Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2006 (version a03fa99)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2006.

4233 4233
###### Article L443-12
4234 4234

                                                                                    
4235 4235
Le prix de vente est fixé par l'organisme propriétaire. Sauf en cas de vente à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte, il ne peut être inférieur à l'évaluation faite par 
le service des domaines
l'autorité compétente de l'Etat
. Cette évaluation doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la demande. A titre exceptionnel, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser l'organisme à vendre à un prix inférieur.
   

                    
4458 4458
##### Article L451-5
4459 4459

                                                                                    
4460 4460
L'avis 
du service des domaines
de l'autorité compétente de l'Etat
 est requis par les organismes d'habitations à loyer modéré préalablement à leurs acquisitions ou cessions immobilières à l'exception de celles relatives aux opérations entreprises en vue de l'accession à la propriété.