Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 8 juin 2006 (version c3bdf9e)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2006.

... ...
@@ -6449,7 +6449,7 @@ Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les immeubles de grande
6449 6449
 
6450 6450
 ###### Article R122-4
6451 6451
 
6452
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'exécution des dispositions du présent chapitre, pris après avis de la commission technique interministérielle prévue à l'article R. 122-12 et portant règlement de sécurité, fixe pour les diverses classes d'immeubles de grande hauteur les mesures d'application des principes posés par le présent chapitre communes à ces diverses classes ou à certaines d'entre elles et les dispositions propres à chacune d'elles. Il fixe en outre les mesures qui doivent être prises par le constructeur pendant la réalisation des travaux pour limiter les risques d'incendie et faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.
6452
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'exécution des dispositions du présent chapitre, pris après avis de la Commission centrale de sécurité prévue par l'article R. 123-29 et portant règlement de sécurité, fixe pour les diverses classes d'immeubles de grande hauteur les mesures d'application des principes posés par le présent chapitre communes à ces diverses classes ou à certaines d'entre elles et les dispositions propres à chacune d'elles. Il fixe en outre les mesures qui doivent être prises par le constructeur pendant la réalisation des travaux pour limiter les risques d'incendie et faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.
6453 6453
 
6454 6454
 Les arrêtés fixant ou modifiant le règlement de sécurité déterminent celles des dispositions qui, compte tenu de leur nature et de leur importance, sont applicables respectivement, soit aux seuls immeubles à construire, soit aux immeubles faisant l'objet de projets déposés en vue de la délivrance du permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction, soit aux immeubles en cours de construction, soit aux immeubles déjà construits. Pour chacune de ces catégories d'immeubles, les arrêtés déterminent les conditions et délais d'application des dispositions édictées.
6455 6455
 
... ...
@@ -6545,35 +6545,13 @@ Le contrôle exercé par l'administration ou par la commission consultative dép
6545 6545
 
6546 6546
 L'exécution dans les immeubles visés par le chapitre Ier du décret n° 67-1063 du 15 novembre 1967 de travaux définis par le règlement de sécurité et non soumis au permis de construire ne pourra avoir lieu qu'après autorisation du préfet, donnée sur avis de la commission consultative départementale de la protection civile.
6547 6547
 
6548
-##### Section 3 : Commission technique interministérielle.
6548
+##### Section 3 : Interventions de la Commission centrale de sécurité.
6549 6549
 
6550 6550
 ###### Article R122-12
6551 6551
 
6552
-Une commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur donne son avis dans les cas prévus par le présent chapitre, ainsi que sur toutes les questions intéressant la sécurité dans les immeubles de grande hauteur qui sont soumises à son examen par les ministres intéressés.
6552
+La Commission centrale de sécurité prévue par l'article R. 123-29 donne son avis dans les cas prévus par le présent chapitre, ainsi que sur toutes les questions intéressant la sécurité dans les immeubles de grande hauteur qui sont soumises à son examen par les ministres intéressés.
6553 6553
 
6554
-Les membres de la commission technique interministérielle dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure dans les parties communes des immeubles de grande hauteur et dans les établissements recevant du public qui sont installés dans ces immeubles.
6555
-
6556
-###### Article R122-13
6557
-
6558
-La commission technique interministérielle est présidée par le ministre de l'intérieur ou son représentant.
6559
-
6560
-Cette commission comprend :
6561
-
6562
-Trois représentants du ministre de l'intérieur (direction de la sécurité civile), dont deux remplissent les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint ;
6563
-
6564
-Un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de la construction et de l'habitation, des affaires culturelles (architecture), de la santé, du travail, des établissements classés et de l'industrie ;
6565
-
6566
-Le directeur du centre scientifique et technique du bâtiment ou son représentant ;
6567
-
6568
-Le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant ;
6569
-
6570
-Le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers ou son représentant ;
6571
-
6572
-L'architecte en chef de la préfecture de police ou son représentant ;
6573
-
6574
-Le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ou son représentant ;
6575
-
6576
-Le président peut appeler, le cas échéant, un représentant de tout ministre compétent en raison de la destination de l'immeuble et, à titre consultatif, toute personne qualifiée par sa compétence.
6554
+Les membres permanents de la Commission centrale de sécurité dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure aux parties communes des immeubles de grande hauteur et aux établissements recevant du public installés dans ces immeubles.
6577 6555
 
6578 6556
 ##### Section 4 : Obligations relatives à l'occupation des locaux.
6579 6557
 
... ...
@@ -6930,7 +6908,7 @@ Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction de la
6930 6908
 
6931 6909
 ####### Article R*123-31
6932 6910
 
6933
-La commission centrale de sécurité est appelée à donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre, sur les conditions d'application de ce texte, ainsi que sur toutes les questions que le ministre de l'intérieur soumet à son examen.
6911
+La Commission centrale de sécurité est appelée à donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis aux chapitres II et III du titre II du livre Ier ainsi que sur toutes les questions que le ministre de l'intérieur soumet à son examen.
6934 6912
 
6935 6913
 Elle est obligatoirement consultée sur les projets de modification du règlement de sécurité ainsi que dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 123-15.
6936 6914
 
... ...
@@ -10249,7 +10227,7 @@ La comptabilité de l'agence nationale est tenue et ses opérations comptables s
10249 10227
 
10250 10228
 Les organismes énumérés au 2° de l'article R. 313-9 sont habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction en vertu d'un agrément accordé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et de l'économie et des finances qui tient compte notamment des politiques locales de l'habitat. Cet arrêté est contresigné par le ministre chargé du commerce lorsque l'agrément concerne une chambre de commerce et d'industrie, ou par le ministre chargé des affaires sociales lorsqu'il concerne une caisse d'allocations familiales.
10251 10229
 
10252
-L'arrêté d'agrément est pris après avis de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction en ce qui concerne les associations, organismes et sociétés mentionnés au 2° (a, b et d) de l'article R. 313-9, et après avis du Comité national de la participation des employeurs en ce qui concerne les organismes mentionnés au 2° (c) du même article.
10230
+L'arrêté d'agrément est pris après avis de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction en ce qui concerne les associations, organismes et sociétés mentionnés au 2° (a, b et d) de l'article R. 313-9.
10253 10231
 
10254 10232
 Les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 313-9 doivent rendre compte chaque année à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction et au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social de l'importance des sommes recueillies et de l'utilisation de ces sommes selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du logement.
10255 10233
 
... ...
@@ -10611,24 +10589,6 @@ Toutes références aux décrets abrogés par l'article 37 du décret n° 75-126
10611 10589
 
10612 10590
 A titre transitoire, les arrêtés pris pour l'application des décrets abrogés par l'article 37 du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 sont maintenus en vigueur jusqu'à la publication des arrêtés prévus par le présent chapitre dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas incompatibles avec les dispositions de celui-ci.
10613 10591
 
10614
-###### Article R*313-45-1
10615
-
10616
-Il est créé un Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction présidé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant.
10617
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10618
-Ce comité est consulté sur tous les projets de textes relatifs à la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction, à l'exception de ceux pris en application des articles L. 313-7 à L. 313-16 et L313-33 ; il peut faire toute proposition relative à l'application de cette réglementation.
10619
-
10620
-Ce comité est composé :
10621
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10622
-a) Des représentants des employeurs et des salariés désignés par leurs organisations représentatives au plan national ;
10623
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10624
-b) Des représentants des organismes collecteurs désignés par l'organisme qui fédère ces organismes au plan national ;
10625
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10626
-c) De représentants des ministères intéressés ;
10627
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10628
-d) De personnes qualifiées.
10629
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10630
-Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
10631
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10632 10592
 ##### Section 7 : Dispositions transitoires maintenues pour les opérations entreprises avant le 10 novembre 1966.
10633 10593
 
10634 10594
 ###### Article R*313-46