Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -8659,41 +8659,74 @@ Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas au département de Saint-
8659 8659
 
8660 8660
 ###### Article R302-1
8661 8661
 
8662
-Le programme local de l'habitat, pour une période qu'il détermine, comprend, tant pour l'ensemble de son périmètre que pour les différentes parties qui le composent :
8662
+Le programme local de l'habitat comprend, pour l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale compétent :
8663 8663
 
8664
-- un diagnostic ;
8665
-- l'énoncé de principes et d'objectifs ;
8666
-- un programme d'actions.
8664
+- un diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d'habitat dans le territoire auquel il s'applique ;
8665
+- un document d'orientation comprenant l'énoncé des principes et objectifs du programme ;
8666
+- un programme d'actions détaillé pour l'ensemble du territoire auquel il s'applique et pour chaque secteur géographique défini à l'intérieur de celui-ci.
8667 8667
 
8668 8668
 ###### Article R302-1-1
8669 8669
 
8670
-Le diagnostic :
8670
+Le diagnostic comprend :
8671 8671
 
8672
-a) Analyse la situation existante et les évolutions en cours, notamment des marchés du foncier et du logement, du logement des personnes défavorisées, des transports, du rôle et de l'insertion de chaque quartier dans l'aire du programme local de l'habitat et des besoins des habitants actuels et futurs ;
8672
+a) Une analyse de la situation existante et des évolutions en cours en ce qui concerne l'adéquation de l'offre et de la demande sur le marché local de l'habitat prenant en compte les enjeux liés aux déplacements et aux transports. Elle comprend :
8673 8673
 
8674
-Cette analyse est fondée sur les informations et données relatives à l'habitat dans le périmètre du programme et, le cas échéant, dans l'ensemble de l'agglomération à laquelle appartiennent les communes concernées.
8674
+- l'analyse de l'offre, qui porte notamment sur l'offre foncière, sur l'offre publique et privée de logement et d'hébergement, ainsi que sur l'état du parc de logements existant ;
8675
+- l'analyse de la demande, qui comporte une estimation quantitative et qualitative des besoins en logement tenant compte des évolutions démographiques prévisibles, des besoins répertoriés dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, des besoins en logements sociaux et en places d'hébergement, y compris les foyers-logements, des besoins liés au logement des étudiants et des besoins propres à certaines catégories de population, en particulier en matière d'accessibilité et de logements adaptés ;
8676
+- l'analyse des dysfonctionnements constatés en matière d'équilibre social de l'habitat et de leurs conséquences ;
8675 8677
 
8676
-b) Expose les conséquences en matière d'habitat des prévisions et objectifs d'aménagement urbain ressortant des schémas directeurs, et schémas de secteurs, quand ils existent, des orientations d'aménagement du territoire et des perspectives de développement démographiques et socio-économiques.
8678
+b) Une évaluation des résultats et des effets des politiques de l'habitat mises en oeuvre sur le territoire auquel s'applique le programme au cours des dernières années ou du précédent programme local de l'habitat, qui indique notamment :
8679
+
8680
+- les actions réalisées et les moyens qui ont été mis en oeuvre ;
8681
+- le bilan des actions réalisées au regard des objectifs et leurs effets sur le marché du logement ;
8682
+
8683
+c) Un exposé des conséquences, en matière d'habitat, des perspectives de développement et d'aménagement telles qu'elles ressortent des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteurs quand ils existent. En absence de schéma de cohérence territoriale, le programme local de l'habitat indique la manière dont il prend en compte l'objectif de mixité sociale dans l'habitat mentionné à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme sur le territoire couvert par le programme au vu, le cas échéant, de la situation de territoires limitrophes.
8677 8684
 
8678 8685
 ###### Article R302-1-2
8679 8686
 
8680
-L'énoncé d'objectifs et de principes :
8687
+Le document d'orientation énonce, au vu du diagnostic, les principes et objectifs du programme local de l'habitat et indique notamment :
8688
+
8689
+a) Les principes retenus pour permettre, dans le respect des objectifs de mixité sociale dans l'habitat, une offre suffisante, diversifiée et équilibrée des différents types de logements sur le territoire couvert par le programme local de l'habitat ;
8690
+
8691
+b) Les principes retenus pour répondre aux besoins et, notamment, à ceux des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;
8692
+
8693
+c) Les axes principaux susceptibles de guider les politiques d'attribution des logements locatifs sociaux ;
8681 8694
 
8682
-a) Précise les objectifs quantitatifs retenus en matière de constructions neuves et de réhabilitation ;
8695
+d) Les secteurs géographiques et les catégories de logements sur lesquels des interventions publiques sont nécessaires ;
8683 8696
 
8684
-b) Décrit les principes retenus pour assurer une diversité de l'habitat et une répartition équilibrée des différents types de logements ;
8697
+e) La politique envisagée en matière de requalification du parc public et privé existant, de lutte contre l'habitat indigne et de renouvellement urbain, en particulier les actions de rénovation urbaine au sens du chapitre II de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ;
8685 8698
 
8686
-c) Justifie la cohérence entre ces objectifs et principes et les dispositions du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ainsi que des protocoles d'occupation du patrimoine social, quand ils existent.
8699
+f) Les principaux axes d'une politique d'adaptation de l'habitat en faveur des personnes âgées et handicapées ;
8700
+
8701
+g) Les réponses apportées aux besoins particuliers de logement des étudiants.
8687 8702
 
8688 8703
 ###### Article R302-1-3
8689 8704
 
8690
-Le programme d'actions :
8705
+Le programme d'actions indique :
8706
+
8707
+a) Les modalités de suivi et d'évaluation du programme local de l'habitat et les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat ;
8708
+
8709
+b) Les objectifs quantifiés et la localisation de l'offre nouvelle de logement et d'hébergement dans chaque secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le programme local de l'habitat. Dans les agglomérations où les dispositions de l'article L. 302-5 sont applicables, il précise la répartition prévisionnelle des logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 302-8, entre les différentes communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;
8710
+
8711
+c) La liste des principales actions envisagées pour l'amélioration et la réhabilitation du parc de logements publics ou privés existant ainsi que, le cas échéant, les dispositifs opérationnels auxquels il est envisagé de recourir, dans chaque secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le programme local de l'habitat ;
8712
+
8713
+d) La description des opérations de rénovation urbaine envisagées, en précisant les modalités de reconstitution de l'offre de logement social liée à ces opérations ;
8691 8714
 
8692
-a) Définit les actions et les moyens qui seront mis en oeuvre par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la durée du programme local de l'habitat pour atteindre les objectifs retenus ;
8715
+e) Les interventions en matière foncière permettant la réalisation des actions du programme.
8693 8716
 
8694
-A ce titre, le programme d'actions indique notamment, lorsqu'il y a lieu, les taux et les zones d'application de la participation à la diversité de l'habitat.
8717
+Le programme d'actions indique, le cas échéant, les incidences de la mise en oeuvre des actions retenues sur les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales, dans chaque secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le programme local de l'habitat.
8695 8718
 
8696
-b) Précise les modalités de suivi et d'évaluation du programme local de l'habitat.
8719
+Il évalue les moyens financiers nécessaires à sa mise en oeuvre et indique, pour chaque type d'actions, à quelles catégories d'intervenants incombe sa réalisation.
8720
+
8721
+###### Article R302-1-4
8722
+
8723
+Le dispositif d'observation de l'habitat mentionné au septième alinéa de l'article L. 302-1 porte notamment sur :
8724
+
8725
+- l'analyse de la conjoncture du marché immobilier ;
8726
+- le suivi de la demande de logement locatif social ;
8727
+- le suivi des évolutions constatées dans le parc de logements locatifs sociaux et le parc de logements privés.
8728
+
8729
+Les services de l'Etat mettent à la disposition des gestionnaires du dispositif d'observation les informations utiles dont ils disposent.
8697 8730
 
8698 8731
 ##### Section 2 : Etablissement du programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale.
8699 8732
 
... ...
@@ -8705,7 +8738,7 @@ Le programme local de l'habitat est établi sur l'ensemble du périmètre de l'
8705 8738
 
8706 8739
 L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale décide d'engager la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.
8707 8740
 
8708
-Il indique par la même délibération les modalités de l'association des personnes morales, autres que l'Etat, à l'élaboration du programme.
8741
+Il indique par la même délibération les personnes morales qu'il juge utile d'associer à l'élaboration du programme, ainsi que les modalités de leur association.
8709 8742
 
8710 8743
 ###### Article R302-4
8711 8744
 
... ...
@@ -8713,9 +8746,7 @@ Le président de l'établissement public de coopération intercommunale conduit
8713 8746
 
8714 8747
 ###### Article R302-5
8715 8748
 
8716
-La délibération prévue à l'article R. 302-3 est notifiée aux personnes morales que l'établissement public de coopération intercommunale juge utile d'associer à l'élaboration du programme local de l'habitat. Celles-ci, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette délibération, font savoir si elles acceptent d'être associées à l'élaboration du programme local de l'habitat et désignent à cet effet leurs représentants.
8717
-
8718
-A l'issue du délai mentionnée à l'alinéa précédent, le président arrête la liste des personnes morales associées.
8749
+La délibération mentionnée à l'article R. 302-3 est notifiée aux personnes morales associées à l'élaboration du programme local de l'habitat.
8719 8750
 
8720 8751
 ###### Article R302-6
8721 8752
 
... ...
@@ -8725,7 +8756,7 @@ Dès que la délibération prescrivant l'établissement du programme lui a été
8725 8756
 
8726 8757
 ###### Article R302-7
8727 8758
 
8728
-Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prévue à l'article R. 302-3, le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public de coopération intercommunale toute information utile concernant notamment l'évolution démographique, le développement économique local, les options d'aménagement ressortant des schémas directeurs, ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière d'habitat et de répartition équilibrée des différents types de logements dans l'agglomération concernée.
8759
+Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prévue à l'article R. 302-3, le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public de coopération intercommunale toute information utile concernant notamment l'évolution démographique, le développement économique local, les options d'aménagement ressortant des schémas de cohérence territoriale ou des schémas directeurs, ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière d'habitat et de répartition équilibrée des différents types de logements dans l'agglomération concernée et notamment les obligations résultant de l'application de l'article L. 302-5.
8729 8760
 
8730 8761
 Il porte également à sa connaissance, le cas échéant, les objectifs spécifiques à certains quartiers notamment ceux qui résultent des conventions de développement social urbain.
8731 8762
 
... ...
@@ -8739,7 +8770,7 @@ Le projet de programme local de l'habitat est arrêté par l'organe délibérant
8739 8770
 
8740 8771
 ###### Article R302-9
8741 8772
 
8742
-Après avoir été arrêté, le projet de programme local de l'habitat est soumis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux communes membres et aux établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés compétents en matière d'urbanisme, d'action foncière ou de logement.
8773
+Après avoir été arrêté, le projet de programme local de l'habitat est soumis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux communes membres et, s'il y a lieu, aux organes compétents chargés de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale.
8743 8774
 
8744 8775
 Les conseils municipaux des communes et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'alinéa précédent délibèrent notamment sur les moyens, relevant de leurs compétences respectives, à mettre en place dans le cadre du programme local de l'habitat.
8745 8776
 
... ...
@@ -8747,67 +8778,34 @@ Faute de réponse dans un délai de deux mois, à compter de la transmission du
8747 8778
 
8748 8779
 ###### Article R302-10
8749 8780
 
8750
-Au vu des avis exprimés en application de l'article R. 302-9, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au préfet. Celui-ci le soumet, pour avis dans un délai de deux mois, au conseil départemental de l'habitat et transmet l'avis de ce dernier à l'établissement public de coopération intercommunale.
8781
+Au vu des avis exprimés en application de l'article R. 302-9, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au préfet. Celui-ci le transmet au représentant de l'Etat dans la région afin qu'il en saisisse pour avis le comité régional de l'habitat, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Son avis est transmis au préfet du département intéressé.
8751 8782
 
8752
-Lorsqu'il y a lieu, le préfet adresse, dans un délai d'un mois à compter de l'avis du conseil départemental de l'habitat, des demandes motivées de modifications formulées en application de l'article L. 302-2, cinquième alinéa.
8783
+Lorsqu'il y a lieu, le préfet adresse, dans un délai d'un mois à compter de la transmission de l'avis du comité régional de l'habitat, des demandes motivées de modifications formulées en application de l'article L. 302-2, cinquième alinéa.
8753 8784
 
8754 8785
 ###### Article R302-11
8755 8786
 
8756
-L'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les demandes motivées de modifications du préfet et adopte par délibération le programme local de l'habitat éventuellement modifié et, si la nature et l'importance des modifications le justifient, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale suivant les modalités prévues par l'article R. 302-9.
8787
+L'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les demandes motivées de modifications présentées, le cas échéant, par le préfet. S'il les accepte, il transmet pour avis le projet ainsi modifié aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale suivant les modalités prévues à l'article R. 302-9.
8757 8788
 
8758
-Cette délibération est transmise aux maires des communes membres, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l'article R. 302-9 et au préfet.
8789
+Le programme local de l'habitat est adopté par l'établissement public de coopération intercommunale. Sa délibération est transmise aux personnes morales mentionnées à l'article R. 302-9.
8759 8790
 
8760
-Le programme local de l'habitat adopté accompagné des avis exprimés en application des articles R. 302-9 et R. 302-10 est transmis pour information aux personnes morales associées à son élaboration.
8791
+Le programme local de l'habitat adopté, accompagné des avis exprimés en application des articles R. 302-9 et R. 302-10, est transmis pour information aux personnes morales associées à son élaboration.
8761 8792
 
8762 8793
 ###### Article R302-12
8763 8794
 
8764
-Le programme local de l'habitat adopté est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les mairies des communes membres ainsi qu'à la préfecture du ou des départements concernés.
8795
+La délibération adoptant le programme local de l'habitat est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
8796
+
8797
+Le programme local de l'habitat adopté est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les mairies des communes membres, à Paris, Marseille et Lyon, dans les mairies d'arrondissement, ainsi qu'à la préfecture du ou des départements intéressés.
8765 8798
 
8766 8799
 ###### Article R302-13
8767 8800
 
8768 8801
 L'établissement public de coopération intercommunale dresse un bilan annuel de réalisation du programme local de l'habitat et décide d'éventuelles adaptations que justifierait l'évolution de la situation sociale, économique ou démographique.
8769 8802
 
8770
-Lorsque les adaptations qui seraient nécessaires remettent en cause l'économie générale du programme local de l'habitat, celui-ci est modifié dans les formes prévues pour son établissement.
8771
-
8772
-Le bilan annuel ainsi que les documents portant le contenu des adaptations visées à l'alinéa précédent sont transmis aux personnes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 302-11 et tenus à la disposition du public dans les conditions visées à l'article R. 302-12.
8803
+Le bilan annuel ainsi que les délibérations approuvant les adaptations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmis aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'au préfet et sont tenus à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 302-12.
8773 8804
 
8774
-##### Section 3 : Etablissement d'un programme local de l'habitat par une commune.
8805
+##### Section 3 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.
8775 8806
 
8776 8807
 ###### Article R302-14
8777 8808
 
8778
-Lorsqu'en vertu de l'article L. 302-4-1, une commune élabore seule un programme local de l'habitat, la procédure d'élaboration obéit aux dispositions des articles R. 302-3 à R. 302-8, le conseil municipal se substituant à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le maire se substituant au président de cet établissement.
8779
-
8780
-###### Article R302-15
8781
-
8782
-Le projet de programme local de l'habitat arrêté par le conseil municipal est transmis au préfet. Celui-ci le soumet, pour avis dans un délai de deux mois, au conseil départemental de l'habitat et transmet l'avis exprimé par ce conseil à la commune. Lorsqu'il y a lieu, le préfet adresse, dans le délai d'un mois à compter de l'avis du conseil départemental de l'habitat, les demandes motivées de modifications formulées en application de l'article L. 302-2, cinquième alinéa.
8783
-
8784
-###### Article R302-16
8785
-
8786
-Le conseil municipal délibère sur les demandes motivées de modifications du préfet et adopte par délibération le programme local de l'habitat éventuellement modifié. Le programme local de l'habitat adopté est tenu à la disposition du public à la mairie ainsi qu'à la préfecture du département concerné. Il est soumis aux dispositions de l'article R. 302-13.
8787
-
8788
-##### Section 6 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.
8789
-
8790
-###### Article R302-24
8791
-
8792
-La population mentionnée à l'article L. 302-5, premier alinéa, est la population sans double compte de l'agglomération au sens de l'INSEE.
8793
-
8794
-###### Article R302-25
8795
-
8796
-Le nombre de bénéficiaires de prestations visés par l'article L. 302-5 est celui du 30 juin de l'année précédente.
8797
-
8798
-###### Article R302-26
8799
-
8800
-Le nombre de logements sociaux pris en compte pour l'application de l'article L. 302-8 est calculé en arrondissant par défaut au multiple de dix directement inférieur ou égal au nombre résultant de l'application des pourcentages mentionnés au premier alinéa dudit article.
8801
-
8802
-###### Article R302-27
8803
-
8804
-Les logements sociaux en accession à la propriété prévus à l'article L. 302-5 sont :
8805
-
8806
-- les logements achevés depuis moins de dix ans et occupés par leur propriétaire si celui-ci a financé ce logement dans les conditions prévues aux articles R. 331-32 à R. 331-62, sous réserve que leur nombre soit au moins égal à cinq par opération à la date du permis de construire ;
8807
-- les logements ayant bénéficié, depuis moins de quinze ans, de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l'article R. 317-1 en complément d'un prêt garanti par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1.
8808
-
8809
-###### Article R302-28
8810
-
8811 8809
 L'inventaire prévu à l'article L. 302-6 est établi pour chaque bâtiment par la personne morale propriétaire, à défaut par la personne morale gestionnaire. Il comporte les informations suivantes :
8812 8810
 
8813 8811
 A. - Données générales concernant :
... ...
@@ -8830,11 +8828,11 @@ B. - Nombre de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302-5, dans l
8830 8828
 
8831 8829
 4° Logements ou équivalents logement des lits et places mentionnés au 4° de l'article L. 302-5, le nombre de logements équivalents étant obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits en logements-foyer ou pour trois places en centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
8832 8830
 
8833
-###### Article R302-29
8831
+###### Article R302-15
8834 8832
 
8835 8833
 L'inventaire est établi selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du logement.
8836 8834
 
8837
-###### Article R302-30
8835
+###### Article R302-16
8838 8836
 
8839 8837
 Peuvent être déduites du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du présent code les dépenses et les moins-values, énumérées ci-après, supportées par les communes pour atteindre les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-8 du même code :
8840 8838
 
... ...
@@ -8848,7 +8846,7 @@ II. - Pour tout ou partie de leur montant, les subventions versées à l'aménag
8848 8846
 
8849 8847
 Seule peut être admise en déduction la fraction des dépenses qui n'a pas fait l'objet d'une subvention du fonds d'aménagement urbain.
8850 8848
 
8851
-###### Article R302-31
8849
+###### Article R302-17
8852 8850
 
8853 8851
 Les communes concernées par le prélèvement prévu à l'article L. 302-5 du présent code adressent chaque année au préfet, au plus tard le 31 octobre, un état, certifié conforme par l'ordonnateur, des dépenses et moins-values, déductibles dans les conditions fixées à l'article R. 302-30, qu'elles ont effectivement supportées au titre de l'exercice précédent.
8854 8852
 
... ...
@@ -8868,7 +8866,7 @@ Les délibérations mentionnées à l'alinéa ci-dessus, ainsi que tous autres d
8868 8866
 
8869 8867
 L'état des dépenses déductibles sera annexé au budget primitif de l'exercice au titre duquel le prélèvement est établi.
8870 8868
 
8871
-###### Article R302-32
8869
+###### Article R302-18
8872 8870
 
8873 8871
 Si dans un délai de deux ans après la déduction opérée en application de l'article L. 302-7 du présent code l'opération de logements sociaux n'a pas reçu un commencement d'exécution, les sommes ainsi déduites sont ajoutées au prélèvement de l'année en cours. Pour l'application du présent article, le commencement d'exécution est la signature de la convention visée à l'article L. 351-2 du même code, conclue entre l'Etat et le maître d'ouvrage de l'opération.
8874 8872
 
... ...
@@ -8876,10 +8874,12 @@ Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'article R. 302-
8876 8874
 
8877 8875
 Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'article R. 302-31 s'avèrent ne pas entrer dans le champ défini à l'article R. 302-30 du présent code, les sommes indûment déduites seront ajoutées au prélèvement de l'année suivante.
8878 8876
 
8879
-###### Article R302-33
8877
+###### Article R302-19
8880 8878
 
8881 8879
 Le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7 du présent code dont le montant est arrêté par le préfet est imputé chaque année sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Il est effectué par neuvième à partir du mois de mars et jusqu'au mois de novembre.
8882 8880
 
8881
+##### Section 6 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.
8882
+
8883 8883
 ###### Article R302-34
8884 8884
 
8885 8885
 Les ressources des fonds d'aménagement urbain institués dans chaque région par l'article L. 302-7 sont constituées par le produit des prélèvements opérés, en application de cet article, sur les ressources fiscales des communes de la région qui y sont assujetties en vertu de l'article L. 302-5.