Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10992 | 10992 |
##### Article R252-1 |
10993 | 10993 | |
10994 | 10994 |
Les prêts aidés destinés à financer l'achat L'achat de l'usufruit des logements mentionnés à l'article L. 253-2 sont ceux définis aux articles R. 331-17 à R. 331-21. peut être financé dans les conditions définies par les sous-sections 2 et 3 de la section première du chapitre unique du titre III du livre III. |
12484 | 12484 |
####### Article R*313-3 |
12485 | 12485 | |
12486 | 12486 |
Les employeurs sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril deuxième jour ouvré suivant le 1er mai , une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du lieu du principal établissement. |
12487 | 12487 | |
12488 | 12488 |
A la déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation des employeurs à l'effort de construction entre les différents établissements des entreprises. |