Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 26 novembre 2005 (version 9f168c2)
La précédente version était la version consolidée au 23 novembre 2005.

8957
###### Article R302-34
8958

                        
8959
Les ressources des fonds d'aménagement urbain institués dans chaque région par l'article L. 302-7 sont constituées par le produit des prélèvements opérés, en application de cet article, sur les ressources fiscales des communes de la région qui y sont assujetties en vertu de l'article L. 302-5.
   

                    
8961
###### Article R302-35
8962

                        
8963
I. - Chaque fonds d'aménagement urbain est administré par un comité de gestion ainsi composé :
8964

                        
8965
- le préfet de région, ou son représentant, président ;
8966
- trois représentants des communes de la région désignés, ainsi que leurs suppléants, par l'Association des maires de France (AMF), après consultation des associations départementales ;
8967
- trois représentants des groupements de collectivités territoriales de la région désignés, ainsi que leurs suppléants, par la délégation régionale de l'Assemblée des communautés de France (ACDF).
8968

                        
8969
Le trésorier-payeur général de région et le directeur régional de l'équipement ou leurs représentants assistent aux séances du comité avec voix consultative, ainsi que les préfets de département ou leurs représentants pour l'examen des projets qui les concernent.
8970

                        
8971
II. - Les membres du comité de gestion et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet de région.
8972

                        
8973
Le mandat est renouvelable. Il prend fin si le membre du comité de gestion perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé.
8974

                        
8975
En cas de vacance d'un siège de titulaire ou de suppléant, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, dans un délai de deux mois à compter de la vacance.
8976

                        
8977
III. - Le comité est réuni au moins une fois par an à l'initiative de son président. Son secrétariat est assuré par la direction régionale de l'équipement qui instruit les dossiers de demande de subvention.
8978

                        
8979
IV. - Le comité adopte son règlement intérieur. Ce règlement détermine notamment les règles de quorum et de majorité, fixe les taux des subventions applicables à chaque type d'opération et, le cas échéant, leur montant maximum.
8980

                        
8981
V. - Le comité établit chaque année un rapport d'activité qu'il adresse au ministre chargé du logement, au ministre chargé de la ville et au ministre de l'intérieur.
   

                    
8983
###### Article R302-36
8984

                        
8985
Le préfet de région est l'ordonnateur du fonds.
8986

                        
8987
Le trésorier-payeur général de région en est le comptable assignataire.
   

                    
8989
###### Article R302-37
8990

                        
8991
I. - Peuvent seules bénéficier des concours financiers des fonds d'aménagement urbain les communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans la région d'Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions lorsque ces communes sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans des agglomérations de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et les établissements publics de coopération intercommunale dont ces communes sont membres.
8992

                        
8993
II. - Peuvent être subventionnées par les fonds d'aménagement urbain les actions foncières et immobilières en faveur du logement locatif social au sens de l'article L. 302-5, réalisées ou financées pour tout ou partie par ces communes et établissements publics de coopération intercommunale.
8994

                        
8995
Ces actions comprennent notamment les acquisitions foncières et immobilières destinées à la réalisation de tels logements, les opérations de restructuration foncière et urbaine de grands ensembles de logements sociaux, ainsi que les actions relatives au logement locatif social réalisées dans le cadre d'opérations menées en application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.
8996

                        
8997
III. - La dépense subventionnable est égale au montant des dépenses prévisionnelles d'investissement hors taxes prises en charge par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, directement ou par voie de subvention.
8998

                        
8999
IV. - La subvention consentie par le fonds ne peut avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques directes perçues par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre d'un projet à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.
   

                    
9001
###### Article R302-38
9002

                        
9003
I. - La demande de subvention est faite au fonds d'aménagement urbain par une délibération du conseil municipal de la commune ou de l'organe compétent de l'établissement public de coopération intercommunale, qui indique l'objet de la dépense.
9004

                        
9005
Le dossier de demande comporte la désignation du projet, ses caractéristiques, son plan de financement, la nature et le montant maximum prévisionnel de la dépense subventionnable, le calendrier prévisionnel de l'opération ainsi que ses modalités d'exécution.
9006

                        
9007
II. - L'attribution des subventions est décidée par le comité régional de gestion.
9008

                        
9009
La décision attributive fixe le montant maximum de la subvention en appliquant à la dépense prévisionnelle le taux de subvention applicable au projet en vertu du règlement intérieur.
9010

                        
9011
Elle comporte en outre la désignation du projet, ses caractéristiques, la nature et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable, le calendrier prévisionnel et les modalités d'exécution de l'opération ainsi que les modalités de versement de la subvention.
9012

                        
9013
III. - La subvention est liquidée par le préfet de région, en appliquant le taux fixé par la décision d'attribution au montant de la dépense réelle, dans la limite du montant de la subvention.
9014

                        
9015
La subvention est versée sur justification de la réalisation du projet et de sa conformité aux caractéristiques prévues dans la décision attributive.
9016

                        
9017
Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution du projet : elle ne peut excéder 30 % du montant de la subvention prévue.
9018

                        
9019
Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet.
9020

                        
9021
Le montant total des acomptes et de l'avance versés ne peuvent excéder 80 % du montant total de la subvention prévue.
9022

                        
9023
IV. - Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification par le préfet de région de la décision attributive de subvention, le projet au titre duquel la subvention a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, le comité de gestion constate la caducité de sa décision. Il peut toutefois, exceptionnellement, proroger la validité de sa décision pour une période qui ne peut excéder un an.
9024

                        
9025
V. - Le comité de gestion demande le reversement total ou partiel de la subvention versée si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés et ne correspondent plus aux actions prévues au II de l'article R. 302-37 ; ou s'il apparaît que le montant total des aides publiques directes perçues par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre d'un projet a dépassé 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.
   

                    
8957
###### Article R302-20
8958

                        
8959
Les ressources des fonds d'aménagement urbain institués dans chaque région par l'article L. 302-7 sont constituées par le produit des prélèvements opérés, en application de cet article, sur les ressources fiscales des communes de la région qui y sont assujetties en vertu de l'article L. 302-5.
   

                    
8961
###### Article R302-21
8962

                        
8963
I. - Chaque fonds d'aménagement urbain est administré par un comité de gestion ainsi composé :
8964

                        
8965
- le préfet de région, ou son représentant, président ;
8966
- trois représentants des communes de la région désignés, ainsi que leurs suppléants, par l'Association des maires de France (AMF), après consultation des associations départementales ;
8967
- trois représentants des groupements de collectivités territoriales de la région désignés, ainsi que leurs suppléants, par la délégation régionale de l'Assemblée des communautés de France (ACDF).
8968

                        
8969
Le trésorier-payeur général de région et le directeur régional de l'équipement ou leurs représentants assistent aux séances du comité avec voix consultative, ainsi que les préfets de département ou leurs représentants pour l'examen des projets qui les concernent.
8970

                        
8971
II. - Les membres du comité de gestion et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet de région.
8972

                        
8973
Le mandat est renouvelable. Il prend fin si le membre du comité de gestion perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé.
8974

                        
8975
En cas de vacance d'un siège de titulaire ou de suppléant, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, dans un délai de deux mois à compter de la vacance.
8976

                        
8977
III. - Le comité est réuni au moins une fois par an à l'initiative de son président. Son secrétariat est assuré par la direction régionale de l'équipement qui instruit les dossiers de demande de subvention.
8978

                        
8979
IV. - Le comité adopte son règlement intérieur. Ce règlement détermine notamment les règles de quorum et de majorité, fixe les taux des subventions applicables à chaque type d'opération et, le cas échéant, leur montant maximum.
8980

                        
8981
V. - Le comité établit chaque année un rapport d'activité qu'il adresse au ministre chargé du logement, au ministre chargé de la ville et au ministre de l'intérieur.
   

                    
8983
###### Article R302-22
8984

                        
8985
Le préfet de région est l'ordonnateur du fonds.
8986

                        
8987
Le trésorier-payeur général de région en est le comptable assignataire.
   

                    
8989
###### Article R302-23
8990

                        
8991
I. - Peuvent seules bénéficier des concours financiers des fonds d'aménagement urbain les communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans la région d'Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions lorsque ces communes sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans des agglomérations de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et les établissements publics de coopération intercommunale dont ces communes sont membres.
8992

                        
8993
II. - Peuvent être subventionnées par les fonds d'aménagement urbain les actions foncières et immobilières en faveur du logement locatif social au sens de l'article L. 302-5, réalisées ou financées pour tout ou partie par ces communes et établissements publics de coopération intercommunale.
8994

                        
8995
Ces actions comprennent notamment les acquisitions foncières et immobilières destinées à la réalisation de tels logements, les opérations de restructuration foncière et urbaine de grands ensembles de logements sociaux, ainsi que les actions relatives au logement locatif social réalisées dans le cadre d'opérations menées en application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.
8996

                        
8997
III. - La dépense subventionnable est égale au montant des dépenses prévisionnelles d'investissement hors taxes prises en charge par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, directement ou par voie de subvention.
8998

                        
8999
IV. - La subvention consentie par le fonds ne peut avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques directes perçues par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre d'un projet à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.
   

                    
9001
###### Article R302-24
9002

                        
9003
I. - La demande de subvention est faite au fonds d'aménagement urbain par une délibération du conseil municipal de la commune ou de l'organe compétent de l'établissement public de coopération intercommunale, qui indique l'objet de la dépense.
9004

                        
9005
Le dossier de demande comporte la désignation du projet, ses caractéristiques, son plan de financement, la nature et le montant maximum prévisionnel de la dépense subventionnable, le calendrier prévisionnel de l'opération ainsi que ses modalités d'exécution.
9006

                        
9007
II. - L'attribution des subventions est décidée par le comité régional de gestion.
9008

                        
9009
La décision attributive fixe le montant maximum de la subvention en appliquant à la dépense prévisionnelle le taux de subvention applicable au projet en vertu du règlement intérieur.
9010

                        
9011
Elle comporte en outre la désignation du projet, ses caractéristiques, la nature et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable, le calendrier prévisionnel et les modalités d'exécution de l'opération ainsi que les modalités de versement de la subvention.
9012

                        
9013
III. - La subvention est liquidée par le préfet de région, en appliquant le taux fixé par la décision d'attribution au montant de la dépense réelle, dans la limite du montant de la subvention.
9014

                        
9015
La subvention est versée sur justification de la réalisation du projet et de sa conformité aux caractéristiques prévues dans la décision attributive.
9016

                        
9017
Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution du projet : elle ne peut excéder 30 % du montant de la subvention prévue.
9018

                        
9019
Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet.
9020

                        
9021
Le montant total des acomptes et de l'avance versés ne peuvent excéder 80 % du montant total de la subvention prévue.
9022

                        
9023
IV. - Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification par le préfet de région de la décision attributive de subvention, le projet au titre duquel la subvention a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, le comité de gestion constate la caducité de sa décision. Il peut toutefois, exceptionnellement, proroger la validité de sa décision pour une période qui ne peut excéder un an.
9024

                        
9025
V. - Le comité de gestion demande le reversement total ou partiel de la subvention versée si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés et ne correspondent plus aux actions prévues au II de l'article R. 302-37 ; ou s'il apparaît que le montant total des aides publiques directes perçues par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre d'un projet a dépassé 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.
   

                    
11513 11513
####### Article R321-2
11514 11514

                                                                                    
11515 11515
Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés aux articles R. 321-12 et R. 321-13 ou de dotations aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux départements ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1. Elle peut se voir confier la gestion des aides des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1
 ainsi que, à titre accessoire, celle d'aides ayant le même objet, non régies par le présent code, pour le compte d'autres personnes morales de droit public
.
   

                    
11537 11537
####### Article R*321-4
11538 11538

                                                                                    
11539 11539
I. - 
L'agence est gérée par un conseil d'administration 
composé
qui comprend
, outre son président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances, 
de treize membres :
11540

                                                                                    
11541
1° Deux représentants
11539
les vingt membres suivants :
11540

                                                                                    
11541 11541
1° Un représentant
 du ministre chargé du logement ;
11542 11542

                                                                                    
11543 11543
2
° Un représentant du ministre chargé de la ville ;
11544

                                                                                    
11543 11545
3
° Deux représentants du ministre chargé des finances ;
11545
3
11547
4° Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
11545 11547
3
4° Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
11548

                                                                                    
11549
5° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
11550

                                                                                    
11551
6° Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
11552

                                                                                    
11553
7° Un représentant des maires sur proposition de l'Association des maires de France ;
11554

                                                                                    
11555
8° Un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, sur proposition de l'Assemblée des communautés de France ;
11556

                                                                                    
11557
9° Un représentant des présidents de conseils généraux, sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
11558

                                                                                    
11545 11559
10
° Cinq représentants des propriétaires ;
11546 11560

                                                                                    
11549
5
11563
12° Un représentant des professionnels de l'immobilier ;
11548 11562

                                                                                    
11549 11563
5
12° Un représentant des professionnels de l'immobilier ;
11564

                                                                                    
11549 11565
13
° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ;
11550 11566

                                                                                    
11551 11567
6
14
° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social.
11552 11568

                                                                                    
11553 11569
Les
Ces
 membres ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du logement, 
à l'exception
sur proposition, s'agissant
 des membres 
mentionnés au 2° ainsi que leurs suppléants qui sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances
énumérés aux 2° à 6° ci-dessus, des ministres intéressés
.
11554 11570

                                                                                    
11555 11571
Le mandat du président et des membres titulaires et suppléants est
 d'une durée
 de trois ans. Il est renouvelable.
11556 11572

                                                                                    
11557 11573
Le conseil d'administration est réuni sur convocation de son président au moins deux fois par an et de plein droit à la demande de la majorité des membres du conseil ou d'un des ministres de tutelle dans le mois suivant la demande. Le directeur général de l'agence, le 
membre du corps
représentant de l'autorité chargée
 du contrôle
 général économique et
 financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et, le cas échéant, à celles du comité restreint mentionné ci-après.
11558 11574

                                                                                    
11559 11575
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
11560 11576

                                                                                    
11561 11577
Un comité restreint, composé du président du conseil d'administration, d'un représentant du ministre chargé du logement, d'un représentant du ministre chargé des finances, d'un représentant des propriétaires et d'un représentant des locataires, siégeant 
en qualité de titulaire ou de suppléant 
au conseil d'administration, assure la permanence des relations entre le conseil d'administration et le directeur général entre les séances du conseil. Le conseil d'administration peut donner au comité restreint délégation pour statuer sur 
les
des
 matières mentionnées à l'article R. 321-5, à l'exception de celles figurant aux 1°, 2°
 et
,
 3° du même article.
11578

                                                                                    
11579
II. - Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil et du comité restreint, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
11580

                                                                                    
11581
Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'agence à titre onéreux.
11582

                                                                                    
11583
Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.
11584

                                                                                    
11585
Ils sont tenus de garder une discrétion absolue sur les délibérations auxquelles ils participent.
11586

                                                                                    
11587
La même obligation s'impose à toute personne assistant aux séances du conseil d'administration et du comité restreint.
   

                    
11563 11589
####### Article R*321-5
11564 11590

                                                                                    
11565 11591
Le conseil d'administration exerce les attributions suivantes :
11566 11592

                                                                                    
11567 11593
1° Il vote le budget et approuve les comptes de l'agence ;
11568 11594

                                                                                    
11569 11595
2° Il arrête son règlement intérieur ainsi que celui du comité restreint ;
11570 11596

                                                                                    
11571 11597
3° Il établit le règlement général de l'agence, qui, une fois approuvé, est publié au Journal officiel de la République française ;
11572 11598

                                                                                    
11573 11599
4° Il dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés ;
11574 11600

                                                                                    
11575 11601
5° Il définit les programmes d'actions de l'agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé du logement ;
11576 11602

                                                                                    
11577 11603
6° Il prend les mesures, décisions ou sanctions prévues en application des articles R. 321-11, R. 321-15, R. 321-17 et R. 321-21 ;
11578 11604

                                                                                    
11579 11605
7° Il autorise la conclusion des conventions nécessaires à l'exercice de missions de l'agence ;
11580 11606

                                                                                    
11581 11607
8° Il statue sur le rapport annuel d'activités ;
11582 11608

                                                                                    
11583 11609
9° Il examine le rapport annuel relatif à la mise en oeuvre des délégations de compétence et à la réalisation des objectifs de l'agence
 ;
11610

                                                                                    
11583 11611
10° Il donne un avis sur la répartition prévisionnelle entre les régions du montant des aides publiques en faveur de la rénovation de l'habitat privé, y compris de celles susceptibles d'être déléguées en application de l'article L
.
 301-3 ;
11612

                                                                                    
11613
11° Il approuve les transactions et autorise le directeur général à les signer ;
11614

                                                                                    
11615
12° Il délibère sur les contrats d'objectifs entre l'agence et l'Etat.
   

                    
11595 11627
####### Article R*321-7
11596 11628

                                                                                    
11597 11629
Le directeur général de l'agence est nommé par le ministre chargé du logement. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et du comité restreint et en assure l'exécution.
11598 11630

                                                                                    
11599 11631
Ses instructions sont transmises au délégué mentionné à l'article R. 321-11 et au président de la commission instituée au I de l'article R. 321-10 et sont communiquées au président des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils généraux des départements ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1. Il conclut les conventions mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1. Il prescrit l'exécution des recettes et des dépenses de l'agence. Il est ordonnateur des dépenses de l'agence, y compris de celles prises en application des conventions prévues aux articles L. 301-3, L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 312-2-1 et L. 321-1-1. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile et fait tous actes utiles au fonctionnement de l'agence. Il établit le rapport annuel d'activités, le soumet au conseil d'administration et le transmet, après approbation du conseil, aux ministres de tutelle.
11600 11632

                                                                                    
11601 11633
Il nomme aux emplois de l'agence et a autorité sur le personnel.
11634

                                                                                    
11635
Il est la personne responsable des marchés de l'établissement au sens de l'article 20 du code des marchés publics. Il conclut les conventions mentionnées au 7° de l'article R. 321-5. Il peut déléguer sa signature à des agents de l'agence. Il peut déléguer ses pouvoirs aux délégués locaux mentionnés à l'article R. 321-11, dans des limites qu'il détermine, pour prendre tout acte nécessaire à l'exercice de leurs attributions, notamment ses pouvoirs d'ordonnateur et de personne responsable des marchés dans les conditions prévues par le code des marchés publics.
   

                    
11617 11651
####### Article R*321-9
11618 11652

                                                                                    
11619 11653
I. - 
Une convention passée entre le ministre chargé du logement et l'agence fixe les conditions dans lesquelles les services du ministère apportent leur concours à l'agence, notamment pour l'instruction et le traitement des dossiers soumis à la commission prévue à l'article R. 321-10.
11620

                                                                                    
11621
II. - Les conditions d'intervention et de rémunération des organismes d'assistance administrative et technique agissant pour le compte de l'agence sont fixées, après avis du conseil d'administration, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances.
   

                    
11689 11721
####### Article R*321-11
11690 11722

                                                                                    
11691 11723
Le directeur général de l'agence nomme auprès de chaque commission d'amélioration de l'habitat un délégué local qu'il choisit, sur proposition du directeur départemental de l'équipement, parmi les personnels de la direction départementale de l'équipement dans le ou les départements concernés.
11692 11724

                                                                                    
11693 11725
Le délégué local remplit, auprès de la commission d'amélioration de l'habitat, le rôle confié au directeur général auprès du conseil d'administration de l'agence. Il instruit les demandes d'aide et assiste aux séances de la commission. Il assure l'exécution des décisions prises par la commission en application du I de l'article R. 321-10. Il assure les missions confiées à l'agence, dans le ressort territorial dont il a la charge, en application des conventions signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 312-2-1 et L. 321-1-1. Il peut être assisté d'un délégué adjoint nommé sur sa proposition par le directeur général. Dans les territoires non couverts par les conventions mentionnées aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le délégué local décide de l'attribution des subventions aux prestations d'ingénierie permettant la mise en oeuvre des opérations mentionnées à l'article R. 321-16.
11694 11726

                                                                                    
11695
Par délégation de pouvoir du directeur général, le délégué local prescrit l'exécution des dépenses d'intervention prévues à l'article R. 321-12 et l'exécution des recettes résultant de l'application de l'article R. 321-21.
11696

                                                                                    
11697 11727
Dans le délai de quinze jours suivant la réunion de la commission, le délégué local peut déférer au conseil d'administration de l'agence les décisions prises en application des 1° et 2° du I de l'article R. 321-10, qui ne deviennent exécutoires qu'après leur approbation par le conseil d'administration ou le comité restreint. A défaut d'approbation, la décision du conseil d'administration se substitue à celle de la commission.
11698 11728

                                                                                    
11699 11729
Le directeur général peut autoriser le délégué local à déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité.
   

                    
11703 11733
###### Article R*321-12
11704 11734

                                                                                    
11705 11735
I. 
L'agence peut accorder des subventions :
11706 11736

                                                                                    
11707 11737
1° Aux propriétaires
 bailleurs
 ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail
 ou, dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, qu'ils mettent à disposition d'autrui
 et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ;
11708 11738

                                                                                    
11709 11739
2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ;
11710 11740

                                                                                    
11711 11741
3° Aux personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil lorsque ces derniers ont la qualité de propriétaires ou de titulaires d'un droit réel conférant l'usage des locaux ;
11712 11742

                                                                                    
11713 11743
4° Aux communes ou à leurs groupements qui se substituent aux propriétaires 
ou exploitants 
défaillants 
et effectuent d'office des travaux
pour les mesures qu'ils exécutent en leur lieu et place sur l'immeuble
 en application des articles
 L. 1331-28 et
 L. 1331-29 du code de la santé publique 
ou des articles L. 511
et L. 123-3, L. 129
-2 et L. 511-
3
2
 du présent code
. Le propriétaire est alors tenu, à l'achèvement des travaux, de rembourser à l'agence les sommes versées au titre de la subvention à moins de conclure une convention avec l'agence, si celle-ci la lui propose, par laquelle il s'engage à ce que le logement soit occupé
,
 dans les conditions 
prévues à l'article R. 321-20
fixées par le règlement général de l'agence
 ;
11714 11744

                                                                                    
11715 11745
5° Aux locataires qui effectuent des travaux en application des articles 1er et 4 de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 modifiée relative à l'amélioration de l'habitat
 ou qui effectuent, avec l'accord exprès de leur bailleur, des travaux d'accessibilité ou d'adaptation au handicap de leur logement
 ;
11716 11746

                                                                                    
11717 11747
6° Aux organismes agréés dans les conditions prévues aux articles L. 252-1 et L. 442-8-1 ;
11718 11748

                                                                                    
11719 11749
7° Aux syndicats de copropriétaires lorsque les travaux portent sur les parties communes et équipements communs d'un immeuble en copropriété faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ou situé dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au logement, l'attribution de la subvention excluant les copropriétaires à titre personnel du bénéfice de l'aide pour les mêmes travaux
.
11750

                                                                                    
11751
Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'un arrêté d'insalubrité pris en application des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique, une notification de travaux prise en application de l'article L. 1334-2 du même code, un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du présent code, ou un arrêté pris en application des articles L. 129-1 et suivants a été notifié au syndicat de copropriétaires et pour l'ensemble des mesures prescrites sur l'immeuble par lesdits arrêtés, ou lorsque les travaux portant sur les parties communes et équipements communs tendent à permettre l'accessibilité de l'immeuble.
11752

                                                                                    
11753
8° Aux syndicats de copropriétaires lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par le président du tribunal de grande instance, conformément aux dispositions de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété, pour le financement des travaux nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété ;
11754

                                                                                    
11755
9° Aux maîtres d'ouvrage, personnes physiques ou morales, publiques ou privées, pour la participation au financement des prestations prévues à l'article R. 321-16.
11756

                                                                                    
11719 11757
II. - L'agence peut également accorder, à titre exceptionnel et dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, des subventions portant sur des travaux réalisés dans des locaux à usage d'habitation inclus dans un bail commercial, soit au titulaire de ce bail commercial, soit au propriétaire des murs
.
11720 11758

                                                                                    
11721 11759
Pour l'application du présent article, sont assimilés aux propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement.
11722 11760

                                                                                    
11723 11761
Dans les cas mentionnés aux 2° et 3°, la subvention n'est attribuée que pour des logements occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources répond aux conditions définies, après avis du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe notamment les plafonds de ressources qui sont révisés chaque année par l'agence en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Ces conditions de ressources sont également applicables aux personnes mentionnées au 3° qui, supportant la charge des travaux à effectuer dans des logements occupés par leurs proches, sollicitent le bénéfice de l'aide.
   

                    
11725 11763
###### Article R*321-13
11726 11764

                                                                                    
11727 11765
Sous réserve de l'application des dispositions du 4° de l'article R. 321-12 et exception faite de l'établissement public de gestion immobilière de Nord - Pas-de-Calais institué par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les collectivités publiques et leurs établissements publics ne peuvent bénéficier de l'aide de l'agence
. Cette disposition ne s'applique pas aux participations prévues à l'article R. 321-16
.
11728 11766

                                                                                    
11729 11767
Les établissements publics d'aménagement prévus à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logements ou la restructuration urbaine ne peuvent bénéficier de l'aide de l'agence que pour les opérations de réhabilitation, en vue de leur revente, des logements acquis dans les copropriétés faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1. La commission d'amélioration de l'habitat ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 peut, selon des critères définis par le règlement général de l'agence, assortir l'aide accordée de dérogations aux règles d'utilisation des locaux définies à l'article R. 321-20.
   

                    
11741 11779
###### Article R*321-15
11742 11780

                                                                                    
11743 11781
Les travaux qui peuvent donner lieu à subvention sont ceux qui, entrant dans les prévisions de l'article L. 321-1, figurent sur la liste dressée par le conseil d'administration.
11744 11782

                                                                                    
11745 11783
Ne peuvent faire l'objet d'aucune aide de l'agence les travaux destinés exclusivement à l'embellissement des locaux et les travaux de petit entretien au sens de l'article 1er du décret n° 98-331 du 30 avril 1998 relatif à la nature des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements locatifs sociaux soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant le code de la construction et de l'habitation
. Toutefois, la totalité des mesures prescrites sur un immeuble par un arrêté pris en application des articles L. 1331-26 et suivants et L. 1334-1 et suivants du code de la santé publique, ou des articles L. 123-3, L. 129-1 et suivants et L. 511-1 et suivants du présent code peuvent faire l'objet d'une subvention de l'agence
. Sont également exclus de l'aide les travaux de réhabilitation lourde qui, ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre ou d'accroître sensiblement le volume ou la surface habitable des locaux d'habitation, équivalent à des travaux de construction ou de reconstruction, à moins qu'ils ne soient réalisés sur un immeuble faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité pris en application des articles L. 1331-26 et suivants du code la santé publique ou d'un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du présent code ou qu'ils constituent la transformation en logements de locaux affectés à un autre usage.
   

                    
11747 11785
###### Article R*321-16
11748 11786

                                                                                    
11749 11787
L'agence peut participer, sous forme de subventions ou par voie de convention, à des diagnostics préalables, à des études pré-opérationnelles, à l'animation et au suivi nécessaires à la mise en oeuvre des opérations programmées d'amélioration de l'habitat mentionnées à l'article L. 303-1 et au 7° de l'article R. 321-12, des plans de sauvegarde prévus à l'article L. 615-1, des programmes d'intérêt général 
mentionnés à l'article R. 327-1 
et des programmes sociaux thématiques concourant à l'amélioration de l'habitat.
 Les modalités et conditions de cette participation, et notamment les conditions d'attribution et de versement des subventions, sont fixées par le règlement général de l'agence.
   

                    
11751 11789
###### Article R321-17
11752 11790

                                                                                    
11753 11791
Le montant de la subvention versée par l'agence ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % 
du montant prévisionnel de la dépense subventionnable
coût global de l'opération d'amélioration
, sauf cas exceptionnels répondant à des critères fixés par le règlement général de l'agence.
11754 11792

                                                                                    
11755 11793
Le conseil d'administration fixe le montant maximum de la subvention par application d'un taux déterminé à la dépense subventionnable ou de manière forfaitaire. Il définit les conditions dans lesquelles 
la dépense subventionnable peut être plafonnée
les travaux subventionnables peuvent être plafonnés
 ou celles dans lesquelles la subvention peut être modulée en fonction de critères de ressources des demandeurs, de critères géographiques ou de conditions spécifiques de location.
11756 11794

                                                                                    
11757 11795
Ne donnent pas lieu au bénéfice de subventions les travaux qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans ou font l'objet des concours financiers prévus par la réglementation relative aux aides de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété et celles relatives aux habitations à loyer modéré.
   

                    
11759 11797
###### Article R321-18
11760 11798

                                                                                    
11761 11799
La demande de subvention est présentée par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 321-12 ou par son mandataire.
11762 11800

                                                                                    
11763 11801
Le règlement général de l'agence précise les renseignements et pièces qui doivent être fournis à l'appui de la demande, détermine les modalités permettant d'assurer la confidentialité des informations recueillies et fixe les règles d'instruction des dossiers, en particulier celles relatives à la réception et aux délais d'instruction des demandes ainsi qu'à la notification des décisions.
11764 11802

                                                                                    
11765 11803
Seuls les travaux commencés après le dépôt de la demande de subvention peuvent bénéficier d'une aide de l'agence. Toutefois la commission d'amélioration de l'habitat ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 peut, à titre exceptionnel, accorder une subvention lorsque le dossier n'a pu être déposé qu'après le commencement des travaux, notamment en cas 
de travaux réalisés d'office par la commune ou l'Etat en application des articles L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique, ou des articles L. 129-2 et L. 511-2 et suivant du présent code et en cas 
d'application de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou de l'article L. 122-7 du même code relatif aux dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones.
11766 11804

                                                                                    
11767 11805
La décision d'octroi de subvention mentionne 
le montant prévisionnel, le calendrier et 
les caractéristiques 
des travaux ainsi que
principales du projet,
 le montant de la subvention, les conditions de son versement et les dispositions relatives à son reversement éventuel
 ainsi que le comptable assignataire
. Toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision, au sens du présent article, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet est réputée rejetée.
11768 11806

                                                                                    
11769 11807
Le versement de la
La
 subvention est 
effectué
versée
, sur déclaration d'achèvement des travaux, après vérification de la conformité 
de la réalisation du projet
des travaux réalisés
 avec les caractéristiques 
mentionnées dans
du projet sur lesquelles
 la décision 
d'octroi de subvention
d'attribution a été fondée
. La subvention est versée sur présentation des factures des entreprises, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance de l'entreprise chargée des travaux.
11808

                                                                                    
11809
Par exception aux dispositions du présent article, des travaux définis par le conseil d'administration de l'agence peuvent être réalisés par les propriétaires occupants, sous réserve d'un encadrement technique des travaux durant leur exécution et de la production de justificatifs des dépenses engagées, dans des conditions définies par le règlement général de l'agence.
   

                    
11771 11811
###### Article R321-19
11772 11812

                                                                                    
11773 11813
La décision d'octroi de la subvention devient caduque si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d'un an à compter de la date de sa notification.
11774 11814

                                                                                    
11775 11815
Dans un délai de trois ans à compter de la même notification, qui est porté à cinq ans lorsque les travaux portent sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 321-14, le bénéficiaire de la subvention est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues.
11776 11816

                                                                                    
11777 11817
Une prolongation de ces délais peut, selon des critères
, et dans des limites et des conditions
 fixés par le règlement général de l'agence
 et dans la limite d'un an
, être accordée par la commission d'amélioration de l'habitat ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux.
   

                    
11779 11819
###### Article R321-20
11780 11820

                                                                                    
11781 11821
Les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une 
période de neuf ans à compter de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée à l'article R. 321-18, sauf cas particuliers relatifs, notamment, à des modifications de la situation familiale ou professionnelle
durée
 et selon des critères 
fixés
déterminés
 par le règlement général de l'agence. Le logement doit être occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
11782 11822

                                                                                    
11783 11823
Tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements ou toute mutation de propriété des logements intervenant pendant la période 
de neuf ans 
mentionnée au 
présent article
premier alinéa
, doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué local dans un délai de deux mois suivant l'événement. En outre, à l'occasion d'une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d'informer le notaire de l'octroi de la subvention.
11784 11824

                                                                                    
11785 11825
Le règlement général de l'agence précise les modalités selon lesquelles les intéressés justifient que le logement est occupé conformément aux dispositions de la présente section.
 Il fixe également les conditions particulières applicables aux locaux visés au II de l'article R. 321-12.
   

                    
11787 11827
###### Article R321-21
11788 11828

                                                                                    
11789 11829
Le reversement est de plein droit exigé s'il s'avère que l'aide a été obtenue à la suite
 de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses.
11830

                                                                                    
11789 11831
Le conseil d'administration ou, sur délégation, le comité restreint exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2. Il peut, notamment, prononcer une sanction pécuniaire en cas
 de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses.
11790 11832

                                                                                    
11791 11833
I. - Lorsque aucune convention de délégation de compétence mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 n'a été signée et sans préjudice de poursuites judiciaires, le reversement total ou partiel de l'aide est prononcé par la commission d'amélioration de l'habitat en cas de méconnaissance des prescriptions de la présente section
.
11792

                                                                                    
11793 11833
Le conseil d'administration ou, sur délégation, le comité restreint exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2. Il peut, notamment, prononcer une sanction pécuniaire en cas de fausses déclarations ou de manoeuvre frauduleuses
.
11794 11834

                                                                                    
11795 11835
II. - Lorsque a été signée une convention de délégation de compétence mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du présent code et sans préjudice de poursuites judiciaires, le reversement total ou partiel de l'aide est prononcé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant attribué la subvention en cas de méconnaissance des prescriptions de la présente section.
11796 11836

                                                                                    
11797 11837
III. - Le recouvrement des sommes dues en application des I et II ci-dessus est effectué selon les règles applicables à l'organisme ou à la collectivité qui avait assuré le paiement de l'aide.
11798 11838

                                                                                    
11799 11839
IV. - Dans le cas où un établissement public de coopération intercommunale ou une collectivité territoriale confie à l'agence, en application des articles L. 312-2-1 ou L. 321-1-1, la gestion des aides à l'habitat privé, la convention peut prévoir que le recouvrement est effectué par l'agence selon les règles applicables au recouvrement des sommes dues aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les frais de recouvrement supportés par l'agence sont ensuite mis à la charge du mandant. Les décisions de remise gracieuse et d'admission en non-valeur sont, le cas échéant, adoptées par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
   

                    
12082
##### Article R*327-1
12083

                        
12084
Le représentant de l'Etat dans le département ou, lorsqu'une convention de délégation de compétence a été signée en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, le président de l'autorité délégataire peut décider le lancement d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, dont il définit la durée et le périmètre d'intervention, qui a pour objectif l'amélioration des conditions d'habitat dans des ensembles d'immeubles ou de logements. Le programme peut comprendre des mesures de nature technique et des interventions à caractère social.
12085

                        
12086
La mise en oeuvre du programme d'intérêt général peut faire l'objet d'une convention entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et une ou plusieurs collectivités territoriales ou établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.