Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13516 | 13516 |
###### Article R318-4 |
13517 | 13517 | |
13518 | 13518 |
L'emprunteur doit, au moment de la demande d'avance, fournir les pièces justificatives attestant de son lieu de résidence principale et apporter la preuve qu'il n'en a pas été propriétaire au cours des deux dernières années précédant l'offre d'avance. |
13519 | 13519 | |
13520 | 13520 |
L'attribution de l'avance est déterminée en fonction du montant total des ressources de l'ensemble des personnes destinées à occuper le logement financé, du nombre de ces personnes et de la localisation du logement selon les zones A, B ou C mentionnées aux articles 2 duodecies, 2 duodecies A et 2 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts. |
13521 | 13521 | |
13522 | 13522 |
Le montant total de ces ressources ne peut excéder les des plafonds suivants : |
13523 | ||
13524 |
(Tableau non reproduit) |
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13522 |
fixés par décret. |
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13723 | 13721 |
###### Article R318-25 |
13724 | 13722 | |
13725 | 13723 |
Pour les ménages dont les ressources sont au plus égales à 60 % du plafond de ressources prévu à l'article R. 318-4 pour la zone B, le montant de l'avance de base est égal à la moins élevée des sommes résultant des deux calculs suivants : |
13726 | 13724 | |
13727 | 13725 |
40 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un montant maximal déterminé selon les conditions de l'article R. 318-10. Ce taux est porté à 50 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; |
13728 | 13726 | |
13729 | 13727 |
50 % du montant du ou des autres prêts d'une durée supérieure à deux ans concourant au financement de l'opération. |
13728 | ||
13729 |
Les dispositions du 2° de l'article R. 318-10 sont applicables aux avances prévues au présent article. |