Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 août 2005 (version 3ea1b51)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2005.

6106 6106
####### Article R*111-38
6107 6107

                                                                                    
6108 6108
Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation:
6109 6109

                                                                                    
6110 6110
1
.
°
 D'établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2, classés dans les 1re, 2e, 3e et 4e catégories visées à l'article R. 123-19 ;
6111 6111

                                                                                    
6112 6112
2
.
°
 D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;
6113 6113

                                                                                    
6114 6114
3
.
°
 De bâtiments, autres qu'à usage industriel :
6115 6115

                                                                                    
6116 6116
Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres, ou
6117 6117

                                                                                    
6118 6118
Comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres, ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres, ou
6119 6119

                                                                                    
6120 6120
Nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres
 ;
6121

                                                                                    
6122
4° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité II et III délimitées par l'annexe au décret n° 91-461 du 14 mai 1991, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ;
6123

                                                                                    
6120 6124
5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III délimitées par l'annexe au décret n° 91-461 du 14 mai 1991, des bâtiments appartenant à la classe C au sens dudit décret et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article
.