Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -9909,9 +9909,11 @@ Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au |
9909 | 9909 |
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9910 | 9910 |
####### Article R*315-40 |
9911 | 9911 |
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9912 |
-Lors du retrait des fonds, le souscripteur d'un plan d'épargne-logement reçoit de l'Etat une prime d'épargne égale au montant des intérêts acquis. |
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9912 |
+Pour les plans ouverts avant le 1er janvier 1981, les souscripteurs d'un plan d'épargne logement reçoivent de l'Etat, lors du retrait des fonds, une prime d'épargne égale au montant des intérêts acquis. |
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9913 | 9913 |
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9914 |
-La prime d'épargne versée au souscripteur d'un plan d'épargne-logement ouvert à compter du 1er janvier 1981 est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l'habitation, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan. |
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9914 |
+Pour les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le 11 décembre 2002, cette prime est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan. |
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9915 |
+ |
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9916 |
+Pour les plans ouverts à compter du 12 décembre 2002, la prime d'épargne mentionnée à l'alinéa précédent est attribuée aux souscripteurs d'un plan d'épargne logement qui donne lieu à l'octroi du prêt mentionné à l'article R. 315-34, lors du versement de ce prêt. |
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9915 | 9917 |
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9916 | 9918 |
En outre, il est versé au souscripteur d'un plan d'épargne-logement bénéficiaire d'un prêt prévu à l'article R. 315-34 pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition ou d'amélioration d'un logement destiné à son habitation personnelle une majoration de prime égale à un pourcentage par personne à charge du montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Seules ouvrent droit au bénéfice de cette majoration les personnes à charge vivant habituellement au foyer du bénéficiaire. |
9917 | 9919 |
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... | ... |
@@ -9939,8 +9941,6 @@ Leur option est constatée par un avenant qui doit intervenir entre le 1er févr |
9939 | 9941 |
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9940 | 9942 |
Le décret en Conseil d'Etat prévu pour l'application de la section I et de la présente section est pris sur le rapport du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications. |
9941 | 9943 |
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9942 |
-##### Section 2 : Plans contractuels d'épargne-logement. |
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9943 |
- |
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9944 | 9944 |
##### Section 3 : Dispositions transitoires |
9945 | 9945 |
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9946 | 9946 |
###### Sous-section 2 : Epargne-construction. |