Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 mars 2009 (version 632fb96)
La précédente version était la version consolidée au 21 février 2009.

10992 10992
##### Article R252-1
10993 10993

                                                                                    
10994 10994
Les prêts aidés destinés à financer l'achat
L'achat
 de l'usufruit des logements mentionnés à l'article L. 253-2 
sont ceux définis aux articles R. 331-17 à R. 331-21.
peut être financé dans les conditions définies par les sous-sections 2 et 3 de la section première du chapitre unique du titre III du livre III.
   

                    
12484 12484
####### Article R*313-3
12485 12485

                                                                                    
12486 12486
Les employeurs sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 
30 avril
deuxième jour ouvré suivant le 1er mai
, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du lieu du principal établissement.
12487 12487

                                                                                    
12488 12488
A la déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation des employeurs à l'effort de construction entre les différents établissements des entreprises.