Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 août 2005 (version 1e26686)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 2005.

11831 11831
###### Article R323-2
11832 11832

                                                                                    
11833 11833
L'octroi de la subvention est subordonné à la passation d'une convention telle que définie au 3° de l'article L. 351-2.
11834

                                                                                    
11835
La conclusion de la convention intervient au plus tard lors du versement du premier acompte prévu à l'article R. 323-9.
   

                    
11857 11859
###### Article R323-5
11858 11860

                                                                                    
11859 11861
La décision de subvention qui vaut décision favorable au sens des dispositions du a du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un 
programme de travaux
dossier
 joint à la demande
 et dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances
.
11862

                                                                                    
11863
Lorsque les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 5° de l'article R. 323-1 présentent une demande portant sur tout ou partie de leur programme annuel correspondant à des travaux mentionnés à l'article R. 323-3, une décision unique de subvention peut être prise par le représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
12091 12095
####### Article R331-6
12092 12096

                                                                                    
12093 12097
L'instruction de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-3 est assurée par le directeur départemental de l'équipement 
au vu d'un dossier joint à la demande et dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances 
; la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur
.
12098

                                                                                    
12093 12099
Lorsque les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14 présentent une demande portant sur tout ou partie de leur programme annuel d'investissement correspondant à des opérations mentionnées à l'article R. 331-1, une décision unique de subvention peut être prise par le représentant de l'Etat dans le département
.
12094 12100

                                                                                    
12095 12101
Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.
12096 12102

                                                                                    
12097 12103
La décision favorable ne peut être prise qu'après la passation, par le demandeur, d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2. Toutefois, pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 et bénéficiant de subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15, la conclusion de la convention peut intervenir, au plus tard, lors du versement du premier acompte prévu à l'article R. 331-16.
12098 12104

                                                                                    
12099 12105
Pour les opérations de construction, le nombre de logements pouvant faire l'objet de décisions favorables du préfet ne peut excéder la limite qui lui a été notifiée par le ministre chargé du logement.
   

                    
12274 12280
####### Article R331-19
12275 12281

                                                                                    
12276 12282
L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et à la passation par le demandeur d'une convention prévue aux 3° ou 5° de l'article L. 351-2 dont la durée est au moins égale à la durée initiale du prêt, sans pouvoir être inférieure à quinze ans ni supérieure à trente ans.
 La conclusion de la convention intervient au plus tard lors de la signature du contrat de prêt.
12277 12283

                                                                                    
12278 12284
Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de l'établissement prêteur dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable précitée, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.
   

                    
12345
####### Article R331-26
12346

                        
12347
Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.
12348

                        
12349
Le reversement est exigé de plein droit s'il s'avère que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses.