Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 23 février 2002 (version 07d4713)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 2002.

... ...
@@ -5371,7 +5371,7 @@ L'agrément donné en application des articles R. 122-16 et R. 123-43 vaut agré
5371 5371
 
5372 5372
 Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation:
5373 5373
 
5374
-1. D'établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2, classés dans les 1re, 2e et 3e catégories visées à l'article R. 123-19 ;
5374
+1. D'établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2, classés dans les 1re, 2e, 3e et 4e catégories visées à l'article R. 123-19 ;
5375 5375
 
5376 5376
 2. D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;
5377 5377