Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2006 (version 7edef4c)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2006.

17040 17040
####### Article R372-2
17041 17041

                                                                                    
17042 17042
Pour pouvoir bénéficier des subventions de l'Etat, les opérations doivent respecter des caractéristiques techniques 
et de prix de revient plafonds déterminés
déterminées
 par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Ce même arrêté
 définit le prix de revient prévisionnel prévu à l'article R. 372-9 et
 énumère la liste des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement en logements susceptibles d'être éligibles. Le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à 20 % du prix de revient total de l'opération. Les logements acquis doivent être achevés depuis au moins vingt ans, sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
17188 17188
####### Article R372-18
17189 17189

                                                                                    
17190 17190
Lorsqu'une opération a bénéficié d'une subvention au titre de la présente 
sous-
section, le montant de cette subvention est déduit du montant de la subvention de l'Etat au titre des subventions prévues à l'article R. 372-9 ou par la sous-section III du présent chapitre.