Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -10991,7 +10991,7 @@ Le président du tribunal de grande instance statue sur les contestations relati |
10991 | 10991 |
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10992 | 10992 |
##### Article R252-1 |
10993 | 10993 |
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10994 |
-Les prêts aidés destinés à financer l'achat de l'usufruit des logements mentionnés à l'article L. 253-2 sont ceux définis aux articles R. 331-17 à R. 331-21. |
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10994 |
+L'achat de l'usufruit des logements mentionnés à l'article L. 253-2 peut être financé dans les conditions définies par les sous-sections 2 et 3 de la section première du chapitre unique du titre III du livre III. |
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10995 | 10995 |
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10996 | 10996 |
##### Article R252-2 |
10997 | 10997 |
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@@ -12483,7 +12483,7 @@ Le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments pris en consid |
12483 | 12483 |
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12484 | 12484 |
####### Article R*313-3 |
12485 | 12485 |
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12486 |
-Les employeurs sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du lieu du principal établissement. |
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12486 |
+Les employeurs sont tenus de produire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du lieu du principal établissement. |
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12487 | 12487 |
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12488 | 12488 |
A la déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation des employeurs à l'effort de construction entre les différents établissements des entreprises. |
12489 | 12489 |
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