Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 octobre 2004 (version 350fb3b)
La précédente version était la version consolidée au 15 octobre 2004.

6260 6260
###### Article R*123-14
6261 6261

                                                                                    
6262 6262
Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité.
6263 6263

                                                                                    
6264 6264
Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées.
6265

                                                                                    
6266
Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, ils sont soumis aux dispositions des articles R. 123-22 à R. 123-26 et R. 123-43 à R. 123-52.
   

                    
6523 6525
####### Article R*123-45
6524 6526

                                                                                    
6525 6527
Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente.
6526 6528

                                                                                    
6527 6529
Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires.
6528 6530

                                                                                    
6529 6531
Sauf dans le cas prévu à l'article R. 123-14, l'exploitant
L'exploitant
 demande au maire l'autorisation d'ouverture
, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l'article R
.
 123-14 qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public.