Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 11 avril 2007 (version 7f3b9d2)
La précédente version était la version consolidée au 29 mars 2007.

... ...
@@ -13519,9 +13519,7 @@ L'emprunteur doit, au moment de la demande d'avance, fournir les pièces justifi
13519 13519
 
13520 13520
 L'attribution de l'avance est déterminée en fonction du montant total des ressources de l'ensemble des personnes destinées à occuper le logement financé, du nombre de ces personnes et de la localisation du logement selon les zones A, B ou C mentionnées aux articles 2 duodecies, 2 duodecies A et 2 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts.
13521 13521
 
13522
-Le montant total de ces ressources ne peut excéder les plafonds suivants :
13523
-
13524
-(Tableau non reproduit)
13522
+Le montant total de ces ressources ne peut excéder des plafonds fixés par décret.
13525 13523
 
13526 13524
 ###### Article R318-5
13527 13525
 
... ...
@@ -13722,11 +13720,13 @@ Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux avances remboursables
13722 13720
 
13723 13721
 ###### Article R318-25
13724 13722
 
13725
-Pour les ménages dont les ressources sont au plus égales à 60 % du plafond de ressources prévu à l'article R. 318-4 pour la zone B, le montant de l'avance est égal à la moins élevée des sommes résultant des deux calculs suivants :
13723
+Pour les ménages dont les ressources sont au plus égales à 60 % du plafond de ressources prévu à l'article R. 318-4 pour la zone B, le montant de l'avance de base est égal à la moins élevée des sommes résultant des deux calculs suivants :
13726 13724
 
13727 13725
 40 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un montant maximal déterminé selon les conditions de l'article R. 318-10. Ce taux est porté à 50 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
13728 13726
 
13729
-50 % du montant du ou des prêts d'une durée supérieure à deux ans concourant au financement de l'opération.
13727
+50 % du montant du ou des autres prêts d'une durée supérieure à deux ans concourant au financement de l'opération.
13728
+
13729
+Les dispositions du 2° de l'article R. 318-10 sont applicables aux avances prévues au présent article.
13730 13730
 
13731 13731
 ###### Article R318-26
13732 13732