Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juillet 2006 (version a03fa99)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2006.

... ...
@@ -4232,7 +4232,7 @@ Dans ce cas, les dispositions prévues aux articles L. 311-3 et L. 631-7 ne s'ap
4232 4232
 
4233 4233
 ###### Article L443-12
4234 4234
 
4235
-Le prix de vente est fixé par l'organisme propriétaire. Sauf en cas de vente à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte, il ne peut être inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines. Cette évaluation doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la demande. A titre exceptionnel, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser l'organisme à vendre à un prix inférieur.
4235
+Le prix de vente est fixé par l'organisme propriétaire. Sauf en cas de vente à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte, il ne peut être inférieur à l'évaluation faite par l'autorité compétente de l'Etat. Cette évaluation doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la demande. A titre exceptionnel, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser l'organisme à vendre à un prix inférieur.
4236 4236
 
4237 4237
 ###### Article L443-12-1
4238 4238
 
... ...
@@ -4457,7 +4457,7 @@ L'administration chargée du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peut communi
4457 4457
 
4458 4458
 ##### Article L451-5
4459 4459
 
4460
-L'avis du service des domaines est requis par les organismes d'habitations à loyer modéré préalablement à leurs acquisitions ou cessions immobilières à l'exception de celles relatives aux opérations entreprises en vue de l'accession à la propriété.
4460
+L'avis de l'autorité compétente de l'Etat est requis par les organismes d'habitations à loyer modéré préalablement à leurs acquisitions ou cessions immobilières à l'exception de celles relatives aux opérations entreprises en vue de l'accession à la propriété.
4461 4461
 
4462 4462
 ##### Article L451-6
4463 4463