Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 avril 2003 (version e50f835)
La précédente version était la version consolidée au 8 avril 2003.

9910 9910
####### Article R*315-40
9911 9911

                                                                                    
9912 9912
Lors
Pour les plans ouverts avant le 1er janvier 1981, les souscripteurs d'un plan d'épargne logement reçoivent de l'Etat, lors
 du retrait des fonds,
 le souscripteur d'un plan d'épargne-logement reçoit de l'Etat
 une prime d'épargne égale au montant des intérêts acquis.
9913 9913

                                                                                    
9914 9914
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un plan d'épargne-logement ouvert à compter du
Pour les plans ouverts entre le
 1er janvier 1981
 et le 11 décembre 2002, cette prime
 est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances 
et 
du ministre chargé 
de la construction et de l'habitation
du logement
, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan
.
9915

                                                                                    
9914 9916
Pour les plans ouverts à compter du 12 décembre 2002, la prime d'épargne mentionnée à l'alinéa précédent est attribuée aux souscripteurs d'un plan d'épargne logement qui donne lieu à l'octroi du prêt mentionné à l'article R. 315-34, lors du versement de ce prêt
.
9915 9917

                                                                                    
9916 9918
En outre, il est versé au souscripteur d'un plan d'épargne-logement bénéficiaire d'un prêt prévu à l'article R. 315-34 pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition ou d'amélioration d'un logement destiné à son habitation personnelle une majoration de prime égale à un pourcentage par personne à charge du montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Seules ouvrent droit au bénéfice de cette majoration les personnes à charge vivant habituellement au foyer du bénéficiaire.
9917 9919

                                                                                    
9918 9920
La prime d'épargne et le montant de la majoration ne peuvent pas dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.