Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8660 | 8660 |
###### Article R302-1 |
8661 | 8661 | |
8662 | 8662 |
Le programme local de l'habitat , pour une période qu'il détermine, comprend, tant pour l'ensemble de son périmètre que pour les différentes parties qui le composent des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale compétent : |
8663 | 8663 | |
8664 | 8664 |
- un diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d'habitat dans le territoire auquel il s'applique ; |
8665 | 8665 |
- un document d'orientation comprenant l'énoncé de des principes et d'objectifs objectifs du programme ; |
8666 | 8666 |
- un programme d'actions détaillé pour l'ensemble du territoire auquel il s'applique et pour chaque secteur géographique défini à l'intérieur de celui-ci . |
8668 | 8668 |
###### Article R302-1-1 |
8669 | 8669 | |
8670 | 8670 |
Le diagnostic comprend : |
8671 | 8671 | |
8672 | 8672 |
a) Analyse Une analyse de la situation existante et les des évolutions en cours , en ce qui concerne l'adéquation de l'offre et de la demande sur le marché local de l'habitat prenant en compte les enjeux liés aux déplacements et aux transports. Elle comprend : |
8673 | ||
8672 | 8674 |
- l'analyse de l'offre, qui porte notamment des marchés du foncier et du sur l'offre foncière, sur l'offre publique et privée de logement , du et d'hébergement, ainsi que sur l'état du parc de logements existant ; |
8672 | 8675 |
- l'analyse de la demande, qui comporte une estimation quantitative et qualitative des besoins en logement tenant compte des évolutions démographiques prévisibles, des besoins répertoriés dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, des transports, du rôle besoins en logements sociaux et en places d'hébergement, y compris les foyers-logements, des besoins liés au logement des étudiants et des besoins propres à certaines catégories de population, en particulier en matière d'accessibilité et de l'insertion de chaque quartier dans l'aire du logements adaptés ; |
8676 |
- l'analyse des dysfonctionnements constatés en matière d'équilibre social de l'habitat et de leurs conséquences ; |
|
8677 | ||
8672 | 8678 |
b) Une évaluation des résultats et des effets des politiques de l'habitat mises en oeuvre sur le territoire auquel s'applique le programme au cours des dernières années ou du précédent programme local de l'habitat et des besoins des habitants actuels et futurs ; |
8673 | ||
8674 |
Cette analyse est fondée sur les informations et données relatives à l'habitat dans le périmètre du programme et, le cas échéant, dans l'ensemble de l'agglomération à laquelle appartiennent les communes concernées. |
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8675 | ||
8676 |
b) Expose les |
|
8678 |
, qui indique notamment : |
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8679 | ||
8680 |
- les actions réalisées et les moyens qui ont été mis en oeuvre ; |
|
8681 |
- le bilan des actions réalisées au regard des objectifs et leurs effets sur le marché du logement ; |
|
8682 | ||
8676 | 8683 |
c) Un exposé des conséquences , en matière d'habitat des prévisions et objectifs d'aménagement urbain ressortant des schémas directeurs, et schémas de secteurs, quand ils existent, des orientations d'aménagement du territoire et , des perspectives de développement démographiques et socio-économiques. et d'aménagement telles qu'elles ressortent des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteurs quand ils existent. En absence de schéma de cohérence territoriale, le programme local de l'habitat indique la manière dont il prend en compte l'objectif de mixité sociale dans l'habitat mentionné à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme sur le territoire couvert par le programme au vu, le cas échéant, de la situation de territoires limitrophes. |
8678 | 8685 |
###### Article R302-1-2 |
8679 | 8686 | |
8680 | 8687 |
L'énoncé d'objectifs et de Le document d'orientation énonce, au vu du diagnostic, les principes : |
8681 | ||
8682 | 8687 |
a) Précise les et objectifs quantitatifs retenus en matière de constructions neuves et de réhabilitation ; |
8683 | ||
8684 |
b) Décrit les |
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8687 |
du programme local de l'habitat et indique notamment : |
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8688 | ||
8684 | 8689 |
a) Les principes retenus pour assurer une diversité de permettre, dans le respect des objectifs de mixité sociale dans l'habitat et une répartition , une offre suffisante, diversifiée et équilibrée des différents types de logements ; |
8686 |
c) Justifie la cohérence entre ces objectifs et |
|
8689 |
sur le territoire couvert par le programme local de l'habitat ; |
|
8686 | 8689 |
c) Justifie la cohérence entre ces objectifs et sur le territoire couvert par le programme local de l'habitat ; |
8690 | ||
8686 | 8691 |
b) Les principes retenus pour répondre aux besoins et, notamment, à ceux des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ; |
8692 | ||
8693 |
c) Les axes principaux susceptibles de guider les politiques d'attribution des logements locatifs sociaux ; |
|
8694 | ||
8686 | 8695 |
d) Les secteurs géographiques et les dispositions du plan départemental d'action pour le catégories de logements sur lesquels des interventions publiques sont nécessaires ; |
8696 | ||
8697 |
e) La politique envisagée en matière de requalification du parc public et privé existant, de lutte contre l'habitat indigne et de renouvellement urbain, en particulier les actions de rénovation urbaine au sens du chapitre II de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ; |
|
8698 | ||
8699 |
f) Les principaux axes d'une politique d'adaptation de l'habitat en faveur des personnes âgées et handicapées ; |
|
8700 | ||
8686 | 8701 |
g) Les réponses apportées aux besoins particuliers de logement des personnes défavorisées ainsi que des protocoles d'occupation du patrimoine social, quand ils existent. étudiants. |
8688 | 8703 |
###### Article R302-1-3 |
8689 | 8704 | |
8690 | 8705 |
Le programme d'actions : |
8691 | ||
8692 |
a) Définit les actions et les moyens qui seront mis en oeuvre par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la durée du programme local de l'habitat pour atteindre les objectifs retenus ; |
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8693 | ||
8694 | 8705 |
A ce titre, le programme d'actions indique notamment, lorsqu'il y a lieu, les taux et les zones d'application de la participation à la diversité de l'habitat. |
8695 | ||
8696 |
b) Précise les |
|
8705 |
: |
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8706 | ||
8696 | 8707 |
a) Les modalités de suivi et d'évaluation du programme local de l'habitat et les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat ; |
8708 | ||
8696 | 8709 |
b) Les objectifs quantifiés et la localisation de l'offre nouvelle de logement et d'hébergement dans chaque secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le programme local de l'habitat . Dans les agglomérations où les dispositions de l'article L. 302-5 sont applicables, il précise la répartition prévisionnelle des logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 302-8, entre les différentes communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; |
8710 | ||
8711 |
c) La liste des principales actions envisagées pour l'amélioration et la réhabilitation du parc de logements publics ou privés existant ainsi que, le cas échéant, les dispositifs opérationnels auxquels il est envisagé de recourir, dans chaque secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le programme local de l'habitat ; |
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8712 | ||
8713 |
d) La description des opérations de rénovation urbaine envisagées, en précisant les modalités de reconstitution de l'offre de logement social liée à ces opérations ; |
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8714 | ||
8715 |
e) Les interventions en matière foncière permettant la réalisation des actions du programme. |
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8716 | ||
8717 |
Le programme d'actions indique, le cas échéant, les incidences de la mise en oeuvre des actions retenues sur les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales, dans chaque secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le programme local de l'habitat. |
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8718 | ||
8719 |
Il évalue les moyens financiers nécessaires à sa mise en oeuvre et indique, pour chaque type d'actions, à quelles catégories d'intervenants incombe sa réalisation. |
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8704 | 8737 |
###### Article R302-3 |
8705 | 8738 | |
8706 | 8739 |
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale décide d'engager la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat. |
8707 | 8740 | |
8708 | 8741 |
Il indique par la même délibération les modalités de l'association des personnes morales , autres que l'Etat, qu'il juge utile d'associer à l'élaboration du programme , ainsi que les modalités de leur association . |
8714 | 8747 |
###### Article R302-5 |
8715 | 8748 | |
8716 | 8749 |
La délibération prévue mentionnée à l'article R. 302-3 est notifiée aux personnes morales que l'établissement public de coopération intercommunale juge utile d'associer à l'élaboration du programme local de l'habitat. Celles-ci, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette délibération, font savoir si elles acceptent d'être associées à l'élaboration du programme local de l'habitat et désignent à cet effet leurs représentants . |
8717 | ||
8718 |
A l'issue du délai mentionnée à l'alinéa précédent, le président arrête la liste des personnes morales associées. |
|
8726 | 8757 |
###### Article R302-7 |
8727 | 8758 | |
8728 | 8759 |
Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prévue à l'article R. 302-3, le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public de coopération intercommunale toute information utile concernant notamment l'évolution démographique, le développement économique local, les options d'aménagement ressortant des schémas de cohérence territoriale ou des schémas directeurs, ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière d'habitat et de répartition équilibrée des différents types de logements dans l'agglomération concernée et notamment les obligations résultant de l'application de l'article L. 302-5 . |
8729 | 8760 | |
8730 | 8761 |
Il porte également à sa connaissance, le cas échéant, les objectifs spécifiques à certains quartiers notamment ceux qui résultent des conventions de développement social urbain. |
8731 | 8762 | |
8732 | 8763 |
Il communique au président de l'établissement public les objectifs et informations nouveaux au cours de l'élaboration du programme et de sa réalisation. |
8733 | 8764 | |
8734 | 8765 |
Le préfet ou son représentant est entendu, à tout moment, à sa demande, ou par l'organe délibérant, ou par le président de l'établissement public qui en rend compte à l'organe délibérant. |
8740 | 8771 |
###### Article R302-9 |
8741 | 8772 | |
8742 | 8773 |
Après avoir été arrêté, le projet de programme local de l'habitat est soumis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux communes membres et aux établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés compétents en matière d'urbanisme, d'action foncière ou de logement , s'il y a lieu, aux organes compétents chargés de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale . |
8743 | 8774 | |
8744 | 8775 |
Les conseils municipaux des communes et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'alinéa précédent délibèrent notamment sur les moyens, relevant de leurs compétences respectives, à mettre en place dans le cadre du programme local de l'habitat. |
8745 | 8776 | |
8746 | 8777 |
Faute de réponse dans un délai de deux mois, à compter de la transmission du projet arrêté, leur avis est réputé favorable. |
8748 | 8779 |
###### Article R302-10 |
8749 | 8780 | |
8750 | 8781 |
Au vu des avis exprimés en application de l'article R. 302-9, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au préfet. Celui-ci le soumet, transmet au représentant de l'Etat dans la région afin qu'il en saisisse pour avis dans un le comité régional de l'habitat, qui dispose d'un délai de deux mois , au conseil départemental de l'habitat et transmet l'avis de ce dernier à l'établissement public de coopération intercommunale pour se prononcer. Son avis est transmis au préfet du département intéressé . |
8751 | 8782 | |
8752 | 8783 |
Lorsqu'il y a lieu, le préfet adresse, dans un délai d'un mois à compter de la transmission de l'avis du conseil départemental comité régional de l'habitat, des demandes motivées de modifications formulées en application de l'article L. 302-2, cinquième alinéa. |
8754 | 8785 |
###### Article R302-11 |
8755 | 8786 | |
8756 | 8787 |
L'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les demandes motivées de modifications du présentées, le cas échéant, par le préfet et adopte par délibération le programme local de l'habitat éventuellement . S'il les accepte, il transmet pour avis le projet ainsi modifié et, si la nature et l'importance des modifications le justifient, après consultation des aux communes et des aux établissements publics de coopération intercommunale suivant les modalités prévues par à l'article R. 302-9. |
8757 | 8788 | |
8758 | 8789 |
Cette Le programme local de l'habitat est adopté par l'établissement public de coopération intercommunale. Sa délibération est transmise aux maires des communes membres, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de personnes morales mentionnées à l'article R. 302-9 et au préfet . |
8759 | 8790 | |
8760 | 8791 |
Le programme local de l'habitat adopté , accompagné des avis exprimés en application des articles R. 302-9 et R. 302-10 , est transmis pour information aux personnes morales associées à son élaboration. |
8762 | 8793 |
###### Article R302-12 |
8794 | ||
8795 |
La délibération adoptant le programme local de l'habitat est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés. |
|
8763 | 8796 | |
8764 | 8797 |
Le programme local de l'habitat adopté est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les mairies des communes membres , à Paris, Marseille et Lyon, dans les mairies d'arrondissement, ainsi qu'à la préfecture du ou des départements concernés intéressés . |
8766 | 8799 |
###### Article R302-13 |
8767 | 8800 | |
8768 | 8801 |
L'établissement public de coopération intercommunale dresse un bilan annuel de réalisation du programme local de l'habitat et décide d'éventuelles adaptations que justifierait l'évolution de la situation sociale, économique ou démographique. |
8769 | 8802 | |
8770 |
Lorsque les adaptations qui seraient nécessaires remettent en cause l'économie générale du programme local de l'habitat, celui-ci est modifié dans les formes prévues pour son établissement. |
|
8771 | ||
8772 | 8803 |
Le bilan annuel ainsi que les documents portant le contenu des délibérations approuvant les adaptations visées mentionnées à l'alinéa précédent sont transmis aux personnes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 302-11 et communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'au préfet et sont tenus à la disposition du public dans les conditions visées prévues à l'article R. 302-12. |
8776 | 8807 |
###### Article R302-14 |
8777 | 8808 | |
8778 |
Lorsqu'en vertu |
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8809 |
L'inventaire prévu à l'article L. 302-6 est établi pour chaque bâtiment par la personne morale propriétaire, à défaut par la personne morale gestionnaire. Il comporte les informations suivantes : |
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8810 | ||
8811 |
A. - Données générales concernant : |
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8812 | ||
8813 |
a) Le propriétaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, statut, numéro SIRET, adresse ; |
|
8814 | ||
8815 |
b) Le gestionnaire, s'il diffère du propriétaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, statut, numéro SIRET, adresse ; |
|
8816 | ||
8817 |
c) Le bâtiment : adresse, nom du programme ou du bâtiment, date de première mise en location, mode de financement ; |
|
8818 | ||
8819 |
d) La convention, s'il y a lieu : numéro de la convention, date de la publication au fichier immobilier ou de l'inscription au livre foncier, année d'expiration de la convention. |
|
8820 | ||
8778 | 8821 |
B. - Nombre de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302- 4-1, une commune élabore seule un programme local de l'habitat, la procédure d'élaboration obéit aux dispositions des articles R. 302-3 à R. 302-8, le conseil municipal se substituant à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le maire se substituant au président de cet établissement. 5, dans le bâtiment, pour chacune des catégories suivantes : |
8822 | ||
8823 |
1° Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et construits ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977 ; |
|
8824 | ||
8825 |
2° Autres logements conventionnés ; |
|
8826 | ||
8827 |
3° Logements mentionnés au 3° de l'article L. 302-5 ; |
|
8828 | ||
8829 |
4° Logements ou équivalents logement des lits et places mentionnés au 4° de l'article L. 302-5, le nombre de logements équivalents étant obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits en logements-foyer ou pour trois places en centre d'hébergement et de réinsertion sociale. |
|
8780 | 8831 |
###### Article R302-15 |
8781 | 8832 | |
8782 | 8833 |
Le projet de programme local de l'habitat L'inventaire est établi selon des modalités définies par arrêté par le conseil municipal est transmis au préfet. Celui-ci le soumet, pour avis dans un délai de deux mois, au conseil départemental de l'habitat et transmet l'avis exprimé par ce conseil à la commune. Lorsqu'il y a lieu, le préfet adresse, dans le délai d'un mois à compter de l'avis du conseil départemental de l'habitat, les demandes motivées de modifications formulées en application de l'article L. 302-2, cinquième alinéa. du ministre chargé du logement. |
8784 | 8835 |
###### Article R302-16 |
8785 | 8836 | |
8786 |
Le |
|
8837 |
Peuvent être déduites du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du présent code les dépenses et les moins-values, énumérées ci-après, supportées par les communes pour atteindre les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-8 du même code : |
|
8838 | ||
8839 |
1° I. - Pour leur montant intégral, les subventions foncières, quelle que soit leur forme, bénéficiant directement à ceux, propriétaires ou maîtres d'ouvrage, qui réalisent sur des terrains ou des biens immobiliers des opérations ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du présent code. |
|
8840 | ||
8841 |
II. - Pour tout ou partie de leur montant, les subventions versées à l'aménageur d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme qui opère dans le cadre d'une convention publique d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-4 du même code, lorsque la charge foncière par mètre carré de surface hors oeuvre nette payée à l'aménageur de la zone par le maître d'ouvrage des logements locatifs sociaux est inférieure ou égale à la charge foncière moyenne par mètre carré de surface hors oeuvre nette autorisée pour l'ensemble de la zone, telle que cette dernière peut être évaluée à partir du dernier compte rendu financier fourni à la commune par l'aménageur de la zone en application de l'article L. 300-5 du même code. Il y a alors lieu à déduction au prorata de la surface hors oeuvre nette des logements locatifs sociaux rapportée à la surface hors oeuvre nette totale autorisée dans le cadre de l'aménagement d'ensemble de la zone d'aménagement concerté. |
|
8842 | ||
8786 | 8843 |
2° Le coût des travaux engagés pour viabiliser des terrains ou des biens immobiliers appartenant à la commune et mis ultérieurement par elle à disposition de maîtres d'ouvrages par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation, dans la mesure où ces travaux sont effectivement destinés à la construction de logements locatifs sociaux. Les dépenses ainsi supportées sont déductibles au prorata de la surface hors oeuvre nette des logements locatifs sociaux créés. La déduction n'est toutefois possible qu'autant que la délibération du conseil municipal délibère sur les demandes motivées de modifications du préfet et adopte par délibération le programme local de l'habitat éventuellement modifié. Le programme local de l'habitat adopté est tenu à la disposition du public à la mairie ainsi qu'à la préfecture du département autorisant les travaux mentionnés ci-dessus précise le nombre de logements locatifs sociaux projetés et identifie chaque maître d'ouvrage concerné. Il est soumis aux dispositions de l'article R. 302-13. |
8844 | ||
8845 |
3° Les moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers devant effectivement donner lieu à la réalisation de logements locatifs sociaux et leur valeur vénale estimée, à la date de la cession, par le service des domaines. |
|
8846 | ||
8847 |
Seule peut être admise en déduction la fraction des dépenses qui n'a pas fait l'objet d'une subvention du fonds d'aménagement urbain. |
|
8790 |
###### Article R302-24 |
|
8791 | ||
8792 |
La population mentionnée à l'article L. 302-5, premier alinéa, est la population sans double compte de l'agglomération au sens de l'INSEE. |
|
8794 |
###### Article R302-25 |
|
8795 | ||
8796 |
Le nombre de bénéficiaires de prestations visés par l'article L. 302-5 est celui du 30 juin de l'année précédente. |
|
8798 |
###### Article R302-26 |
|
8799 | ||
8800 |
Le nombre de logements sociaux pris en compte pour l'application de l'article L. 302-8 est calculé en arrondissant par défaut au multiple de dix directement inférieur ou égal au nombre résultant de l'application des pourcentages mentionnés au premier alinéa dudit article. |
|
8802 |
###### Article R302-27 |
|
8803 | ||
8804 |
Les logements sociaux en accession à la propriété prévus à l'article L. 302-5 sont : |
|
8805 | ||
8806 |
- les logements achevés depuis moins de dix ans et occupés par leur propriétaire si celui-ci a financé ce logement dans les conditions prévues aux articles R. 331-32 à R. 331-62, sous réserve que leur nombre soit au moins égal à cinq par opération à la date du permis de construire ; |
|
8807 |
- les logements ayant bénéficié, depuis moins de quinze ans, de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l'article R. 317-1 en complément d'un prêt garanti par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1. |
|
8809 |
###### Article R302-28 |
|
8810 | ||
8811 |
L'inventaire prévu à l'article L. 302-6 est établi pour chaque bâtiment par la personne morale propriétaire, à défaut par la personne morale gestionnaire. Il comporte les informations suivantes : |
|
8812 | ||
8813 |
A. - Données générales concernant : |
|
8814 | ||
8815 |
a) Le propriétaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, statut, numéro SIRET, adresse ; |
|
8816 | ||
8817 |
b) Le gestionnaire, s'il diffère du propriétaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, statut, numéro SIRET, adresse ; |
|
8818 | ||
8819 |
c) Le bâtiment : adresse, nom du programme ou du bâtiment, date de première mise en location, mode de financement ; |
|
8820 | ||
8821 |
d) La convention, s'il y a lieu : numéro de la convention, date de la publication au fichier immobilier ou de l'inscription au livre foncier, année d'expiration de la convention. |
|
8822 | ||
8823 |
B. - Nombre de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302-5, dans le bâtiment, pour chacune des catégories suivantes : |
|
8824 | ||
8825 |
1° Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et construits ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977 ; |
|
8826 | ||
8827 |
2° Autres logements conventionnés ; |
|
8828 | ||
8829 |
3° Logements mentionnés au 3° de l'article L. 302-5 ; |
|
8830 | ||
8831 |
4° Logements ou équivalents logement des lits et places mentionnés au 4° de l'article L. 302-5, le nombre de logements équivalents étant obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits en logements-foyer ou pour trois places en centre d'hébergement et de réinsertion sociale. |
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8833 |
###### Article R302-29 |
|
8834 | ||
8835 |
L'inventaire est établi selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du logement. |
|
8837 |
###### Article R302-30 |
|
8838 | ||
8839 |
Peuvent être déduites du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du présent code les dépenses et les moins-values, énumérées ci-après, supportées par les communes pour atteindre les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-8 du même code : |
|
8840 | ||
8841 |
1° I. - Pour leur montant intégral, les subventions foncières, quelle que soit leur forme, bénéficiant directement à ceux, propriétaires ou maîtres d'ouvrage, qui réalisent sur des terrains ou des biens immobiliers des opérations ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du présent code. |
|
8842 | ||
8843 |
II. - Pour tout ou partie de leur montant, les subventions versées à l'aménageur d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme qui opère dans le cadre d'une convention publique d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-4 du même code, lorsque la charge foncière par mètre carré de surface hors oeuvre nette payée à l'aménageur de la zone par le maître d'ouvrage des logements locatifs sociaux est inférieure ou égale à la charge foncière moyenne par mètre carré de surface hors oeuvre nette autorisée pour l'ensemble de la zone, telle que cette dernière peut être évaluée à partir du dernier compte rendu financier fourni à la commune par l'aménageur de la zone en application de l'article L. 300-5 du même code. Il y a alors lieu à déduction au prorata de la surface hors oeuvre nette des logements locatifs sociaux rapportée à la surface hors oeuvre nette totale autorisée dans le cadre de l'aménagement d'ensemble de la zone d'aménagement concerté. |
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8844 | ||
8845 |
2° Le coût des travaux engagés pour viabiliser des terrains ou des biens immobiliers appartenant à la commune et mis ultérieurement par elle à disposition de maîtres d'ouvrages par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation, dans la mesure où ces travaux sont effectivement destinés à la construction de logements locatifs sociaux. Les dépenses ainsi supportées sont déductibles au prorata de la surface hors oeuvre nette des logements locatifs sociaux créés. La déduction n'est toutefois possible qu'autant que la délibération du conseil municipal autorisant les travaux mentionnés ci-dessus précise le nombre de logements locatifs sociaux projetés et identifie chaque maître d'ouvrage concerné. |
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8846 | ||
8847 |
3° Les moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers devant effectivement donner lieu à la réalisation de logements locatifs sociaux et leur valeur vénale estimée, à la date de la cession, par le service des domaines. |
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8848 | ||
8849 |
Seule peut être admise en déduction la fraction des dépenses qui n'a pas fait l'objet d'une subvention du fonds d'aménagement urbain. |
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8851 |
###### Article R302-31 |
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8852 | ||
8853 |
Les communes concernées par le prélèvement prévu à l'article L. 302-5 du présent code adressent chaque année au préfet, au plus tard le 31 octobre, un état, certifié conforme par l'ordonnateur, des dépenses et moins-values, déductibles dans les conditions fixées à l'article R. 302-30, qu'elles ont effectivement supportées au titre de l'exercice précédent. |
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8854 | ||
8855 |
Cet état des dépenses déductibles indique, pour chaque opération ayant pour objet la réalisation de logements locatifs sociaux : |
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8856 | ||
8857 |
a) Sa localisation ; |
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8858 | ||
8859 |
b) Le nombre et la surface des logements locatifs sociaux programmés ; |
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8860 | ||
8861 |
c) Le montant des dépenses effectivement supportées au titre du 1° et du 2° de l'article R. 302-30, tel qu'il ressort du compte administratif ; |
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8862 | ||
8863 |
d) Les éléments, comptables et autres, pris en compte pour le calcul de la moins-value supportée au titre du 3° de l'article R. 302-30 ; |
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8864 | ||
8865 |
e) La date de la délibération ayant autorisé la dépense ou la cession. |
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8866 | ||
8867 |
Les délibérations mentionnées à l'alinéa ci-dessus, ainsi que tous autres documents propres à justifier que les dépenses figurant dans l'état remplissent les conditions requises pour être admises en déduction, sont annexées à celui-ci. |
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8868 | ||
8869 |
L'état des dépenses déductibles sera annexé au budget primitif de l'exercice au titre duquel le prélèvement est établi. |
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8871 |
###### Article R302-32 |
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8872 | ||
8873 |
Si dans un délai de deux ans après la déduction opérée en application de l'article L. 302-7 du présent code l'opération de logements sociaux n'a pas reçu un commencement d'exécution, les sommes ainsi déduites sont ajoutées au prélèvement de l'année en cours. Pour l'application du présent article, le commencement d'exécution est la signature de la convention visée à l'article L. 351-2 du même code, conclue entre l'Etat et le maître d'ouvrage de l'opération. |
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8874 | ||
8875 |
Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'article R. 302-31 ne correspondent manifestement pas au financement d'une opération de logement locatif social tel que défini à l'article R. 302-30, les sommes correspondantes ne seront pas admises en déduction. |
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8876 | ||
8877 |
Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'article R. 302-31 s'avèrent ne pas entrer dans le champ défini à l'article R. 302-30 du présent code, les sommes indûment déduites seront ajoutées au prélèvement de l'année suivante. |
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8879 |
###### Article R302-33 |
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8880 | ||
8881 |
Le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7 du présent code dont le montant est arrêté par le préfet est imputé chaque année sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Il est effectué par neuvième à partir du mois de mars et jusqu'au mois de novembre. |
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8721 |
###### Article R302-1-4 |
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8722 | ||
8723 |
Le dispositif d'observation de l'habitat mentionné au septième alinéa de l'article L. 302-1 porte notamment sur : |
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8724 | ||
8725 |
- l'analyse de la conjoncture du marché immobilier ; |
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8726 |
- le suivi de la demande de logement locatif social ; |
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8727 |
- le suivi des évolutions constatées dans le parc de logements locatifs sociaux et le parc de logements privés. |
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8728 | ||
8729 |
Les services de l'Etat mettent à la disposition des gestionnaires du dispositif d'observation les informations utiles dont ils disposent. |
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8849 |
###### Article R302-17 |
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8850 | ||
8851 |
Les communes concernées par le prélèvement prévu à l'article L. 302-5 du présent code adressent chaque année au préfet, au plus tard le 31 octobre, un état, certifié conforme par l'ordonnateur, des dépenses et moins-values, déductibles dans les conditions fixées à l'article R. 302-30, qu'elles ont effectivement supportées au titre de l'exercice précédent. |
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8852 | ||
8853 |
Cet état des dépenses déductibles indique, pour chaque opération ayant pour objet la réalisation de logements locatifs sociaux : |
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8854 | ||
8855 |
a) Sa localisation ; |
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8856 | ||
8857 |
b) Le nombre et la surface des logements locatifs sociaux programmés ; |
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8858 | ||
8859 |
c) Le montant des dépenses effectivement supportées au titre du 1° et du 2° de l'article R. 302-30, tel qu'il ressort du compte administratif ; |
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8860 | ||
8861 |
d) Les éléments, comptables et autres, pris en compte pour le calcul de la moins-value supportée au titre du 3° de l'article R. 302-30 ; |
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8862 | ||
8863 |
e) La date de la délibération ayant autorisé la dépense ou la cession. |
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8864 | ||
8865 |
Les délibérations mentionnées à l'alinéa ci-dessus, ainsi que tous autres documents propres à justifier que les dépenses figurant dans l'état remplissent les conditions requises pour être admises en déduction, sont annexées à celui-ci. |
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8866 | ||
8867 |
L'état des dépenses déductibles sera annexé au budget primitif de l'exercice au titre duquel le prélèvement est établi. |
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8869 |
###### Article R302-18 |
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8870 | ||
8871 |
Si dans un délai de deux ans après la déduction opérée en application de l'article L. 302-7 du présent code l'opération de logements sociaux n'a pas reçu un commencement d'exécution, les sommes ainsi déduites sont ajoutées au prélèvement de l'année en cours. Pour l'application du présent article, le commencement d'exécution est la signature de la convention visée à l'article L. 351-2 du même code, conclue entre l'Etat et le maître d'ouvrage de l'opération. |
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8872 | ||
8873 |
Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'article R. 302-31 ne correspondent manifestement pas au financement d'une opération de logement locatif social tel que défini à l'article R. 302-30, les sommes correspondantes ne seront pas admises en déduction. |
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8874 | ||
8875 |
Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'article R. 302-31 s'avèrent ne pas entrer dans le champ défini à l'article R. 302-30 du présent code, les sommes indûment déduites seront ajoutées au prélèvement de l'année suivante. |
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8877 |
###### Article R302-19 |
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8878 | ||
8879 |
Le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7 du présent code dont le montant est arrêté par le préfet est imputé chaque année sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Il est effectué par neuvième à partir du mois de mars et jusqu'au mois de novembre. |