Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 1er octobre 2008 (version 85e484a)
La précédente version était la version consolidée au 11 septembre 2008.

8191 8191
####### Article R111-38
8192 8192

                                                                                    
8193 8193
Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation :
8194 8194

                                                                                    
8195 8195
1° D'établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2, classés dans les 1re, 2e, 3e et 4e catégories visées à l'article R. 123-19 ;
8196 8196

                                                                                    
8197 8197
2° D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;
8198 8198

                                                                                    
8199 8199
3° De bâtiments, autres qu'à usage industriel :
8200 8200

                                                                                    
8201 8201
Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres, ou
8202 8202

                                                                                    
8203 8203
Comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres, ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres, ou
8204 8204

                                                                                    
8205 8205
Nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres ;
8206 8206

                                                                                    
8207 8207
4° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité II et III délimitées par l'annexe à l'article R563-4 du code de l'environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ;
8208 8208

                                                                                    
8209 8209
5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III
,
 délimitées par l'annexe à l'article R563-4 du code de l'environnement, des bâtiments appartenant aux classes C et D au sens de l'article R563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article
 ;
8210

                                                                                    
8209 8211
6° d'éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 mètres
.