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... | ... |
@@ -8954,11 +8954,11 @@ Le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7 du présent code dont le monta |
8954 | 8954 |
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8955 | 8955 |
##### Section 6 : Dispositions particulières à certaines agglomérations. |
8956 | 8956 |
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8957 |
-###### Article R302-34 |
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8957 |
+###### Article R302-20 |
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8958 | 8958 |
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8959 | 8959 |
Les ressources des fonds d'aménagement urbain institués dans chaque région par l'article L. 302-7 sont constituées par le produit des prélèvements opérés, en application de cet article, sur les ressources fiscales des communes de la région qui y sont assujetties en vertu de l'article L. 302-5. |
8960 | 8960 |
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8961 |
-###### Article R302-35 |
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8961 |
+###### Article R302-21 |
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8962 | 8962 |
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8963 | 8963 |
I. - Chaque fonds d'aménagement urbain est administré par un comité de gestion ainsi composé : |
8964 | 8964 |
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... | ... |
@@ -8980,13 +8980,13 @@ IV. - Le comité adopte son règlement intérieur. Ce règlement détermine nota |
8980 | 8980 |
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8981 | 8981 |
V. - Le comité établit chaque année un rapport d'activité qu'il adresse au ministre chargé du logement, au ministre chargé de la ville et au ministre de l'intérieur. |
8982 | 8982 |
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8983 |
-###### Article R302-36 |
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8983 |
+###### Article R302-22 |
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8984 | 8984 |
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8985 | 8985 |
Le préfet de région est l'ordonnateur du fonds. |
8986 | 8986 |
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8987 | 8987 |
Le trésorier-payeur général de région en est le comptable assignataire. |
8988 | 8988 |
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8989 |
-###### Article R302-37 |
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8989 |
+###### Article R302-23 |
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8990 | 8990 |
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8991 | 8991 |
I. - Peuvent seules bénéficier des concours financiers des fonds d'aménagement urbain les communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans la région d'Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions lorsque ces communes sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans des agglomérations de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et les établissements publics de coopération intercommunale dont ces communes sont membres. |
8992 | 8992 |
|
... | ... |
@@ -8998,7 +8998,7 @@ III. - La dépense subventionnable est égale au montant des dépenses prévisio |
8998 | 8998 |
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8999 | 8999 |
IV. - La subvention consentie par le fonds ne peut avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques directes perçues par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre d'un projet à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. |
9000 | 9000 |
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9001 |
-###### Article R302-38 |
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9001 |
+###### Article R302-24 |
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9002 | 9002 |
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9003 | 9003 |
I. - La demande de subvention est faite au fonds d'aménagement urbain par une délibération du conseil municipal de la commune ou de l'organe compétent de l'établissement public de coopération intercommunale, qui indique l'objet de la dépense. |
9004 | 9004 |
|
... | ... |
@@ -11512,7 +11512,7 @@ L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est un établissement publi |
11512 | 11512 |
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11513 | 11513 |
####### Article R321-2 |
11514 | 11514 |
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11515 |
-Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés aux articles R. 321-12 et R. 321-13 ou de dotations aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux départements ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1. Elle peut se voir confier la gestion des aides des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1. |
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11515 |
+Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés aux articles R. 321-12 et R. 321-13 ou de dotations aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux départements ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1. Elle peut se voir confier la gestion des aides des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1 ainsi que, à titre accessoire, celle d'aides ayant le même objet, non régies par le présent code, pour le compte d'autres personnes morales de droit public. |
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11516 | 11516 |
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11517 | 11517 |
####### Article R321-3 |
11518 | 11518 |
|
... | ... |
@@ -11536,29 +11536,55 @@ Pour l'accomplissement de sa mission, l'agence dispose des ressources suivantes |
11536 | 11536 |
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11537 | 11537 |
####### Article R*321-4 |
11538 | 11538 |
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11539 |
-L'agence est gérée par un conseil d'administration composé, outre son président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances, de treize membres : |
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11539 |
+I. - L'agence est gérée par un conseil d'administration qui comprend, outre son président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances, les vingt membres suivants : |
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11540 | 11540 |
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11541 |
-1° Deux représentants du ministre chargé du logement ; |
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11541 |
+1° Un représentant du ministre chargé du logement ; |
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11542 | 11542 |
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11543 |
-2° Deux représentants du ministre chargé des finances ; |
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11543 |
+2° Un représentant du ministre chargé de la ville ; |
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11544 | 11544 |
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11545 |
-3° Cinq représentants des propriétaires ; |
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11545 |
+3° Deux représentants du ministre chargé des finances ; |
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11546 | 11546 |
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11547 |
-4° Deux représentants des locataires ; |
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11547 |
+4° Un représentant du ministre chargé de l'équipement ; |
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11548 | 11548 |
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11549 |
-5° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ; |
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11549 |
+5° Un représentant du ministre chargé de la santé ; |
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11550 | 11550 |
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11551 |
-6° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social. |
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11551 |
+6° Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ; |
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11552 | 11552 |
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11553 |
-Les membres ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du logement, à l'exception des membres mentionnés au 2° ainsi que leurs suppléants qui sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances. |
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11553 |
+7° Un représentant des maires sur proposition de l'Association des maires de France ; |
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11554 | 11554 |
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11555 |
-Le mandat du président et des membres titulaires et suppléants est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable. |
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11555 |
+8° Un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, sur proposition de l'Assemblée des communautés de France ; |
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11556 | 11556 |
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11557 |
-Le conseil d'administration est réuni sur convocation de son président au moins deux fois par an et de plein droit à la demande de la majorité des membres du conseil ou d'un des ministres de tutelle dans le mois suivant la demande. Le directeur général de l'agence, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et, le cas échéant, à celles du comité restreint mentionné ci-après. |
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11557 |
+9° Un représentant des présidents de conseils généraux, sur proposition de l'Assemblée des départements de France ; |
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11558 |
+ |
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11559 |
+10° Cinq représentants des propriétaires ; |
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11560 |
+ |
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11561 |
+11° Deux représentants des locataires ; |
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11562 |
+ |
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11563 |
+12° Un représentant des professionnels de l'immobilier ; |
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11564 |
+ |
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11565 |
+13° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ; |
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11566 |
+ |
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11567 |
+14° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social. |
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11568 |
+ |
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11569 |
+Ces membres ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du logement, sur proposition, s'agissant des membres énumérés aux 2° à 6° ci-dessus, des ministres intéressés. |
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11570 |
+ |
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11571 |
+Le mandat du président et des membres titulaires et suppléants est de trois ans. Il est renouvelable. |
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11572 |
+ |
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11573 |
+Le conseil d'administration est réuni sur convocation de son président au moins deux fois par an et de plein droit à la demande de la majorité des membres du conseil ou d'un des ministres de tutelle dans le mois suivant la demande. Le directeur général de l'agence, le représentant de l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et, le cas échéant, à celles du comité restreint mentionné ci-après. |
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11558 | 11574 |
|
11559 | 11575 |
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
11560 | 11576 |
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11561 |
-Un comité restreint, composé du président du conseil d'administration, d'un représentant du ministre chargé du logement, d'un représentant du ministre chargé des finances, d'un représentant des propriétaires et d'un représentant des locataires, siégeant au conseil d'administration, assure la permanence des relations entre le conseil d'administration et le directeur général entre les séances du conseil. Le conseil d'administration peut donner au comité restreint délégation pour statuer sur les matières mentionnées à l'article R. 321-5, à l'exception de celles figurant aux 1°, 2° et 3° du même article. |
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11577 |
+Un comité restreint, composé du président du conseil d'administration, d'un représentant du ministre chargé du logement, d'un représentant du ministre chargé des finances, d'un représentant des propriétaires et d'un représentant des locataires, siégeant en qualité de titulaire ou de suppléant au conseil d'administration, assure la permanence des relations entre le conseil d'administration et le directeur général entre les séances du conseil. Le conseil d'administration peut donner au comité restreint délégation pour statuer sur des matières mentionnées à l'article R. 321-5, à l'exception de celles figurant aux 1°, 2°, 3° du même article. |
|
11578 |
+ |
|
11579 |
+II. - Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil et du comité restreint, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
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11580 |
+ |
|
11581 |
+Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'agence à titre onéreux. |
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11582 |
+ |
|
11583 |
+Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel. |
|
11584 |
+ |
|
11585 |
+Ils sont tenus de garder une discrétion absolue sur les délibérations auxquelles ils participent. |
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11586 |
+ |
|
11587 |
+La même obligation s'impose à toute personne assistant aux séances du conseil d'administration et du comité restreint. |
|
11562 | 11588 |
|
11563 | 11589 |
####### Article R*321-5 |
11564 | 11590 |
|
... | ... |
@@ -11580,7 +11606,13 @@ Le conseil d'administration exerce les attributions suivantes : |
11580 | 11606 |
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11581 | 11607 |
8° Il statue sur le rapport annuel d'activités ; |
11582 | 11608 |
|
11583 |
-9° Il examine le rapport annuel relatif à la mise en oeuvre des délégations de compétence et à la réalisation des objectifs de l'agence. |
|
11609 |
+9° Il examine le rapport annuel relatif à la mise en oeuvre des délégations de compétence et à la réalisation des objectifs de l'agence ; |
|
11610 |
+ |
|
11611 |
+10° Il donne un avis sur la répartition prévisionnelle entre les régions du montant des aides publiques en faveur de la rénovation de l'habitat privé, y compris de celles susceptibles d'être déléguées en application de l'article L. 301-3 ; |
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11612 |
+ |
|
11613 |
+11° Il approuve les transactions et autorise le directeur général à les signer ; |
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11614 |
+ |
|
11615 |
+12° Il délibère sur les contrats d'objectifs entre l'agence et l'Etat. |
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11584 | 11616 |
|
11585 | 11617 |
####### Article R*321-6 |
11586 | 11618 |
|
... | ... |
@@ -11600,6 +11632,8 @@ Ses instructions sont transmises au délégué mentionné à l'article R. 321-11 |
11600 | 11632 |
|
11601 | 11633 |
Il nomme aux emplois de l'agence et a autorité sur le personnel. |
11602 | 11634 |
|
11635 |
+Il est la personne responsable des marchés de l'établissement au sens de l'article 20 du code des marchés publics. Il conclut les conventions mentionnées au 7° de l'article R. 321-5. Il peut déléguer sa signature à des agents de l'agence. Il peut déléguer ses pouvoirs aux délégués locaux mentionnés à l'article R. 321-11, dans des limites qu'il détermine, pour prendre tout acte nécessaire à l'exercice de leurs attributions, notamment ses pouvoirs d'ordonnateur et de personne responsable des marchés dans les conditions prévues par le code des marchés publics. |
|
11636 |
+ |
|
11603 | 11637 |
####### Article R*321-8 |
11604 | 11638 |
|
11605 | 11639 |
La gestion financière et comptable de l'agence est organisée suivant les modalités fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique et les dispositions des articles L. 301-3, L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 312-2-1 et L. 321-1-1. |
... | ... |
@@ -11616,9 +11650,7 @@ L'agence est soumise au contrôle de l'inspection générale du ministère charg |
11616 | 11650 |
|
11617 | 11651 |
####### Article R*321-9 |
11618 | 11652 |
|
11619 |
-I. - Une convention passée entre le ministre chargé du logement et l'agence fixe les conditions dans lesquelles les services du ministère apportent leur concours à l'agence, notamment pour l'instruction et le traitement des dossiers soumis à la commission prévue à l'article R. 321-10. |
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11620 |
- |
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11621 |
-II. - Les conditions d'intervention et de rémunération des organismes d'assistance administrative et technique agissant pour le compte de l'agence sont fixées, après avis du conseil d'administration, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances. |
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11653 |
+Une convention passée entre le ministre chargé du logement et l'agence fixe les conditions dans lesquelles les services du ministère apportent leur concours à l'agence, notamment pour l'instruction et le traitement des dossiers soumis à la commission prévue à l'article R. 321-10. |
|
11622 | 11654 |
|
11623 | 11655 |
###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de la commission d'amélioration de l'habitat |
11624 | 11656 |
|
... | ... |
@@ -11692,8 +11724,6 @@ Le directeur général de l'agence nomme auprès de chaque commission d'amélior |
11692 | 11724 |
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11693 | 11725 |
Le délégué local remplit, auprès de la commission d'amélioration de l'habitat, le rôle confié au directeur général auprès du conseil d'administration de l'agence. Il instruit les demandes d'aide et assiste aux séances de la commission. Il assure l'exécution des décisions prises par la commission en application du I de l'article R. 321-10. Il assure les missions confiées à l'agence, dans le ressort territorial dont il a la charge, en application des conventions signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 312-2-1 et L. 321-1-1. Il peut être assisté d'un délégué adjoint nommé sur sa proposition par le directeur général. Dans les territoires non couverts par les conventions mentionnées aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le délégué local décide de l'attribution des subventions aux prestations d'ingénierie permettant la mise en oeuvre des opérations mentionnées à l'article R. 321-16. |
11694 | 11726 |
|
11695 |
-Par délégation de pouvoir du directeur général, le délégué local prescrit l'exécution des dépenses d'intervention prévues à l'article R. 321-12 et l'exécution des recettes résultant de l'application de l'article R. 321-21. |
|
11696 |
- |
|
11697 | 11727 |
Dans le délai de quinze jours suivant la réunion de la commission, le délégué local peut déférer au conseil d'administration de l'agence les décisions prises en application des 1° et 2° du I de l'article R. 321-10, qui ne deviennent exécutoires qu'après leur approbation par le conseil d'administration ou le comité restreint. A défaut d'approbation, la décision du conseil d'administration se substitue à celle de la commission. |
11698 | 11728 |
|
11699 | 11729 |
Le directeur général peut autoriser le délégué local à déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité. |
... | ... |
@@ -11702,29 +11732,37 @@ Le directeur général peut autoriser le délégué local à déléguer sa signa |
11702 | 11732 |
|
11703 | 11733 |
###### Article R*321-12 |
11704 | 11734 |
|
11705 |
-L'agence peut accorder des subventions : |
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11735 |
+I. L'agence peut accorder des subventions : |
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11706 | 11736 |
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11707 |
-1° Aux propriétaires bailleurs ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ; |
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11737 |
+1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail ou, dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, qu'ils mettent à disposition d'autrui et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ; |
|
11708 | 11738 |
|
11709 | 11739 |
2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ; |
11710 | 11740 |
|
11711 | 11741 |
3° Aux personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil lorsque ces derniers ont la qualité de propriétaires ou de titulaires d'un droit réel conférant l'usage des locaux ; |
11712 | 11742 |
|
11713 |
-4° Aux communes ou à leurs groupements qui se substituent aux propriétaires défaillants et effectuent d'office des travaux en application des articles L. 1331-28 et L. 1331-29 du code de la santé publique ou des articles L. 511-2 et L. 511-3 du présent code. Le propriétaire est alors tenu, à l'achèvement des travaux, de rembourser à l'agence les sommes versées au titre de la subvention à moins de conclure une convention avec l'agence, si celle-ci la lui propose, par laquelle il s'engage à ce que le logement soit occupé dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ; |
|
11743 |
+4° Aux communes ou à leurs groupements qui se substituent aux propriétaires ou exploitants défaillants pour les mesures qu'ils exécutent en leur lieu et place sur l'immeuble en application des articles L. 1331-29 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 du présent code, dans les conditions fixées par le règlement général de l'agence ; |
|
11714 | 11744 |
|
11715 |
-5° Aux locataires qui effectuent des travaux en application des articles 1er et 4 de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 modifiée relative à l'amélioration de l'habitat ; |
|
11745 |
+5° Aux locataires qui effectuent des travaux en application des articles 1er et 4 de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 modifiée relative à l'amélioration de l'habitat ou qui effectuent, avec l'accord exprès de leur bailleur, des travaux d'accessibilité ou d'adaptation au handicap de leur logement ; |
|
11716 | 11746 |
|
11717 | 11747 |
6° Aux organismes agréés dans les conditions prévues aux articles L. 252-1 et L. 442-8-1 ; |
11718 | 11748 |
|
11719 | 11749 |
7° Aux syndicats de copropriétaires lorsque les travaux portent sur les parties communes et équipements communs d'un immeuble en copropriété faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ou situé dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au logement, l'attribution de la subvention excluant les copropriétaires à titre personnel du bénéfice de l'aide pour les mêmes travaux. |
11720 | 11750 |
|
11751 |
+Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'un arrêté d'insalubrité pris en application des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique, une notification de travaux prise en application de l'article L. 1334-2 du même code, un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du présent code, ou un arrêté pris en application des articles L. 129-1 et suivants a été notifié au syndicat de copropriétaires et pour l'ensemble des mesures prescrites sur l'immeuble par lesdits arrêtés, ou lorsque les travaux portant sur les parties communes et équipements communs tendent à permettre l'accessibilité de l'immeuble. |
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11752 |
+ |
|
11753 |
+8° Aux syndicats de copropriétaires lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par le président du tribunal de grande instance, conformément aux dispositions de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété, pour le financement des travaux nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété ; |
|
11754 |
+ |
|
11755 |
+9° Aux maîtres d'ouvrage, personnes physiques ou morales, publiques ou privées, pour la participation au financement des prestations prévues à l'article R. 321-16. |
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11756 |
+ |
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11757 |
+II. - L'agence peut également accorder, à titre exceptionnel et dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, des subventions portant sur des travaux réalisés dans des locaux à usage d'habitation inclus dans un bail commercial, soit au titulaire de ce bail commercial, soit au propriétaire des murs. |
|
11758 |
+ |
|
11721 | 11759 |
Pour l'application du présent article, sont assimilés aux propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement. |
11722 | 11760 |
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11723 | 11761 |
Dans les cas mentionnés aux 2° et 3°, la subvention n'est attribuée que pour des logements occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources répond aux conditions définies, après avis du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe notamment les plafonds de ressources qui sont révisés chaque année par l'agence en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Ces conditions de ressources sont également applicables aux personnes mentionnées au 3° qui, supportant la charge des travaux à effectuer dans des logements occupés par leurs proches, sollicitent le bénéfice de l'aide. |
11724 | 11762 |
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11725 | 11763 |
###### Article R*321-13 |
11726 | 11764 |
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11727 |
-Sous réserve de l'application des dispositions du 4° de l'article R. 321-12 et exception faite de l'établissement public de gestion immobilière de Nord - Pas-de-Calais institué par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les collectivités publiques et leurs établissements publics ne peuvent bénéficier de l'aide de l'agence. |
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11765 |
+Sous réserve de l'application des dispositions du 4° de l'article R. 321-12 et exception faite de l'établissement public de gestion immobilière de Nord - Pas-de-Calais institué par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les collectivités publiques et leurs établissements publics ne peuvent bénéficier de l'aide de l'agence. Cette disposition ne s'applique pas aux participations prévues à l'article R. 321-16. |
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11728 | 11766 |
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11729 | 11767 |
Les établissements publics d'aménagement prévus à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logements ou la restructuration urbaine ne peuvent bénéficier de l'aide de l'agence que pour les opérations de réhabilitation, en vue de leur revente, des logements acquis dans les copropriétés faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1. La commission d'amélioration de l'habitat ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 peut, selon des critères définis par le règlement général de l'agence, assortir l'aide accordée de dérogations aux règles d'utilisation des locaux définies à l'article R. 321-20. |
11730 | 11768 |
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... | ... |
@@ -11742,17 +11780,17 @@ A titre exceptionnel, des dérogations à la condition de délai énoncée au pr |
11742 | 11780 |
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11743 | 11781 |
Les travaux qui peuvent donner lieu à subvention sont ceux qui, entrant dans les prévisions de l'article L. 321-1, figurent sur la liste dressée par le conseil d'administration. |
11744 | 11782 |
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11745 |
-Ne peuvent faire l'objet d'aucune aide de l'agence les travaux destinés exclusivement à l'embellissement des locaux et les travaux de petit entretien au sens de l'article 1er du décret n° 98-331 du 30 avril 1998 relatif à la nature des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements locatifs sociaux soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant le code de la construction et de l'habitation. Sont également exclus de l'aide les travaux de réhabilitation lourde qui, ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre ou d'accroître sensiblement le volume ou la surface habitable des locaux d'habitation, équivalent à des travaux de construction ou de reconstruction, à moins qu'ils ne soient réalisés sur un immeuble faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité pris en application des articles L. 1331-26 et suivants du code la santé publique ou d'un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du présent code ou qu'ils constituent la transformation en logements de locaux affectés à un autre usage. |
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11783 |
+Ne peuvent faire l'objet d'aucune aide de l'agence les travaux destinés exclusivement à l'embellissement des locaux et les travaux de petit entretien au sens de l'article 1er du décret n° 98-331 du 30 avril 1998 relatif à la nature des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements locatifs sociaux soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant le code de la construction et de l'habitation. Toutefois, la totalité des mesures prescrites sur un immeuble par un arrêté pris en application des articles L. 1331-26 et suivants et L. 1334-1 et suivants du code de la santé publique, ou des articles L. 123-3, L. 129-1 et suivants et L. 511-1 et suivants du présent code peuvent faire l'objet d'une subvention de l'agence. Sont également exclus de l'aide les travaux de réhabilitation lourde qui, ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre ou d'accroître sensiblement le volume ou la surface habitable des locaux d'habitation, équivalent à des travaux de construction ou de reconstruction, à moins qu'ils ne soient réalisés sur un immeuble faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité pris en application des articles L. 1331-26 et suivants du code la santé publique ou d'un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du présent code ou qu'ils constituent la transformation en logements de locaux affectés à un autre usage. |
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11746 | 11784 |
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11747 | 11785 |
###### Article R*321-16 |
11748 | 11786 |
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11749 |
-L'agence peut participer, sous forme de subventions ou par voie de convention, à des diagnostics préalables, à des études pré-opérationnelles, à l'animation et au suivi nécessaires à la mise en oeuvre des opérations programmées d'amélioration de l'habitat mentionnées à l'article L. 303-1 et au 7° de l'article R. 321-12, des plans de sauvegarde prévus à l'article L. 615-1, des programmes d'intérêt général et des programmes sociaux thématiques concourant à l'amélioration de l'habitat. |
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11787 |
+L'agence peut participer, sous forme de subventions ou par voie de convention, à des diagnostics préalables, à des études pré-opérationnelles, à l'animation et au suivi nécessaires à la mise en oeuvre des opérations programmées d'amélioration de l'habitat mentionnées à l'article L. 303-1 et au 7° de l'article R. 321-12, des plans de sauvegarde prévus à l'article L. 615-1, des programmes d'intérêt général mentionnés à l'article R. 327-1 et des programmes sociaux thématiques concourant à l'amélioration de l'habitat. Les modalités et conditions de cette participation, et notamment les conditions d'attribution et de versement des subventions, sont fixées par le règlement général de l'agence. |
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11750 | 11788 |
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11751 | 11789 |
###### Article R321-17 |
11752 | 11790 |
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11753 |
-Le montant de la subvention versée par l'agence ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable, sauf cas exceptionnels répondant à des critères fixés par le règlement général de l'agence. |
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11791 |
+Le montant de la subvention versée par l'agence ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % coût global de l'opération d'amélioration, sauf cas exceptionnels répondant à des critères fixés par le règlement général de l'agence. |
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11754 | 11792 |
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11755 |
-Le conseil d'administration fixe le montant maximum de la subvention par application d'un taux déterminé à la dépense subventionnable ou de manière forfaitaire. Il définit les conditions dans lesquelles la dépense subventionnable peut être plafonnée ou celles dans lesquelles la subvention peut être modulée en fonction de critères de ressources des demandeurs, de critères géographiques ou de conditions spécifiques de location. |
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11793 |
+Le conseil d'administration fixe le montant maximum de la subvention par application d'un taux déterminé à la dépense subventionnable ou de manière forfaitaire. Il définit les conditions dans lesquelles les travaux subventionnables peuvent être plafonnés ou celles dans lesquelles la subvention peut être modulée en fonction de critères de ressources des demandeurs, de critères géographiques ou de conditions spécifiques de location. |
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11756 | 11794 |
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11757 | 11795 |
Ne donnent pas lieu au bénéfice de subventions les travaux qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans ou font l'objet des concours financiers prévus par la réglementation relative aux aides de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété et celles relatives aux habitations à loyer modéré. |
11758 | 11796 |
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... | ... |
@@ -11762,11 +11800,13 @@ La demande de subvention est présentée par l'une des personnes mentionnées à |
11762 | 11800 |
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11763 | 11801 |
Le règlement général de l'agence précise les renseignements et pièces qui doivent être fournis à l'appui de la demande, détermine les modalités permettant d'assurer la confidentialité des informations recueillies et fixe les règles d'instruction des dossiers, en particulier celles relatives à la réception et aux délais d'instruction des demandes ainsi qu'à la notification des décisions. |
11764 | 11802 |
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11765 |
-Seuls les travaux commencés après le dépôt de la demande de subvention peuvent bénéficier d'une aide de l'agence. Toutefois la commission d'amélioration de l'habitat ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 peut, à titre exceptionnel, accorder une subvention lorsque le dossier n'a pu être déposé qu'après le commencement des travaux, notamment en cas d'application de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou de l'article L. 122-7 du même code relatif aux dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones. |
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11803 |
+Seuls les travaux commencés après le dépôt de la demande de subvention peuvent bénéficier d'une aide de l'agence. Toutefois la commission d'amélioration de l'habitat ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 peut, à titre exceptionnel, accorder une subvention lorsque le dossier n'a pu être déposé qu'après le commencement des travaux, notamment en cas de travaux réalisés d'office par la commune ou l'Etat en application des articles L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique, ou des articles L. 129-2 et L. 511-2 et suivant du présent code et en cas d'application de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou de l'article L. 122-7 du même code relatif aux dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones. |
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11766 | 11804 |
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11767 |
-La décision d'octroi de subvention mentionne le montant prévisionnel, le calendrier et les caractéristiques des travaux ainsi que le montant de la subvention, les conditions de son versement et les dispositions relatives à son reversement éventuel. Toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision, au sens du présent article, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet est réputée rejetée. |
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11805 |
+La décision d'octroi de subvention mentionne les caractéristiques principales du projet, le montant de la subvention, les conditions de son versement et les dispositions relatives à son reversement éventuel ainsi que le comptable assignataire. Toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision, au sens du présent article, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet est réputée rejetée. |
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11768 | 11806 |
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11769 |
-Le versement de la subvention est effectué, sur déclaration d'achèvement des travaux, après vérification de la conformité de la réalisation du projet avec les caractéristiques mentionnées dans la décision d'octroi de subvention. La subvention est versée sur présentation des factures des entreprises, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance de l'entreprise chargée des travaux. |
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11807 |
+La subvention est versée, sur déclaration d'achèvement des travaux, après vérification de la conformité des travaux réalisés avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d'attribution a été fondée. La subvention est versée sur présentation des factures des entreprises, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance de l'entreprise chargée des travaux. |
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11808 |
+ |
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11809 |
+Par exception aux dispositions du présent article, des travaux définis par le conseil d'administration de l'agence peuvent être réalisés par les propriétaires occupants, sous réserve d'un encadrement technique des travaux durant leur exécution et de la production de justificatifs des dépenses engagées, dans des conditions définies par le règlement général de l'agence. |
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11770 | 11810 |
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11771 | 11811 |
###### Article R321-19 |
11772 | 11812 |
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... | ... |
@@ -11774,23 +11814,23 @@ La décision d'octroi de la subvention devient caduque si les travaux ne sont pa |
11774 | 11814 |
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11775 | 11815 |
Dans un délai de trois ans à compter de la même notification, qui est porté à cinq ans lorsque les travaux portent sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 321-14, le bénéficiaire de la subvention est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues. |
11776 | 11816 |
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11777 |
-Une prolongation de ces délais peut, selon des critères fixés par le règlement général de l'agence et dans la limite d'un an, être accordée par la commission d'amélioration de l'habitat ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux. |
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11817 |
+Une prolongation de ces délais peut, selon des critères, et dans des limites et des conditions fixés par le règlement général de l'agence, être accordée par la commission d'amélioration de l'habitat ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux. |
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11778 | 11818 |
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11779 | 11819 |
###### Article R321-20 |
11780 | 11820 |
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11781 |
-Les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une période de neuf ans à compter de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée à l'article R. 321-18, sauf cas particuliers relatifs, notamment, à des modifications de la situation familiale ou professionnelle et selon des critères fixés par le règlement général de l'agence. Le logement doit être occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. |
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11821 |
+Les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l'agence. Le logement doit être occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. |
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11782 | 11822 |
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11783 |
-Tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements ou toute mutation de propriété des logements intervenant pendant la période de neuf ans mentionnée au présent article, doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué local dans un délai de deux mois suivant l'événement. En outre, à l'occasion d'une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d'informer le notaire de l'octroi de la subvention. |
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11823 |
+Tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements ou toute mutation de propriété des logements intervenant pendant la période mentionnée au premier alinéa, doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué local dans un délai de deux mois suivant l'événement. En outre, à l'occasion d'une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d'informer le notaire de l'octroi de la subvention. |
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11784 | 11824 |
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11785 |
-Le règlement général de l'agence précise les modalités selon lesquelles les intéressés justifient que le logement est occupé conformément aux dispositions de la présente section. |
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11825 |
+Le règlement général de l'agence précise les modalités selon lesquelles les intéressés justifient que le logement est occupé conformément aux dispositions de la présente section. Il fixe également les conditions particulières applicables aux locaux visés au II de l'article R. 321-12. |
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11786 | 11826 |
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11787 | 11827 |
###### Article R321-21 |
11788 | 11828 |
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11789 | 11829 |
Le reversement est de plein droit exigé s'il s'avère que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses. |
11790 | 11830 |
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11791 |
-I. - Lorsque aucune convention de délégation de compétence mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 n'a été signée et sans préjudice de poursuites judiciaires, le reversement total ou partiel de l'aide est prononcé par la commission d'amélioration de l'habitat en cas de méconnaissance des prescriptions de la présente section. |
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11831 |
+Le conseil d'administration ou, sur délégation, le comité restreint exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2. Il peut, notamment, prononcer une sanction pécuniaire en cas de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses. |
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11792 | 11832 |
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11793 |
-Le conseil d'administration ou, sur délégation, le comité restreint exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2. Il peut, notamment, prononcer une sanction pécuniaire en cas de fausses déclarations ou de manoeuvre frauduleuses. |
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11833 |
+I. - Lorsque aucune convention de délégation de compétence mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 n'a été signée et sans préjudice de poursuites judiciaires, le reversement total ou partiel de l'aide est prononcé par la commission d'amélioration de l'habitat en cas de méconnaissance des prescriptions de la présente section. |
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11794 | 11834 |
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11795 | 11835 |
II. - Lorsque a été signée une convention de délégation de compétence mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du présent code et sans préjudice de poursuites judiciaires, le reversement total ou partiel de l'aide est prononcé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant attribué la subvention en cas de méconnaissance des prescriptions de la présente section. |
11796 | 11836 |
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... | ... |
@@ -12037,6 +12077,14 @@ Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les articles R. 311-8 à R. |
12037 | 12077 |
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12038 | 12078 |
Les primes ne peuvent être attribuées ou maintenues que si les ressources des bénéficiaires ou des personnes qui occupent ou occuperont le logement créé ou restauré n'excèdent pas des plafonds fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
12039 | 12079 |
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12080 |
+#### Chapitre VII : Programme d'intérêt. |
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12081 |
+ |
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12082 |
+##### Article R*327-1 |
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12083 |
+ |
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12084 |
+Le représentant de l'Etat dans le département ou, lorsqu'une convention de délégation de compétence a été signée en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, le président de l'autorité délégataire peut décider le lancement d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, dont il définit la durée et le périmètre d'intervention, qui a pour objectif l'amélioration des conditions d'habitat dans des ensembles d'immeubles ou de logements. Le programme peut comprendre des mesures de nature technique et des interventions à caractère social. |
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12085 |
+ |
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12086 |
+La mise en oeuvre du programme d'intérêt général peut faire l'objet d'une convention entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et une ou plusieurs collectivités territoriales ou établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat. |
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12087 |
+ |
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12040 | 12088 |
### Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement. |
12041 | 12089 |
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12042 | 12090 |
#### Chapitre unique. |