Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6260 | 6260 |
###### Article R*123-14 |
6261 | 6261 | |
6262 | 6262 |
Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. |
6263 | 6263 | |
6264 | 6264 |
Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées. |
6265 | ||
6266 |
Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, ils sont soumis aux dispositions des articles R. 123-22 à R. 123-26 et R. 123-43 à R. 123-52. |
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6523 | 6525 |
####### Article R*123-45 |
6524 | 6526 | |
6525 | 6527 |
Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente. |
6526 | 6528 | |
6527 | 6529 |
Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires. |
6528 | 6530 | |
6529 | 6531 |
Sauf dans le cas prévu à l'article R. 123-14, l'exploitant L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture , sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l'article R . 123-14 qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public. |