Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 25 août 2005 (version 3ea1b51)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2005.

... ...
@@ -6107,17 +6107,21 @@ L'agrément donné en application des articles R. 122-16 et R. 123-43 vaut agré
6107 6107
 
6108 6108
 Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation:
6109 6109
 
6110
-1. D'établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2, classés dans les 1re, 2e, 3e et 4e catégories visées à l'article R. 123-19 ;
6110
+1° D'établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2, classés dans les 1re, 2e, 3e et 4e catégories visées à l'article R. 123-19 ;
6111 6111
 
6112
-2. D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;
6112
+2° D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;
6113 6113
 
6114
-3. De bâtiments, autres qu'à usage industriel :
6114
+3° De bâtiments, autres qu'à usage industriel :
6115 6115
 
6116 6116
 Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres, ou
6117 6117
 
6118 6118
 Comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres, ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres, ou
6119 6119
 
6120
-Nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres.
6120
+Nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres ;
6121
+
6122
+4° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité II et III délimitées par l'annexe au décret n° 91-461 du 14 mai 1991, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ;
6123
+
6124
+5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III délimitées par l'annexe au décret n° 91-461 du 14 mai 1991, des bâtiments appartenant à la classe C au sens dudit décret et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article.
6121 6125
 
6122 6126
 ####### Article R*111-39
6123 6127