Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -8465,7 +8465,7 @@ Le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments pris en consid |
8465 | 8465 |
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8466 | 8466 |
####### Article R*313-3 |
8467 | 8467 |
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8468 |
-Les employeurs sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, une déclaration mentionnant notamment, pou l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts chargé de l'établissement éventuel de la cotisation prévue à l'article L. 313-4. |
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8468 |
+Les employeurs sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du lieu du principal établissement. |
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8469 | 8469 |
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8470 | 8470 |
A la déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation des employeurs à l'effort de construction entre les différents établissements des entreprises. |
8471 | 8471 |
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@@ -8473,40 +8473,43 @@ A la déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la |
8473 | 8473 |
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8474 | 8474 |
La déclaration prévue à l'article R. 313-3, qui est établie en double exemplaire sur des imprimés fournis par l'administration, doit indiquer : |
8475 | 8475 |
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8476 |
-- l'année au cours de laquelle devaient être réalisés les investissements ; |
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8477 |
-- le montant des salariés, traitements, indemnités et émoluments à prendre en considération pour l'assiette des investissements dans la construction de logements à réaliser au cours de cette même année ; |
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8478 |
-- la somme totale à investir, compte tenu, le cas échéant, des remboursements et aliénations d'investissements antérieurs ; |
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8479 |
-- le montant de l'investissement à réaliser en faveur des immigrés, d'une part, des autres salariés, d'autre part ; |
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8480 |
-- le montant des investissements réalisés au cours de l'année considérée, les modalités selon lesquelles ces investissements ont été effectués et la date à laquelle les sommes investies ont été effectivement versées ; |
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8481 |
-- le montant des investissements excédentaires antérieurs qui ont été reportés conformément à l'article L. 313-1 et, lorsque ces renseignements n'ont pas déjà été fournis, les modalités suivant lesquelles ces investissements ont été effectués et les dates auxquelles les sommes ainsi investies ont été effectivement versées. |
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8482 |
-- le montant total des investissements dont il y a lieu de faire état ; |
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8483 |
-- selon le cas, le montant des investissements à reporter sur les périodes ultérieures ou le montant de l'insuffisance d'investissement ainsi que la base de la cotisation de 2 p. 100 prévue à l'article 235 bis du code général des impôts. |
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8476 |
+a) l'année au cours de laquelle devaient être réalisés les investissements ; |
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8484 | 8477 |
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8485 |
-####### Article R*313-5 |
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8478 |
+b) le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments à prendre en considération pour l'assiette des investissements dans la construction de logements à réaliser au cours de cette même année ; |
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8486 | 8479 |
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8487 |
-La cotisation prévue à l'article L. 313-4 est établie et recouvrée dans les conditions et sous les sanctions prévues pour l'assiette et le recouvrement de l'impôt sur le revenu frappant les bénéfices industriels et commerciaux d'après le régime du bénéfice réel. |
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8480 |
+c) la somme totale à investir, compte tenu, le cas échéant, des remboursements et aliénations d'investissements antérieurs ; |
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8488 | 8481 |
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8489 |
-Toutefois, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration mentionnée à l'article R. 313-3. |
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8482 |
+d) le montant de l'investissement à réaliser en faveur des immigrés, d'une part, des autres salariés, d'autre part ; |
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8490 | 8483 |
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8491 |
-Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article L. 313-4. Elle est établie sous une cote unique au nom de chaque redevable au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la cotisation est établie au siège du principal établissement. |
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8484 |
+e) le montant des investissements réalisés au cours de l'année considérée, les modalités selon lesquelles ces investissements ont été effectués et la date à laquelle les sommes investies ont été effectivement versées ; |
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8492 | 8485 |
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8493 |
-Les dispositions de l'article 1966 du code général des impôts sont applicables pour l'établissement de cette cotisation. La cotisation est immédiatement exigible. |
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8486 |
+f) le montant des investissements excédentaires antérieurs qui ont été reportés conformément à l'article L. 313-1 et, lorsque ces renseignements n'ont pas déjà été fournis, les modalités suivant lesquelles ces investissements ont été effectués et les dates auxquelles les sommes ainsi investies ont été effectivement versées. |
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8494 | 8487 |
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8495 |
-Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs et de taxes assimilées après avis du directeur départemental de l'équipement. |
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8488 |
+g) le montant total des investissements dont il y a lieu de faire état ; |
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8496 | 8489 |
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8497 |
-La procédure pour la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations concernant une cotisation est celle relative à l'impôt sur le revenu. |
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8490 |
+h) selon le cas, le montant des investissements à reporter sur les périodes ultérieures ou le montant de l'insuffisance d'investissement ainsi que la base de la cotisation de 2 p. 100 prévue à l'article 235 bis du code général des impôts ; |
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8498 | 8491 |
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8499 |
-Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 313-6 doivent avoir au moins le grade d'inspecteur-adjoint ou de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux du ministère chargé de la construction et de l'habitation. |
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8492 |
+i) Le montant de la cotisation de 2 % à verser, le cas échéant, à la caisse du comptable de la direction générale des impôts. |
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8500 | 8493 |
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8501 |
-####### Article R*313-6 |
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8494 |
+####### Article R*313-5 |
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8495 |
+ |
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8496 |
+La cotisation prévue à l'article L. 313-4 est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. |
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8502 | 8497 |
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8503 |
-En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la cotisation due à raison de la fraction des sommes non encore employées afférentes aux salaires versés au cours de l'année de cession ou de cessation et de l'année précédente est immédiatement établie au taux prévu à l'article L. 313-4 du présent code. |
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8498 |
+Toutefois, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration mentionnée à l'article R. 313-3. |
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8499 |
+ |
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8500 |
+Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article L. 313-4. Le versement de la cotisation doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article R. 313-3. |
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8501 |
+ |
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8502 |
+Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires après avis du directeur départemental de l'équipement. |
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8503 |
+ |
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8504 |
+Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 313-6 doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux du ministère chargé de la construction et de l'habitation. |
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8505 |
+ |
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8506 |
+####### Article R*313-6 |
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8504 | 8507 |
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8505 |
-Dans ce cas, la déclaration prévue à l'article R. 313-3 est annexée à la déclaration souscrite en application des articles 201, 202 ou 221-2 du code général des impôts. |
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8508 |
+En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année en cours et à l'année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la cessation ou du jugement. |
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8506 | 8509 |
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8507 | 8510 |
Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à l'article R. 313-3. |
8508 | 8511 |
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8509 |
-Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans le délai prévu à l'article 201-4 du code général des impôts. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant. |
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8512 |
+Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans les six mois du décès. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant. |
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8510 | 8513 |
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8511 | 8514 |
####### Article R*313-7 |
8512 | 8515 |
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