Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 6 avril 2005 (version 158d0df)
La précédente version était la version consolidée au 3 avril 2005.

8660 8660
###### Article R302-1
8661 8661

                                                                                    
8662 8662
Le programme local de l'habitat
, pour une période qu'il détermine,
 comprend,
 tant
 pour l'ensemble 
de son périmètre que pour les différentes parties qui le composent
des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
 :
8663 8663

                                                                                    
8664 8664
- un diagnostic 
sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d'habitat dans le territoire auquel il s'applique 
;
8665 8665
-
 un document d'orientation comprenant
 l'énoncé 
de
des
 principes et 
d'objectifs
objectifs du programme
 ;
8666 8666
- un programme d'actions
 détaillé pour l'ensemble du territoire auquel il s'applique et pour chaque secteur géographique défini à l'intérieur de celui-ci
.
   

                    
8668 8668
###### Article R302-1-1
8669 8669

                                                                                    
8670 8670
Le diagnostic 
comprend 
:
8671 8671

                                                                                    
8672 8672
a) 
Analyse
Une analyse de
 la situation existante et 
les
des
 évolutions en cours
,
 en ce qui concerne l'adéquation de l'offre et de la demande sur le marché local de l'habitat prenant en compte les enjeux liés aux déplacements et aux transports. Elle comprend :
8673

                                                                                    
8672 8674
- l'analyse de l'offre, qui porte
 notamment 
des marchés du foncier et du
sur l'offre foncière, sur l'offre publique et privée de
 logement
, du
 et d'hébergement, ainsi que sur l'état du parc de logements existant ;
8672 8675
- l'analyse de la demande, qui comporte une estimation quantitative et qualitative des besoins en logement tenant compte des évolutions démographiques prévisibles, des besoins répertoriés dans le cadre du plan départemental d'action pour le
 logement des personnes défavorisées, des 
transports, du rôle
besoins en logements sociaux et en places d'hébergement, y compris les foyers-logements, des besoins liés au logement des étudiants et des besoins propres à certaines catégories de population, en particulier en matière d'accessibilité
 et de 
l'insertion de chaque quartier dans l'aire du
logements adaptés ;
8676
- l'analyse des dysfonctionnements constatés en matière d'équilibre social de l'habitat et de leurs conséquences ;
8677

                                                                                    
8672 8678
b) Une évaluation des résultats et des effets des politiques de l'habitat mises en oeuvre sur le territoire auquel s'applique le programme au cours des dernières années ou du précédent
 programme local de l'habitat
 et des besoins des habitants actuels et futurs ;
8673

                                                                                    
8674
Cette analyse est fondée sur les informations et données relatives à l'habitat dans le périmètre du programme et, le cas échéant, dans l'ensemble de l'agglomération à laquelle appartiennent les communes concernées.
8675

                                                                                    
8676
b) Expose les
8678
, qui indique notamment :
8679

                                                                                    
8680
- les actions réalisées et les moyens qui ont été mis en oeuvre ;
8681
- le bilan des actions réalisées au regard des objectifs et leurs effets sur le marché du logement ;
8682

                                                                                    
8676 8683
c) Un exposé des
 conséquences
,
 en matière d'habitat
 des prévisions et objectifs d'aménagement urbain ressortant des schémas directeurs, et schémas de secteurs, quand ils existent, des orientations d'aménagement du territoire et
,
 des perspectives de développement 
démographiques et socio-économiques.
et d'aménagement telles qu'elles ressortent des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteurs quand ils existent. En absence de schéma de cohérence territoriale, le programme local de l'habitat indique la manière dont il prend en compte l'objectif de mixité sociale dans l'habitat mentionné à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme sur le territoire couvert par le programme au vu, le cas échéant, de la situation de territoires limitrophes.
   

                    
8678 8685
###### Article R302-1-2
8679 8686

                                                                                    
8680 8687
L'énoncé d'objectifs et de
Le document d'orientation énonce, au vu du diagnostic, les
 principes 
:
8681

                                                                                    
8682 8687
a) Précise les
et
 objectifs 
quantitatifs retenus en matière de constructions neuves et de réhabilitation ;
8683

                                                                                    
8684
b) Décrit les
8687
du programme local de l'habitat et indique notamment :
8688

                                                                                    
8684 8689
a) Les
 principes retenus pour 
assurer une diversité de
permettre, dans le respect des objectifs de mixité sociale dans
 l'habitat
 et une répartition
, une offre suffisante, diversifiée et
 équilibrée des différents types de logements 
;
8686
c) Justifie la cohérence entre ces objectifs et
8689
sur le territoire couvert par le programme local de l'habitat ;
8686 8689
c) Justifie la cohérence entre ces objectifs et
sur le territoire couvert par le programme local de l'habitat ;
8690

                                                                                    
8686 8691
b) Les
 principes 
retenus pour répondre aux besoins et, notamment, à ceux des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;
8692

                                                                                    
8693
c) Les axes principaux susceptibles de guider les politiques d'attribution des logements locatifs sociaux ;
8694

                                                                                    
8686 8695
d) Les secteurs géographiques 
et les 
dispositions du plan départemental d'action pour le
catégories de logements sur lesquels des interventions publiques sont nécessaires ;
8696

                                                                                    
8697
e) La politique envisagée en matière de requalification du parc public et privé existant, de lutte contre l'habitat indigne et de renouvellement urbain, en particulier les actions de rénovation urbaine au sens du chapitre II de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ;
8698

                                                                                    
8699
f) Les principaux axes d'une politique d'adaptation de l'habitat en faveur des personnes âgées et handicapées ;
8700

                                                                                    
8686 8701
g) Les réponses apportées aux besoins particuliers de
 logement des 
personnes défavorisées ainsi que des protocoles d'occupation du patrimoine social, quand ils existent.
étudiants.
   

                    
8688 8703
###### Article R302-1-3
8689 8704

                                                                                    
8690 8705
Le programme d'actions 
:
8691

                                                                                    
8692
a) Définit les actions et les moyens qui seront mis en oeuvre par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la durée du programme local de l'habitat pour atteindre les objectifs retenus ;
8693

                                                                                    
8694 8705
A ce titre, le programme d'actions 
indique 
notamment, lorsqu'il y a lieu, les taux et les zones d'application de la participation à la diversité de l'habitat.
8695

                                                                                    
8696
b) Précise les
8705
:
8706

                                                                                    
8696 8707
a) Les
 modalités de suivi et d'évaluation du programme local de l'habitat
 et les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat ;
8708

                                                                                    
8696 8709
b) Les objectifs quantifiés et la localisation de l'offre nouvelle de logement et d'hébergement dans chaque secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le programme local de l'habitat
.
 Dans les agglomérations où les dispositions de l'article L. 302-5 sont applicables, il précise la répartition prévisionnelle des logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 302-8, entre les différentes communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;
8710

                                                                                    
8711
c) La liste des principales actions envisagées pour l'amélioration et la réhabilitation du parc de logements publics ou privés existant ainsi que, le cas échéant, les dispositifs opérationnels auxquels il est envisagé de recourir, dans chaque secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le programme local de l'habitat ;
8712

                                                                                    
8713
d) La description des opérations de rénovation urbaine envisagées, en précisant les modalités de reconstitution de l'offre de logement social liée à ces opérations ;
8714

                                                                                    
8715
e) Les interventions en matière foncière permettant la réalisation des actions du programme.
8716

                                                                                    
8717
Le programme d'actions indique, le cas échéant, les incidences de la mise en oeuvre des actions retenues sur les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales, dans chaque secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le programme local de l'habitat.
8718

                                                                                    
8719
Il évalue les moyens financiers nécessaires à sa mise en oeuvre et indique, pour chaque type d'actions, à quelles catégories d'intervenants incombe sa réalisation.
   

                    
8704 8737
###### Article R302-3
8705 8738

                                                                                    
8706 8739
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale décide d'engager la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.
8707 8740

                                                                                    
8708 8741
Il indique par la même délibération les 
modalités de l'association des 
personnes morales
, autres que l'Etat,
 qu'il juge utile d'associer
 à l'élaboration du programme
, ainsi que les modalités de leur association
.
   

                    
8714 8747
###### Article R302-5
8715 8748

                                                                                    
8716 8749
La délibération 
prévue
mentionnée
 à l'article R. 302-3 est notifiée aux personnes morales 
que l'établissement public de coopération intercommunale juge utile d'associer à l'élaboration du programme local de l'habitat. Celles-ci, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette délibération, font savoir si elles acceptent d'être 
associées à l'élaboration du programme local de l'habitat
 et désignent à cet effet leurs représentants
.
8717

                                                                                    
8718
A l'issue du délai mentionnée à l'alinéa précédent, le président arrête la liste des personnes morales associées.
   

                    
8726 8757
###### Article R302-7
8727 8758

                                                                                    
8728 8759
Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prévue à l'article R. 302-3, le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public de coopération intercommunale toute information utile concernant notamment l'évolution démographique, le développement économique local, les options d'aménagement ressortant des schémas 
de cohérence territoriale ou des schémas 
directeurs, ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière d'habitat et de répartition équilibrée des différents types de logements dans l'agglomération concernée
 et notamment les obligations résultant de l'application de l'article L. 302-5
.
8729 8760

                                                                                    
8730 8761
Il porte également à sa connaissance, le cas échéant, les objectifs spécifiques à certains quartiers notamment ceux qui résultent des conventions de développement social urbain.
8731 8762

                                                                                    
8732 8763
Il communique au président de l'établissement public les objectifs et informations nouveaux au cours de l'élaboration du programme et de sa réalisation.
8733 8764

                                                                                    
8734 8765
Le préfet ou son représentant est entendu, à tout moment, à sa demande, ou par l'organe délibérant, ou par le président de l'établissement public qui en rend compte à l'organe délibérant.
   

                    
8740 8771
###### Article R302-9
8741 8772

                                                                                    
8742 8773
Après avoir été arrêté, le projet de programme local de l'habitat est soumis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux communes membres et
 aux établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés compétents en matière d'urbanisme, d'action foncière ou de logement
, s'il y a lieu, aux organes compétents chargés de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale
.
8743 8774

                                                                                    
8744 8775
Les conseils municipaux des communes et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'alinéa précédent délibèrent notamment sur les moyens, relevant de leurs compétences respectives, à mettre en place dans le cadre du programme local de l'habitat.
8745 8776

                                                                                    
8746 8777
Faute de réponse dans un délai de deux mois, à compter de la transmission du projet arrêté, leur avis est réputé favorable.
   

                    
8748 8779
###### Article R302-10
8749 8780

                                                                                    
8750 8781
Au vu des avis exprimés en application de l'article R. 302-9, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au préfet. Celui-ci le 
soumet,
transmet au représentant de l'Etat dans la région afin qu'il en saisisse
 pour avis 
dans un
le comité régional de l'habitat, qui dispose d'un
 délai de deux mois
, au conseil départemental de l'habitat et transmet l'avis de ce dernier à l'établissement public de coopération intercommunale
 pour se prononcer. Son avis est transmis au préfet du département intéressé
.
8751 8782

                                                                                    
8752 8783
Lorsqu'il y a lieu, le préfet adresse, dans un délai d'un mois à compter de 
la transmission de 
l'avis du 
conseil départemental
comité régional
 de l'habitat, des demandes motivées de modifications formulées en application de l'article L. 302-2, cinquième alinéa.
   

                    
8754 8785
###### Article R302-11
8755 8786

                                                                                    
8756 8787
L'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les demandes motivées de modifications 
du
présentées, le cas échéant, par le
 préfet
 et adopte par délibération le programme local de l'habitat éventuellement
. S'il les accepte, il transmet pour avis le projet ainsi
 modifié 
et, si la nature et l'importance des modifications le justifient, après consultation des
aux
 communes et 
des
aux
 établissements publics de coopération intercommunale suivant les modalités prévues 
par
à
 l'article R. 302-9.
8757 8788

                                                                                    
8758 8789
Cette
Le programme local de l'habitat est adopté par l'établissement public de coopération intercommunale. Sa
 délibération est transmise aux 
maires des communes membres, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de
personnes morales mentionnées à
 l'article R. 302-9
 et au préfet
.
8759 8790

                                                                                    
8760 8791
Le programme local de l'habitat adopté
,
 accompagné des avis exprimés en application des articles R. 302-9 et R. 302-10
,
 est transmis pour information aux personnes morales associées à son élaboration.
   

                    
8762 8793
###### Article R302-12
8794

                                                                                    
8795
La délibération adoptant le programme local de l'habitat est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
8763 8796

                                                                                    
8764 8797
Le programme local de l'habitat adopté est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les mairies des communes membres
, à Paris, Marseille et Lyon, dans les mairies d'arrondissement,
 ainsi qu'à la préfecture du ou des départements 
concernés
intéressés
.
   

                    
8766 8799
###### Article R302-13
8767 8800

                                                                                    
8768 8801
L'établissement public de coopération intercommunale dresse un bilan annuel de réalisation du programme local de l'habitat et décide d'éventuelles adaptations que justifierait l'évolution de la situation sociale, économique ou démographique.
8769 8802

                                                                                    
8770
Lorsque les adaptations qui seraient nécessaires remettent en cause l'économie générale du programme local de l'habitat, celui-ci est modifié dans les formes prévues pour son établissement.
8771

                                                                                    
8772 8803
Le bilan annuel ainsi que les 
documents portant le contenu des
délibérations approuvant les
 adaptations 
visées
mentionnées
 à l'alinéa précédent sont transmis aux 
personnes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 302-11 et
communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'au préfet et sont
 tenus à la disposition du public dans les conditions 
visées
prévues
 à l'article R. 302-12.
   

                    
8776 8807
###### Article R302-14
8777 8808

                                                                                    
8778
Lorsqu'en vertu
8809
L'inventaire prévu à l'article L. 302-6 est établi pour chaque bâtiment par la personne morale propriétaire, à défaut par la personne morale gestionnaire. Il comporte les informations suivantes :
8810

                                                                                    
8811
A. - Données générales concernant :
8812

                                                                                    
8813
a) Le propriétaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, statut, numéro SIRET, adresse ;
8814

                                                                                    
8815
b) Le gestionnaire, s'il diffère du propriétaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, statut, numéro SIRET, adresse ;
8816

                                                                                    
8817
c) Le bâtiment : adresse, nom du programme ou du bâtiment, date de première mise en location, mode de financement ;
8818

                                                                                    
8819
d) La convention, s'il y a lieu : numéro de la convention, date de la publication au fichier immobilier ou de l'inscription au livre foncier, année d'expiration de la convention.
8820

                                                                                    
8778 8821
B. - Nombre de logements locatifs sociaux, au sens
 de l'article L. 302-
4-1, une commune élabore seule un programme local de l'habitat, la procédure d'élaboration obéit aux dispositions des articles R. 302-3 à R. 302-8, le conseil municipal se substituant à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le maire se substituant au président de cet établissement.
5, dans le bâtiment, pour chacune des catégories suivantes :
8822

                                                                                    
8823
1° Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et construits ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977 ;
8824

                                                                                    
8825
2° Autres logements conventionnés ;
8826

                                                                                    
8827
3° Logements mentionnés au 3° de l'article L. 302-5 ;
8828

                                                                                    
8829
4° Logements ou équivalents logement des lits et places mentionnés au 4° de l'article L. 302-5, le nombre de logements équivalents étant obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits en logements-foyer ou pour trois places en centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
   

                    
8780 8831
###### Article R302-15
8781 8832

                                                                                    
8782 8833
Le projet de programme local de l'habitat
L'inventaire est établi selon des modalités définies par
 arrêté 
par le conseil municipal est transmis au préfet. Celui-ci le soumet, pour avis dans un délai de deux mois, au conseil départemental de l'habitat et transmet l'avis exprimé par ce conseil à la commune. Lorsqu'il y a lieu, le préfet adresse, dans le délai d'un mois à compter de l'avis du conseil départemental de l'habitat, les demandes motivées de modifications formulées en application de l'article L. 302-2, cinquième alinéa.
du ministre chargé du logement.
   

                    
8784 8835
###### Article R302-16
8785 8836

                                                                                    
8786
Le
8837
Peuvent être déduites du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du présent code les dépenses et les moins-values, énumérées ci-après, supportées par les communes pour atteindre les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-8 du même code :
8838

                                                                                    
8839
1° I. - Pour leur montant intégral, les subventions foncières, quelle que soit leur forme, bénéficiant directement à ceux, propriétaires ou maîtres d'ouvrage, qui réalisent sur des terrains ou des biens immobiliers des opérations ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du présent code.
8840

                                                                                    
8841
II. - Pour tout ou partie de leur montant, les subventions versées à l'aménageur d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme qui opère dans le cadre d'une convention publique d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-4 du même code, lorsque la charge foncière par mètre carré de surface hors oeuvre nette payée à l'aménageur de la zone par le maître d'ouvrage des logements locatifs sociaux est inférieure ou égale à la charge foncière moyenne par mètre carré de surface hors oeuvre nette autorisée pour l'ensemble de la zone, telle que cette dernière peut être évaluée à partir du dernier compte rendu financier fourni à la commune par l'aménageur de la zone en application de l'article L. 300-5 du même code. Il y a alors lieu à déduction au prorata de la surface hors oeuvre nette des logements locatifs sociaux rapportée à la surface hors oeuvre nette totale autorisée dans le cadre de l'aménagement d'ensemble de la zone d'aménagement concerté.
8842

                                                                                    
8786 8843
2° Le coût des travaux engagés pour viabiliser des terrains ou des biens immobiliers appartenant à la commune et mis ultérieurement par elle à disposition de maîtres d'ouvrages par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation, dans la mesure où ces travaux sont effectivement destinés à la construction de logements locatifs sociaux. Les dépenses ainsi supportées sont déductibles au prorata de la surface hors oeuvre nette des logements locatifs sociaux créés. La déduction n'est toutefois possible qu'autant que la délibération du
 conseil municipal 
délibère sur les demandes motivées de modifications du préfet et adopte par délibération le programme local de l'habitat éventuellement modifié. Le programme local de l'habitat adopté est tenu à la disposition du public à la mairie ainsi qu'à la préfecture du département
autorisant les travaux mentionnés ci-dessus précise le nombre de logements locatifs sociaux projetés et identifie chaque maître d'ouvrage
 concerné.
 Il est soumis aux dispositions de l'article R. 302-13.
8844

                                                                                    
8845
3° Les moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers devant effectivement donner lieu à la réalisation de logements locatifs sociaux et leur valeur vénale estimée, à la date de la cession, par le service des domaines.
8846

                                                                                    
8847
Seule peut être admise en déduction la fraction des dépenses qui n'a pas fait l'objet d'une subvention du fonds d'aménagement urbain.
   

                    
8790
###### Article R302-24
8791

                        
8792
La population mentionnée à l'article L. 302-5, premier alinéa, est la population sans double compte de l'agglomération au sens de l'INSEE.
   

                    
8794
###### Article R302-25
8795

                        
8796
Le nombre de bénéficiaires de prestations visés par l'article L. 302-5 est celui du 30 juin de l'année précédente.
   

                    
8798
###### Article R302-26
8799

                        
8800
Le nombre de logements sociaux pris en compte pour l'application de l'article L. 302-8 est calculé en arrondissant par défaut au multiple de dix directement inférieur ou égal au nombre résultant de l'application des pourcentages mentionnés au premier alinéa dudit article.
   

                    
8802
###### Article R302-27
8803

                        
8804
Les logements sociaux en accession à la propriété prévus à l'article L. 302-5 sont :
8805

                        
8806
- les logements achevés depuis moins de dix ans et occupés par leur propriétaire si celui-ci a financé ce logement dans les conditions prévues aux articles R. 331-32 à R. 331-62, sous réserve que leur nombre soit au moins égal à cinq par opération à la date du permis de construire ;
8807
- les logements ayant bénéficié, depuis moins de quinze ans, de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l'article R. 317-1 en complément d'un prêt garanti par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1.
   

                    
8809
###### Article R302-28
8810

                        
8811
L'inventaire prévu à l'article L. 302-6 est établi pour chaque bâtiment par la personne morale propriétaire, à défaut par la personne morale gestionnaire. Il comporte les informations suivantes :
8812

                        
8813
A. - Données générales concernant :
8814

                        
8815
a) Le propriétaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, statut, numéro SIRET, adresse ;
8816

                        
8817
b) Le gestionnaire, s'il diffère du propriétaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, statut, numéro SIRET, adresse ;
8818

                        
8819
c) Le bâtiment : adresse, nom du programme ou du bâtiment, date de première mise en location, mode de financement ;
8820

                        
8821
d) La convention, s'il y a lieu : numéro de la convention, date de la publication au fichier immobilier ou de l'inscription au livre foncier, année d'expiration de la convention.
8822

                        
8823
B. - Nombre de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302-5, dans le bâtiment, pour chacune des catégories suivantes :
8824

                        
8825
1° Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et construits ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977 ;
8826

                        
8827
2° Autres logements conventionnés ;
8828

                        
8829
3° Logements mentionnés au 3° de l'article L. 302-5 ;
8830

                        
8831
4° Logements ou équivalents logement des lits et places mentionnés au 4° de l'article L. 302-5, le nombre de logements équivalents étant obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits en logements-foyer ou pour trois places en centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
   

                    
8833
###### Article R302-29
8834

                        
8835
L'inventaire est établi selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du logement.
   

                    
8837
###### Article R302-30
8838

                        
8839
Peuvent être déduites du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du présent code les dépenses et les moins-values, énumérées ci-après, supportées par les communes pour atteindre les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-8 du même code :
8840

                        
8841
1° I. - Pour leur montant intégral, les subventions foncières, quelle que soit leur forme, bénéficiant directement à ceux, propriétaires ou maîtres d'ouvrage, qui réalisent sur des terrains ou des biens immobiliers des opérations ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du présent code.
8842

                        
8843
II. - Pour tout ou partie de leur montant, les subventions versées à l'aménageur d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme qui opère dans le cadre d'une convention publique d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-4 du même code, lorsque la charge foncière par mètre carré de surface hors oeuvre nette payée à l'aménageur de la zone par le maître d'ouvrage des logements locatifs sociaux est inférieure ou égale à la charge foncière moyenne par mètre carré de surface hors oeuvre nette autorisée pour l'ensemble de la zone, telle que cette dernière peut être évaluée à partir du dernier compte rendu financier fourni à la commune par l'aménageur de la zone en application de l'article L. 300-5 du même code. Il y a alors lieu à déduction au prorata de la surface hors oeuvre nette des logements locatifs sociaux rapportée à la surface hors oeuvre nette totale autorisée dans le cadre de l'aménagement d'ensemble de la zone d'aménagement concerté.
8844

                        
8845
2° Le coût des travaux engagés pour viabiliser des terrains ou des biens immobiliers appartenant à la commune et mis ultérieurement par elle à disposition de maîtres d'ouvrages par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation, dans la mesure où ces travaux sont effectivement destinés à la construction de logements locatifs sociaux. Les dépenses ainsi supportées sont déductibles au prorata de la surface hors oeuvre nette des logements locatifs sociaux créés. La déduction n'est toutefois possible qu'autant que la délibération du conseil municipal autorisant les travaux mentionnés ci-dessus précise le nombre de logements locatifs sociaux projetés et identifie chaque maître d'ouvrage concerné.
8846

                        
8847
3° Les moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers devant effectivement donner lieu à la réalisation de logements locatifs sociaux et leur valeur vénale estimée, à la date de la cession, par le service des domaines.
8848

                        
8849
Seule peut être admise en déduction la fraction des dépenses qui n'a pas fait l'objet d'une subvention du fonds d'aménagement urbain.
   

                    
8851
###### Article R302-31
8852

                        
8853
Les communes concernées par le prélèvement prévu à l'article L. 302-5 du présent code adressent chaque année au préfet, au plus tard le 31 octobre, un état, certifié conforme par l'ordonnateur, des dépenses et moins-values, déductibles dans les conditions fixées à l'article R. 302-30, qu'elles ont effectivement supportées au titre de l'exercice précédent.
8854

                        
8855
Cet état des dépenses déductibles indique, pour chaque opération ayant pour objet la réalisation de logements locatifs sociaux :
8856

                        
8857
a) Sa localisation ;
8858

                        
8859
b) Le nombre et la surface des logements locatifs sociaux programmés ;
8860

                        
8861
c) Le montant des dépenses effectivement supportées au titre du 1° et du 2° de l'article R. 302-30, tel qu'il ressort du compte administratif ;
8862

                        
8863
d) Les éléments, comptables et autres, pris en compte pour le calcul de la moins-value supportée au titre du 3° de l'article R. 302-30 ;
8864

                        
8865
e) La date de la délibération ayant autorisé la dépense ou la cession.
8866

                        
8867
Les délibérations mentionnées à l'alinéa ci-dessus, ainsi que tous autres documents propres à justifier que les dépenses figurant dans l'état remplissent les conditions requises pour être admises en déduction, sont annexées à celui-ci.
8868

                        
8869
L'état des dépenses déductibles sera annexé au budget primitif de l'exercice au titre duquel le prélèvement est établi.
   

                    
8871
###### Article R302-32
8872

                        
8873
Si dans un délai de deux ans après la déduction opérée en application de l'article L. 302-7 du présent code l'opération de logements sociaux n'a pas reçu un commencement d'exécution, les sommes ainsi déduites sont ajoutées au prélèvement de l'année en cours. Pour l'application du présent article, le commencement d'exécution est la signature de la convention visée à l'article L. 351-2 du même code, conclue entre l'Etat et le maître d'ouvrage de l'opération.
8874

                        
8875
Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'article R. 302-31 ne correspondent manifestement pas au financement d'une opération de logement locatif social tel que défini à l'article R. 302-30, les sommes correspondantes ne seront pas admises en déduction.
8876

                        
8877
Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'article R. 302-31 s'avèrent ne pas entrer dans le champ défini à l'article R. 302-30 du présent code, les sommes indûment déduites seront ajoutées au prélèvement de l'année suivante.
   

                    
8879
###### Article R302-33
8880

                        
8881
Le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7 du présent code dont le montant est arrêté par le préfet est imputé chaque année sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Il est effectué par neuvième à partir du mois de mars et jusqu'au mois de novembre.
   

                    
8721
###### Article R302-1-4
8722

                        
8723
Le dispositif d'observation de l'habitat mentionné au septième alinéa de l'article L. 302-1 porte notamment sur :
8724

                        
8725
- l'analyse de la conjoncture du marché immobilier ;
8726
- le suivi de la demande de logement locatif social ;
8727
- le suivi des évolutions constatées dans le parc de logements locatifs sociaux et le parc de logements privés.
8728

                        
8729
Les services de l'Etat mettent à la disposition des gestionnaires du dispositif d'observation les informations utiles dont ils disposent.
   

                    
8849
###### Article R302-17
8850

                        
8851
Les communes concernées par le prélèvement prévu à l'article L. 302-5 du présent code adressent chaque année au préfet, au plus tard le 31 octobre, un état, certifié conforme par l'ordonnateur, des dépenses et moins-values, déductibles dans les conditions fixées à l'article R. 302-30, qu'elles ont effectivement supportées au titre de l'exercice précédent.
8852

                        
8853
Cet état des dépenses déductibles indique, pour chaque opération ayant pour objet la réalisation de logements locatifs sociaux :
8854

                        
8855
a) Sa localisation ;
8856

                        
8857
b) Le nombre et la surface des logements locatifs sociaux programmés ;
8858

                        
8859
c) Le montant des dépenses effectivement supportées au titre du 1° et du 2° de l'article R. 302-30, tel qu'il ressort du compte administratif ;
8860

                        
8861
d) Les éléments, comptables et autres, pris en compte pour le calcul de la moins-value supportée au titre du 3° de l'article R. 302-30 ;
8862

                        
8863
e) La date de la délibération ayant autorisé la dépense ou la cession.
8864

                        
8865
Les délibérations mentionnées à l'alinéa ci-dessus, ainsi que tous autres documents propres à justifier que les dépenses figurant dans l'état remplissent les conditions requises pour être admises en déduction, sont annexées à celui-ci.
8866

                        
8867
L'état des dépenses déductibles sera annexé au budget primitif de l'exercice au titre duquel le prélèvement est établi.
   

                    
8869
###### Article R302-18
8870

                        
8871
Si dans un délai de deux ans après la déduction opérée en application de l'article L. 302-7 du présent code l'opération de logements sociaux n'a pas reçu un commencement d'exécution, les sommes ainsi déduites sont ajoutées au prélèvement de l'année en cours. Pour l'application du présent article, le commencement d'exécution est la signature de la convention visée à l'article L. 351-2 du même code, conclue entre l'Etat et le maître d'ouvrage de l'opération.
8872

                        
8873
Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'article R. 302-31 ne correspondent manifestement pas au financement d'une opération de logement locatif social tel que défini à l'article R. 302-30, les sommes correspondantes ne seront pas admises en déduction.
8874

                        
8875
Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'article R. 302-31 s'avèrent ne pas entrer dans le champ défini à l'article R. 302-30 du présent code, les sommes indûment déduites seront ajoutées au prélèvement de l'année suivante.
   

                    
8877
###### Article R302-19
8878

                        
8879
Le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7 du présent code dont le montant est arrêté par le préfet est imputé chaque année sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Il est effectué par neuvième à partir du mois de mars et jusqu'au mois de novembre.