Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er octobre 2008 (version 85e484a)
La précédente version était la version consolidée au 11 septembre 2008.

... ...
@@ -8206,7 +8206,9 @@ Nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrag
8206 8206
 
8207 8207
 4° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité II et III délimitées par l'annexe à l'article R563-4 du code de l'environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ;
8208 8208
 
8209
-5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III, délimitées par l'annexe à l'article R563-4 du code de l'environnement, des bâtiments appartenant aux classes C et D au sens de l'article R563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article.
8209
+5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III délimitées par l'annexe à l'article R563-4 du code de l'environnement, des bâtiments appartenant aux classes C et D au sens de l'article R563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article ;
8210
+
8211
+6° d'éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 mètres.
8210 8212
 
8211 8213
 ####### Article R*111-39
8212 8214