+
8752
+Pour ce qui est du personnel d'encadrement opérationnel :
8753
+
8754
+- une formation de base sanctionnée par un diplôme de niveau d'études postsecondaires en bâtiment ou génie civil, en rapport avec le domaine de l'agrément, d'une durée d'au moins quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, certifiant qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires, et une expérience pratique d'au moins trois ans dûment prouvée dans la conception, la réalisation, le contrôle technique ou l'expertise de constructions mettant en jeu des technologies similaires à celles couvertes par l'activité envisagée ;
8755
+- ou une expérience pratique de six ans dans les domaines susmentionnés.
8756
+
8757
+Pour ce qui est du personnel d'exécution, qui doit être lié par contrat de travail avec le contrôleur agréé :
8758
+
8759
+- une formation de base attestée par un certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires technique ou professionnel, adapté au domaine d'activité envisagée et une pratique d'au moins trois ans dans la conception, la réalisation, le contrôle technique ou l'expertise de constructions mettant en jeu des technologies similaires à celles couvertes par l'activité envisagée ;
8760
+- ou une expérience pratique de six ans dans les domaines susmentionnés.
8761
+
8762
+Pour les ressortissants d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont acquis leurs qualifications professionnelles dans l'un de ces Etats, ou qui possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation prescrit par l'un de ces Etats pour accéder à la profession de contrôleur technique de la construction ou l'exercer sur son territoire si celle-ci est réglementée, les qualifications peuvent être attestées par la production d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation qui remplit les conditions suivantes :
8763
+
8764
+1° Avoir été délivré par une autorité compétente de cet Etat ;
8765
+
8766
+2° Attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur, au sens de l'article 11 de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à celui exigé aux alinéas précédents.
8767
+
8768
+A défaut d'une pratique suffisante, le personnel d'exécution doit agir sous la supervision directe et permanente d'une personne de qualification confirmée.
8769
+
8770
+Le personnel d'exécution ne peut agir et, le cas échéant, signer un document relatif à une mission de contrôle technique que par délégation d'un des dirigeants ou d'un des membres du personnel d'encadrement opérationnel susvisés.
8771
+
8772
+####### Article R*111-32-3
8773
+
8774
+Les modalités d'examen des demandes d'agrément et de vérification des déclarations des ressortissants mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 111-25 sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.
8711 8775
 
8712 8776
 ####### Article R*111-33
8713 8777
 
... ...
@@ -8717,9 +8781,15 @@ En cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professio
8717 8781
 
8718 8782
 La décision de modification ou de retrait d'agrément est prise par le ministre chargé de la construction sur l'avis motivé de la commission d'agrément. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le contrôleur technique à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de donner son avis.
8719 8783
 
8784
+####### Article R*111-33-1
8785
+
8786
+Lorsque le ressortissant mentionné à l'alinéa 2 de l'article L. 111-25 ne remplit plus les conditions de qualifications techniques constatées lors de la vérification de celles-ci, le ministre chargé de la construction lui notifie son opposition à l'exercice de la prestation de contrôle technique.
8787
+
8788
+La décision est prise sur l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. * 111-34. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le prestataire à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de donner son avis.
8789
+
8720 8790
 ####### Article R*111-34
8721 8791
 
8722
-La commission d'agrément est présidée par un membre du conseil général des ponts et chaussées ; elle comprend :
8792
+La commission d'agrément est présidée par un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable ; elle comprend :
8723 8793
 
8724 8794
 Deux représentants du ministre chargé de la construction ;
8725 8795
 
... ...
@@ -8727,17 +8797,13 @@ Un représentant du ministre de l'intérieur ;
8727 8797
 
8728 8798
 Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
8729 8799
 
8730
-Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
8731
-
8732
-Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
8733
-
8734 8800
 Un représentant du ministre chargé du travail ;
8735 8801
 
8736 8802
 Un représentant des sociétés d'assurances garantissant les risques de la construction ;
8737 8803
 
8738 8804
 Deux représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés ;
8739 8805
 
8740
-Cinq représentants des professions intervenant à l'acte de construire, dont un représentant des contrôleurs techniques ;
8806
+Cinq représentants des professions intervenant à l'acte de construire ;
8741 8807
 
8742 8808
 Un suppléant est désigné pour le président et chacun des membres de la commission.
8743 8809