Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13670 | 13670 |
####### Article R331-20 |
13671 | 13671 | |
13672 | 13672 |
I. - La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-18 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-19. |
13673 | 13673 | |
13674 | 13674 |
II. - Toutefois, la quotité peut être ramenée à 30 % pour la réalisation des programmes de logements locatifs de l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001). Dans ce cas, le montant de la subvention consentie à l'aide des sommes mentionnées à l'article L. 313-1 est pris en compte dans le calcul de cette quotité. |
13675 | 13675 | |
13676 | 13676 |
III. - Ce prêt constitue le seul concours de l'établissement prêteur au plan de financement de l'opération. L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances. |