Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 septembre 2002 (version 8256210)
La précédente version était la version consolidée au 16 juillet 2002.

8466 8466
####### Article R*313-3
8467 8467

                                                                                    
8468 8468
Les employeurs sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, une déclaration mentionnant notamment, 
pou
pour
 l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts 
chargé de l'établissement éventuel de la cotisation prévue à l'article L. 313-4
du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du lieu du principal établissement
.
8469 8469

                                                                                    
8470 8470
A la déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation des employeurs à l'effort de construction entre les différents établissements des entreprises.
   

                    
8472 8472
####### Article R313-4
8473 8473

                                                                                    
8474 8474
La déclaration prévue à l'article R. 313-3, qui est établie en double exemplaire sur des imprimés fournis par l'administration, doit indiquer :
8475 8475

                                                                                    
8476 8476
-
a)
 l'année au cours de laquelle devaient être réalisés les investissements ;
8477
-
8477 8478
b)
 le montant des 
salariés
salaires
, traitements, indemnités et émoluments à prendre en considération pour l'assiette des investissements dans la construction de logements à réaliser au cours de cette même année ;
8478
-
8478 8480
c)
 la somme totale à investir, compte tenu, le cas échéant, des remboursements et aliénations d'investissements antérieurs ;
8479
-
8479 8482
d)
 le montant de l'investissement à réaliser en faveur des immigrés, d'une part, des autres salariés, d'autre part ;
8480
-
8480 8484
e)
 le montant des investissements réalisés au cours de l'année considérée, les modalités selon lesquelles ces investissements ont été effectués et la date à laquelle les sommes investies ont été effectivement versées ;
8481
-
8481 8486
f)
 le montant des investissements excédentaires antérieurs qui ont été reportés conformément à l'article L. 313-1 et, lorsque ces renseignements n'ont pas déjà été fournis, les modalités suivant lesquelles ces investissements ont été effectués et les dates auxquelles les sommes ainsi investies ont été effectivement versées.
8482
-
8482 8488
g)
 le montant total des investissements dont il y a lieu de faire état ;
8483
-
8483 8490
h)
 selon le cas, le montant des investissements à reporter sur les périodes ultérieures ou le montant de l'insuffisance d'investissement ainsi que la base de la cotisation de 2 p. 100 prévue à l'article 235 bis du code général des impôts
 ;
8491

                                                                                    
8483 8492
i) Le montant de la cotisation de 2 % à verser, le cas échéant, à la caisse du comptable de la direction générale des impôts
.
   

                    
8485 8494
####### Article R*313-5
8486 8495

                                                                                    
8487 8496
La cotisation prévue à l'article L. 313-4 est 
établie et 
recouvrée 
dans les conditions
selon les modalités
 et sous les 
sûretés, garanties et 
sanctions 
prévues pour l'assiette et le recouvrement de l'impôt
applicables aux taxes
 sur le 
revenu frappant les bénéfices industriels et commerciaux d'après le régime du bénéfice réel
chiffre d'affaires
.
8488 8497

                                                                                    
8489 8498
Toutefois, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration mentionnée à l'article R. 313-3.
8490 8499

                                                                                    
8491 8500
Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article L. 313-4. 
Elle est établie sous une cote unique au nom de chaque redevable au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés,
Le versement de
 la cotisation 
est établie au siège du principal établissement.
8492

                                                                                    
8493 8500
Les dispositions de
doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à
 l'article 
1966 du code général des impôts sont applicables pour l'établissement de cette cotisation. La cotisation est immédiatement exigible
R. 313-3
.
8494 8501

                                                                                    
8495 8502
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière 
d'impôts directs et 
de taxes 
assimilées
sur le chiffre d'affaires
 après avis du directeur départemental de l'équipement
.
8496

                                                                                    
8497 8502
La procédure pour la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations concernant une cotisation est celle relative à l'impôt sur le revenu
.
8498 8503

                                                                                    
8499 8504
Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 313-6 doivent avoir au moins le grade
 d'inspecteur-adjoint ou
 de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux du ministère chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
8501 8506
####### Article R*313-6
8502 8507

                                                                                    
8503 8508
En cas de cession
 ou de cessation d'entreprise, la cotisation due à raison de la fraction des sommes non encore employées afférentes aux salaires versés au cours de l'année de cession ou de cessation et de
, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année en cours et à
 l'année précédente 
est immédiatement établie au taux prévu à l'article L. 313-4 du présent code.
8504

                                                                                    
8505 8508
Dans ce cas, la déclaration prévue à l'article R. 313-3 est annexée à la déclaration souscrite en application des articles 201, 202 ou 221-2 du code général des impôts
doivent être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la cessation ou du jugement
.
8506 8509

                                                                                    
8507 8510
Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à l'article R. 313-3.
8508 8511

                                                                                    
8509 8512
Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans 
le délai prévu à l'article 201-4 du code général des impôts
les six mois du décès
. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.