Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11831 | 11831 |
###### Article R323-2 |
11832 | 11832 | |
11833 | 11833 |
L'octroi de la subvention est subordonné à la passation d'une convention telle que définie au 3° de l'article L. 351-2. |
11834 | ||
11835 |
La conclusion de la convention intervient au plus tard lors du versement du premier acompte prévu à l'article R. 323-9. |
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11857 | 11859 |
###### Article R323-5 |
11858 | 11860 | |
11859 | 11861 |
La décision de subvention qui vaut décision favorable au sens des dispositions du a du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un programme de travaux dossier joint à la demande et dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances . |
11862 | ||
11863 |
Lorsque les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 5° de l'article R. 323-1 présentent une demande portant sur tout ou partie de leur programme annuel correspondant à des travaux mentionnés à l'article R. 323-3, une décision unique de subvention peut être prise par le représentant de l'Etat dans le département. |
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12091 | 12095 |
####### Article R331-6 |
12092 | 12096 | |
12093 | 12097 |
L'instruction de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-3 est assurée par le directeur départemental de l'équipement au vu d'un dossier joint à la demande et dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances ; la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur . |
12098 | ||
12093 | 12099 |
Lorsque les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14 présentent une demande portant sur tout ou partie de leur programme annuel d'investissement correspondant à des opérations mentionnées à l'article R. 331-1, une décision unique de subvention peut être prise par le représentant de l'Etat dans le département . |
12094 | 12100 | |
12095 | 12101 |
Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée. |
12096 | 12102 | |
12097 | 12103 |
La décision favorable ne peut être prise qu'après la passation, par le demandeur, d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2. Toutefois, pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 et bénéficiant de subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15, la conclusion de la convention peut intervenir, au plus tard, lors du versement du premier acompte prévu à l'article R. 331-16. |
12098 | 12104 | |
12099 | 12105 |
Pour les opérations de construction, le nombre de logements pouvant faire l'objet de décisions favorables du préfet ne peut excéder la limite qui lui a été notifiée par le ministre chargé du logement. |
12274 | 12280 |
####### Article R331-19 |
12275 | 12281 | |
12276 | 12282 |
L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et à la passation par le demandeur d'une convention prévue aux 3° ou 5° de l'article L. 351-2 dont la durée est au moins égale à la durée initiale du prêt, sans pouvoir être inférieure à quinze ans ni supérieure à trente ans. La conclusion de la convention intervient au plus tard lors de la signature du contrat de prêt. |
12277 | 12283 | |
12278 | 12284 |
Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de l'établissement prêteur dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable précitée, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité. |
12345 |
####### Article R331-26 |
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12346 | ||
12347 |
Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée. |
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12348 | ||
12349 |
Le reversement est exigé de plein droit s'il s'avère que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses. |