Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mai 2003 (version 363a905)
La précédente version était la version consolidée au 25 avril 2003.

17584 17584
###### Article R452-5
17585 17585

                                                                                    
17586 17586
Le conseil d'administration de la caisse comprend neuf administrateurs nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget :
17587 17587

                                                                                    
17588 17588
- deux représentants du ministre chargé du logement ;
17589 17589
- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
17590 17590
- un représentant du ministre chargé du budget ;
17591 17591
- 
le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et deux autres
trois
 représentants de 
cette union
l'union mentionnée à l'article L. 452-2,
 désignés par elle ;
17592 17592
- un représentant de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte, désigné par cette fédération ;
17593 17593
- une personnalité qualifiée désignée, à raison de ses compétences dans le domaine du logement, par le ministre chargé du logement après avis des représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré.
17594 17594

                                                                                    
17595 17595
Les administrateurs sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
17596 17596

                                                                                    
17597 17597
Les administrateurs qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
17598 17598

                                                                                    
17599 17599
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux administrateurs sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.