Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 25 novembre 2004 (version a93f1e6)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2004.

18488 18488
###### Article R452-5
18489 18489

                                                                                    
18490 18490
Le conseil d'administration de la caisse comprend
, outre le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine,
 neuf administrateurs nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget :
18491 18491

                                                                                    
18492 18492
- deux représentants du ministre chargé du logement ;
18493 18493
- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
18494 18494
- un représentant du ministre chargé du budget ;
18495 18495
- trois représentants de l'union mentionnée à l'article L. 452-2, désignés par elle ;
18496 18496
- un représentant de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte, désigné par cette fédération ;
18497 18497
- une personnalité qualifiée désignée, à raison de ses compétences dans le domaine du logement, par le ministre chargé du logement après avis des représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré.
18498 18498

                                                                                    
18499 18499
Les administrateurs sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
18500 18500

                                                                                    
18501 18501
Les administrateurs qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
18502 18502

                                                                                    
18503 18503
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux administrateurs sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
18535 18535
###### Article R452-10
18536 18536

                                                                                    
18537 18537
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.
18538 18538

                                                                                    
18539 18539
Il détermine les orientations de son activité, en particulier en matière de maîtrise des risques liés aux garanties et aux concours financiers à la prévention et au redressement, d'attribution des garanties des prêts au logement locatif social et d'attribution des concours financiers à la prévention et au redressement.
 Il fixe les orientations générales relatives à l'octroi des concours financiers destinés à favoriser la réorganisation des organismes d'habitations à loyer modéré et leur regroupement.
18540 18540

                                                                                    
18541 18541
Il est notamment compétent pour :
18542 18542

                                                                                    
18543 18543
1° Adopter le budget et ses modifications ;
18544 18544

                                                                                    
18545 18545
2° Arrêter les comptes annuels ;
18546 18546

                                                                                    
18547 18547
3° Donner un avis sur le taux de la cotisation
 et
,
 le montant des réductions 
prévus
prévues
 à l'article L. 452-4
 et sur la fraction des cotisations additionnelles affectée au versement d'une contribution à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine
 ;
18548 18548

                                                                                    
18549 18549
4° Décider des emprunts ;
18550 18550

                                                                                    
18551 18551
5° Décider des remises gracieuses et admissions en non-valeur ;
18552 18552

                                                                                    
18553 18553
6° Décider du placement des fonds de la caisse dans les limites et conditions fixées par le règlement comptable et financier ;
18554 18554

                                                                                    
18555 18555
7° Prendre toutes décisions afférentes à l'exécution des contrats auxquels donnent lieu les interventions de la caisse, notamment l'octroi de délais et l'action en justice ;
18556 18556

                                                                                    
18557 18557
8° Fixer la rémunération perçue par la caisse en contrepartie des garanties qu'elle accorde et les conditions d'octroi de ces garanties ;
18558 18558

                                                                                    
18559 18559
9° Statuer sur les demandes de garantie ;
18560 18560

                                                                                    
18561 18561
10° Fixer les conditions d'octroi des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte en vue de contribuer à leur redressement ou à la prévention de leurs difficultés financières ;
18562 18562

                                                                                    
18563 18563
11° Statuer sur les demandes de concours financiers mentionnés au 10° ci-dessus ;
18564 18564

                                                                                    
18565 18565
12° Attribuer les subventions mentionnées au 
troisième
cinquième
 alinéa de l'article L. 452-1, en fixant les contreparties demandées aux bénéficiaires ;
18566 18566

                                                                                    
18567 18567
13° Délibérer sur le rapport annuel de gestion du directeur général ;
18568 18568

                                                                                    
18569 18569
14° Délibérer sur le rapport annuel du directeur général relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée ;
18570 18570

                                                                                    
18571 18571
15° Procéder à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne ;
18572 18572

                                                                                    
18573 18573
16° Délibérer sur le compte rendu du comité d'audit, désigner les membres de ce comité, en fixer les modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes et toute personne appartenant à la caisse sont associés à ses travaux ;
18574 18574

                                                                                    
18575 18575
17° Délibérer lorsque le commissaire du Gouvernement le saisit en cas de difficultés ou lui adresse une recommandation ;
18576 18576

                                                                                    
18577 18577
18° Désigner le ou les commissaires aux comptes et délibérer sur leurs rapports.
18578 18578

                                                                                    
18579 18579
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
18580 18580

                                                                                    
18581 18581
Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées aux 5°, 6° et 7° du présent article au directeur général.
18582 18582

                                                                                    
18583 18583
Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 9° du présent article au directeur général. Il fixe les cas dans lesquels le directeur général statue sur avis conforme du comité des aides prévu à l'article R. 452-16.
18584 18584

                                                                                    
18585 18585
Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 11° du présent article au directeur général statuant sur avis conforme de ce comité des aides.
   

                    
18593 18593
###### Article R452-12
18594 18594

                                                                                    
18595 18595
Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget et ses modifications ainsi qu'au compte financier sont soumises à l'approbation du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. Elles deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
18596 18596

                                                                                    
18597 18597
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux subventions mentionnées au 
troisième
cinquième
 alinéa de l'article L. 452-1 deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé du logement
,
 et
 le ministre chargé de l'économie
 et le ministre chargé du budget
.
18598

                                                                                    
18597 18599
Les décisions de la commission prévue à l'article L. 452-2-1, dénommée commission de réorganisation, relatives à des conventions entre la caisse et l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré sont soumises à la même procédure
.
18598 18600

                                                                                    
18599 18601
Les délibérations du conseil d'administration décidant de recourir à l'emprunt deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie.
   

                    
18609 18611
###### Article R452-14
18610 18612

                                                                                    
18611 18613
Le directeur général dirige la caisse. A ce titre :
18612 18614

                                                                                    
18613 18615
1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et 
de la commission et 
donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;
18614 18616

                                                                                    
18615 18617
2° Il exécute les décisions du conseil d'administration
 et de la commission
 et peut, à cette fin, recevoir les délégations nécessaires du conseil d'administration ;
18616 18618

                                                                                    
18617 18619
3° Il instruit les demandes de garantie et les demandes de concours financier ;
18618 18620

                                                                                    
18619 18621
4° Il recrute le personnel et a autorité sur lui ;
18620 18622

                                                                                    
18621 18623
5° Il passe les contrats ;
18622 18624

                                                                                    
18623 18625
6° Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage la caisse pour tout acte entrant dans son objet ;
18624 18626

                                                                                    
18625 18627
7° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse ;
18626 18628

                                                                                    
18627 18629
8° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;
18628 18630

                                                                                    
18629 18631
9° Il est le responsable du contrôle interne. A ce titre, il élabore et tient à jour les manuels de procédures relatifs aux différentes activités de la caisse et la documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne. Il établit un rapport annuel relatif aux conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré ;
18630 18632

                                                                                    
18631 18633
10° Il établit un rapport annuel relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée et un rapport de gestion.
18632 18634

                                                                                    
18633 18635
Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de la caisse dans les conditions et limites qu'il détermine. Il en informe le conseil d'administration.
   

                    
18639 18641
###### Article R452-16
18640 18642

                                                                                    
18641 18643
Le comité des aides comprend le président du conseil d'administration et 
huit
sept
 autres membres nommés à raison :
18642 18644

                                                                                    
18643 18645
- de deux par le ministre chargé du logement, dont l'un ayant la qualité d'administrateur ;
18644 18646
- d'un par le ministre chargé de l'économie ;
18645 18647
- 
d'un par le ministre chargé du budget ;
(alinéa abrogé).
18646 18648
- de trois par le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
18647 18649
- d'un par le président de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte.
18648 18650

                                                                                    
18649 18651
Les membres du comité des aides sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
18650 18652

                                                                                    
18651 18653
Les membres du comité des aides qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
18652 18654

                                                                                    
18653 18655
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le comité des aides est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
18654 18656

                                                                                    
18655 18657
Le comité des aides est présidé par le président du conseil d'administration. En cas de vacance de la présidence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, la présidence du comité des aides est exercée par un des représentants du ministre chargé du logement ayant la qualité d'administrateur et que le ministre désigne à cet effet.
18656 18658

                                                                                    
18659
Un membre du comité des aides absent peut donner mandat à un autre membre de le représenter à ce comité. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat.
18660

                                                                                    
18657 18661
Le comité des aides ne délibère valablement que lorsque cinq au moins de ses membres sont présents
 ou représentés
.
18658 18662

                                                                                    
18659 18663
Le comité des aides rend ses avis à l'unanimité des membres présents
 ou représentés
.
   

                    
18665
###### Article R452-16-1
18666

                        
18667
Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant, le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ou son représentant et l'agent comptable participent aux séances du comité des aides avec voix consultative.
18668

                        
18669
Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, peuvent être appelés à participer aux séances du comité des aides avec voie consultative par le président ou par le directeur général.
   

                    
18661 18671
###### Article R452-17
18662 18672

                                                                                    
18663
Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant, le chef de la mission interministérielle d'inspection
18673
La commission de réorganisation est présidée par le président du conseil d'administration et comprend huit autres membres nommés à raison :
18674

                                                                                    
18663 18675
- de deux par le ministre chargé
 du logement 
social ou son représentant et l'agent comptable participent aux séances du comité des aides avec voix consultative.
18665
Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes
18675
;
18665 18675
Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes
;
18676
- d'un par le ministre chargé de l'économie ;
18665 18677
- de quatre par le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes
 d'habitations à loyer modéré
 et les sociétés d'économie mixte, peuvent être appelés à participer aux séances du comité des aides avec voie consultative par
, dont l'un est désigné pour remplacer
 le président 
ou
de la commission en cas d'empêchement ou de vacance de la présidence ;
18665 18678
- d'un désigné
 par le directeur général
 de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine
.
18679

                                                                                    
18680
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
18681

                                                                                    
18682
Les membres de la commission qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
18683

                                                                                    
18684
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, la commission est complétée dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
18685

                                                                                    
18686
La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Un membre absent peut donner mandat à un autre membre de le représenter à la commission. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat.
18687

                                                                                    
18688
La commission prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
18689

                                                                                    
18690
La commission rend compte de ses décisions au conseil d'administration au moins une fois par an.
   

                    
18692
###### Article R452-17-1
18693

                        
18694
Le président convoque la commission et fixe l'ordre du jour. La commission statue dans le cadre des orientations générales déterminées par le conseil d'administration. Elle fixe les conditions d'octroi des concours financiers et établit, à cette fin, ses règles de procédure.
18695

                        
18696
Le directeur général prépare et exécute les décisions de la commission. Il donne son avis sur l'ordre du jour des séances et y participe avec voix consultative. Il peut être accompagné d'agents de la caisse dont il juge la présence nécessaire.
   

                    
18698
###### Article R452-17-2
18699

                        
18700
Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant, le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances de la commission avec voix consultative. Des experts peuvent être appelés par le président à participer aux séances.
   

                    
18667 18702
###### Article R452-18
18668 18703

                                                                                    
18669 18704
Les membres du conseil d'administration,
 de la commission de réorganisation
 du comité des aides et du comité d'audit, les personnes participant à leurs séances et les personnes qui, à un titre quelconque, participent à la direction ou à la gestion de la caisse ou qui sont employées par elle, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 511-33 du code monétaire et financier.
   

                    
18671 18706
###### Article R452-19
18672 18707

                                                                                    
18673 18708
Les fonctions de président du conseil d'administration, de membre du conseil d'administration, du comité des aides et du comité d'audit sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration, 
de la commission de réorganisation 
du comité des aides et du comité d'audit ne sont pas remboursés.
18674 18709

                                                                                    
18675 18710
Les membres du conseil d'administration,
 de la commission de réorganisation
 du comité des aides et du comité d'audit ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à la caisse.
   

                    
18677 18712
###### Article R452-20
18678 18713

                                                                                    
18679 18714
Les membres du conseil d'administration
, de la commission de réorganisation
 et du comité des aides doivent déclarer au commissaire du Gouvernement les intérêts qu'ils ont et les fonctions qu'ils occupent dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, dans les associations ou organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux, et dans les associations mentionnées à l'article L. 452-1.
18680 18715

                                                                                    
18681 18716
Ces déclarations sont communiquées au conseil d'administration
,
 et aux commissaires aux comptes.
   

                    
18731 18766
###### Article R452-27
18732 18767

                                                                                    
18733 18768
En application de l'article L. 511-32 du code monétaire et financier, la caisse est dotée d'un commissaire du Gouvernement, qui est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions que déterminent les articles 
15
D. 615-1
 et suivants du 
décret n° 84-709 du 24 juillet 1984 modifié pris en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
code monétaire et financier
.
18734 18769

                                                                                    
18735 18770
Le commissaire du Gouvernement veille notamment à ce que la caisse respecte les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent et exerce son activité en conformité avec la mission d'intérêt public qui lui a été confiée. A cette fin, il peut saisir le conseil d'administration en cas de difficultés et lui adresser des recommandations.
18736 18771

                                                                                    
18737 18772
Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération ou décision engageant la caisse dans la mise en oeuvre de sa mission d'intérêt public et demander une seconde délibération. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours. Sa demande doit être motivée. Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, le commissaire du Gouvernement peut opposer un refus motivé à cette décision.
18738 18773

                                                                                    
18739 18774
Il a accès aux séances du conseil d'administration, 
de la commission de réorganisation 
du comité des aides et du comité d'audit.