Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 février 2002 (version 07d4713)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 2002.

5370 5370
####### Article R*111-38
5371 5371

                                                                                    
5372 5372
Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation:
5373 5373

                                                                                    
5374 5374
1. D'établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2, classés dans les 1re, 2e
 et 3e
, 3e et 4e
 catégories visées à l'article R. 123-19 ;
5375 5375

                                                                                    
5376 5376
2. D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;
5377 5377

                                                                                    
5378 5378
3. De bâtiments, autres qu'à usage industriel :
5379 5379

                                                                                    
5380 5380
Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres, ou
5381 5381

                                                                                    
5382 5382
Comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres, ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres, ou
5383 5383

                                                                                    
5384 5384
Nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres.