Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 avril 2007 (version 7f3b9d2)
La précédente version était la version consolidée au 29 mars 2007.

13516 13516
###### Article R318-4
13517 13517

                                                                                    
13518 13518
L'emprunteur doit, au moment de la demande d'avance, fournir les pièces justificatives attestant de son lieu de résidence principale et apporter la preuve qu'il n'en a pas été propriétaire au cours des deux dernières années précédant l'offre d'avance.
13519 13519

                                                                                    
13520 13520
L'attribution de l'avance est déterminée en fonction du montant total des ressources de l'ensemble des personnes destinées à occuper le logement financé, du nombre de ces personnes et de la localisation du logement selon les zones A, B ou C mentionnées aux articles 2 duodecies, 2 duodecies A et 2 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts.
13521 13521

                                                                                    
13522 13522
Le montant total de ces ressources ne peut excéder 
les
des
 plafonds 
suivants :
13523

                                                                                    
13524
(Tableau non reproduit)
13522
fixés par décret.
   

                    
13723 13721
###### Article R318-25
13724 13722

                                                                                    
13725 13723
Pour les ménages dont les ressources sont au plus égales à 60 % du plafond de ressources prévu à l'article R. 318-4 pour la zone B, le montant de l'avance
 de base
 est égal à la moins élevée des sommes résultant des deux calculs suivants :
13726 13724

                                                                                    
13727 13725
40 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un montant maximal déterminé selon les conditions de l'article R. 318-10. Ce taux est porté à 50 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
13728 13726

                                                                                    
13729 13727
50 % du montant du ou des 
autres 
prêts d'une durée supérieure à deux ans concourant au financement de l'opération.
13728

                                                                                    
13729
Les dispositions du 2° de l'article R. 318-10 sont applicables aux avances prévues au présent article.