Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -13673,7 +13673,7 @@ I. - La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit |
13673 | 13673 |
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13674 | 13674 |
II. - Toutefois, la quotité peut être ramenée à 30 % pour la réalisation des programmes de logements locatifs de l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001). Dans ce cas, le montant de la subvention consentie à l'aide des sommes mentionnées à l'article L. 313-1 est pris en compte dans le calcul de cette quotité. |
13675 | 13675 |
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13676 |
-III. - Ce prêt constitue le seul concours de l'établissement prêteur au plan de financement de l'opération. L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances. |
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13676 |
+III. - L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances. |
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13677 | 13677 |
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13678 | 13678 |
####### Article R331-21 |
13679 | 13679 |
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