Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 juin 2006 (version c3bdf9e)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2006.

6450 6450
###### Article R122-4
6451 6451

                                                                                    
6452 6452
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'exécution des dispositions du présent chapitre, pris après avis de la 
commission technique interministérielle prévue à
Commission centrale de sécurité prévue par
 l'article R. 
122-12
123-29
 et portant règlement de sécurité, fixe pour les diverses classes d'immeubles de grande hauteur les mesures d'application des principes posés par le présent chapitre communes à ces diverses classes ou à certaines d'entre elles et les dispositions propres à chacune d'elles. Il fixe en outre les mesures qui doivent être prises par le constructeur pendant la réalisation des travaux pour limiter les risques d'incendie et faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.
6453 6453

                                                                                    
6454 6454
Les arrêtés fixant ou modifiant le règlement de sécurité déterminent celles des dispositions qui, compte tenu de leur nature et de leur importance, sont applicables respectivement, soit aux seuls immeubles à construire, soit aux immeubles faisant l'objet de projets déposés en vue de la délivrance du permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction, soit aux immeubles en cours de construction, soit aux immeubles déjà construits. Pour chacune de ces catégories d'immeubles, les arrêtés déterminent les conditions et délais d'application des dispositions édictées.
   

                    
6550 6550
###### Article R122-12
6551 6551

                                                                                    
6552 6552
Une commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur
La Commission centrale de sécurité prévue par l'article R. 123-29
 donne son avis dans les cas prévus par le présent chapitre, ainsi que sur toutes les questions intéressant la sécurité dans les immeubles de grande hauteur qui sont soumises à son examen par les ministres intéressés.
6553 6553

                                                                                    
6554 6554
Les membres 
de la commission technique interministérielle
permanents de la Commission centrale de sécurité
 dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure 
dans les
aux
 parties communes des immeubles de grande hauteur et 
dans les
aux
 établissements recevant du public 
qui sont 
installés dans ces immeubles.
   

                    
6556
###### Article R122-13
6557

                        
6558
La commission technique interministérielle est présidée par le ministre de l'intérieur ou son représentant.
6559

                        
6560
Cette commission comprend :
6561

                        
6562
Trois représentants du ministre de l'intérieur (direction de la sécurité civile), dont deux remplissent les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint ;
6563

                        
6564
Un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de la construction et de l'habitation, des affaires culturelles (architecture), de la santé, du travail, des établissements classés et de l'industrie ;
6565

                        
6566
Le directeur du centre scientifique et technique du bâtiment ou son représentant ;
6567

                        
6568
Le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant ;
6569

                        
6570
Le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers ou son représentant ;
6571

                        
6572
L'architecte en chef de la préfecture de police ou son représentant ;
6573

                        
6574
Le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ou son représentant ;
6575

                        
6576
Le président peut appeler, le cas échéant, un représentant de tout ministre compétent en raison de la destination de l'immeuble et, à titre consultatif, toute personne qualifiée par sa compétence.
   

                    
6931 6909
####### Article R*123-31
6932 6910

                                                                                    
6933 6911
La 
commission
Commission
 centrale de sécurité est appelée à donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis 
au présent chapitre, sur les conditions d'application de ce texte,
aux chapitres II et III du titre II du livre Ier
 ainsi que sur toutes les questions que le ministre de l'intérieur soumet à son examen.
6934 6912

                                                                                    
6935 6913
Elle est obligatoirement consultée sur les projets de modification du règlement de sécurité ainsi que dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 123-15.
   

                    
10248 10226
####### Article R313-21
10249 10227

                                                                                    
10250 10228
Les organismes énumérés au 2° de l'article R. 313-9 sont habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction en vertu d'un agrément accordé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et de l'économie et des finances qui tient compte notamment des politiques locales de l'habitat. Cet arrêté est contresigné par le ministre chargé du commerce lorsque l'agrément concerne une chambre de commerce et d'industrie, ou par le ministre chargé des affaires sociales lorsqu'il concerne une caisse d'allocations familiales.
10251 10229

                                                                                    
10252 10230
L'arrêté d'agrément est pris après avis de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction en ce qui concerne les associations, organismes et sociétés mentionnés au 2° (a, b et d) de l'article R. 313-9
, et après avis du Comité national de la participation des employeurs en ce qui concerne les organismes mentionnés au 2° (c) du même article
.
10253 10231

                                                                                    
10254 10232
Les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 313-9 doivent rendre compte chaque année à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction et au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social de l'importance des sommes recueillies et de l'utilisation de ces sommes selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du logement.
10255 10233

                                                                                    
10256 10234
Ils doivent utiliser les sommes qui leur sont versées par les employeurs dans les conditions prévues par le présent chapitre. Des conventions peuvent être conclues entre l'Etat et les organismes collecteurs en vue de définir les modalités d'affectation de ces sommes pour répondre aux orientations sociales de la politique du logement.
10257 10235

                                                                                    
10258 10236
Le contrôle des organismes mentionnés au 2° (c) de l'article R. 313-9 est exercé par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé du logement. A ce titre, sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'inspection générale des finances et à la mission interministérielle d'inspection du logement social, le contrôle sur place de ces organismes est assuré dans chaque département par le trésorier payeur général et par le directeur départemental de l'équipement.
10259 10237

                                                                                    
10260 10238
Le contrôle des organismes énumérés au 2° (a, b et d) de l'article R. 313-9 est exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement et, le cas échéant, du ministre chargé de la tutelle de l'organisme en cause, par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues à l'article R. 313-35-7, sans préjudice des contrôles exercés par ces ministres dans les conditions qu'ils fixent.
   

                    
10614
###### Article R*313-45-1
10615

                        
10616
Il est créé un Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction présidé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant.
10617

                        
10618
Ce comité est consulté sur tous les projets de textes relatifs à la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction, à l'exception de ceux pris en application des articles L. 313-7 à L. 313-16 et L313-33 ; il peut faire toute proposition relative à l'application de cette réglementation.
10619

                        
10620
Ce comité est composé :
10621

                        
10622
a) Des représentants des employeurs et des salariés désignés par leurs organisations représentatives au plan national ;
10623

                        
10624
b) Des représentants des organismes collecteurs désignés par l'organisme qui fédère ces organismes au plan national ;
10625

                        
10626
c) De représentants des ministères intéressés ;
10627

                        
10628
d) De personnes qualifiées.
10629

                        
10630
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.