Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -6263,6 +6263,8 @@ Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre |
6263 | 6263 |
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6264 | 6264 |
Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées. |
6265 | 6265 |
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6266 |
+Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, ils sont soumis aux dispositions des articles R. 123-22 à R. 123-26 et R. 123-43 à R. 123-52. |
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6267 |
+ |
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6266 | 6268 |
###### Article R*123-15 |
6267 | 6269 |
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6268 | 6270 |
Les établissements relevant de personnes de droit public qui n'ont pas le caractère d'établissements publics à caractère industriel ou commercial sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du règlement de sécurité dans les conditions définies au présent article et aux articles R. 123-16 et R. 123-17. |
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@@ -6526,7 +6528,7 @@ Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent |
6526 | 6528 |
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6527 | 6529 |
Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires. |
6528 | 6530 |
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6529 |
-Sauf dans le cas prévu à l'article R. 123-14, l'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture. |
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6531 |
+L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l'article R. 123-14 qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public. |
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6530 | 6532 |
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6531 | 6533 |
####### Article R*123-46 |
6532 | 6534 |
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