Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 27 août 2005 (version 1e26686)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 2005.

... ...
@@ -11832,6 +11832,8 @@ Peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat, lorsqu'ils exécutent des trava
11832 11832
 
11833 11833
 L'octroi de la subvention est subordonné à la passation d'une convention telle que définie au 3° de l'article L. 351-2.
11834 11834
 
11835
+La conclusion de la convention intervient au plus tard lors du versement du premier acompte prévu à l'article R. 323-9.
11836
+
11835 11837
 ###### Article R323-3
11836 11838
 
11837 11839
 Peuvent faire l'objet d'une subvention :
... ...
@@ -11856,7 +11858,9 @@ Sont également exclus du bénéfice de la subvention prévue à l'article R. 32
11856 11858
 
11857 11859
 ###### Article R323-5
11858 11860
 
11859
-La décision de subvention qui vaut décision favorable au sens des dispositions du a du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un programme de travaux joint à la demande.
11861
+La décision de subvention qui vaut décision favorable au sens des dispositions du a du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un dossier joint à la demande et dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.
11862
+
11863
+Lorsque les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 5° de l'article R. 323-1 présentent une demande portant sur tout ou partie de leur programme annuel correspondant à des travaux mentionnés à l'article R. 323-3, une décision unique de subvention peut être prise par le représentant de l'Etat dans le département.
11860 11864
 
11861 11865
 ###### Article R323-6
11862 11866
 
... ...
@@ -12090,7 +12094,9 @@ b) Les logements mentionnés à l'article R. 331-1, sauf ceux visés au 10° du
12090 12094
 
12091 12095
 ####### Article R331-6
12092 12096
 
12093
-L'instruction de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-3 est assurée par le directeur départemental de l'équipement ; la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.
12097
+L'instruction de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-3 est assurée par le directeur départemental de l'équipement au vu d'un dossier joint à la demande et dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances ; la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.
12098
+
12099
+Lorsque les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14 présentent une demande portant sur tout ou partie de leur programme annuel d'investissement correspondant à des opérations mentionnées à l'article R. 331-1, une décision unique de subvention peut être prise par le représentant de l'Etat dans le département.
12094 12100
 
12095 12101
 Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.
12096 12102
 
... ...
@@ -12273,7 +12279,7 @@ Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques lorsqu
12273 12279
 
12274 12280
 ####### Article R331-19
12275 12281
 
12276
-L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et à la passation par le demandeur d'une convention prévue aux 3° ou 5° de l'article L. 351-2 dont la durée est au moins égale à la durée initiale du prêt, sans pouvoir être inférieure à quinze ans ni supérieure à trente ans.
12282
+L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et à la passation par le demandeur d'une convention prévue aux 3° ou 5° de l'article L. 351-2 dont la durée est au moins égale à la durée initiale du prêt, sans pouvoir être inférieure à quinze ans ni supérieure à trente ans. La conclusion de la convention intervient au plus tard lors de la signature du contrat de prêt.
12277 12283
 
12278 12284
 Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de l'établissement prêteur dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable précitée, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.
12279 12285
 
... ...
@@ -12334,6 +12340,14 @@ Si la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans un délai d
12334 12340
 
12335 12341
 Un arrêté des ministres précités fixe les conditions d'application du présent article.
12336 12342
 
12343
+###### Sous-section 5 : Sanctions.
12344
+
12345
+####### Article R331-26
12346
+
12347
+Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.
12348
+
12349
+Le reversement est exigé de plein droit s'il s'avère que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses.
12350
+
12337 12351
 ###### Sous-section 6 : Départements d'outre-mer.
12338 12352
 
12339 12353
 ####### Article R331-28