Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 janvier 2002 (version 16d9d72)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 2002.

2601 2601
###### Article L353-20
2602 2602

                                                                                    
2603 2603
Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 353-14 peuvent louer les logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 aux centres communaux d'action sociale, aux organismes et associations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 442-8-1 et aux associations ou établissements publics mentionnés à l'article L. 442-8-4.
2604 2604

                                                                                    
2605 2605
Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
2606 2606

                                                                                    
2607 2607
Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1.
2608 2608

                                                                                    
2609 2609
Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au III de l'article 40 de cette loi.
2610 2610

                                                                                    
2611
En cas de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix de location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions de l'article L. 442-8-3-1.
2612

                                                                                    
2611 2613
Les dispositions des conventions mentionnées à l'article L. 351-2 prévues aux huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 353-2 s'appliquent aux contrats de sous-location.
2612 2614

                                                                                    
2613 2615
Toutefois, les centres communaux d'action sociale et les organismes et associations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 442-8-1 peuvent donner congé à tout moment à leurs sous-locataires après le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
2614 2616

                                                                                    
2615 2617
Toutefois, les associations ou établissements publics mentionnés à l'article L. 442-8-4 peuvent donner congé à tout moment à leurs sous-locataires dès lors qu'ils ne répondent plus aux conditions pour être logés par ces personnes morales telles que précisées dans le contrat de sous-location.
2616 2618

                                                                                    
2617 2619
Les sous-locations peuvent être effectuées meublées ou non meublées.
   

                    
2728 2728
##### Article L411-3
2729 2729

                                                                                    
2730 2730
Les dispositions du présent article sont d'ordre public et sont applicables aux logements appartenant ou ayant appartenu aux organismes d'habitations à loyer modéré, dès lors que ces logements ont été construits, acquis ou acquis et amélioré par lesdits organismes en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat ou qu'ils ont ouvert droit à l'aide personnalisée au logement en application d'une convention prévue à l'article L. 353-14 conclue entre lesdits organismes et l'Etat.
2731 2731

                                                                                    
2732 2732
Ces dispositions ne sont pas applicables :
2733 2733

                                                                                    
2734 2734
- aux logements vendus par les organismes d'habitations à loyer modéré en application des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 443-11 ;
2735 2735
- aux logements construits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans le cadre d'un bail à construction ou d'un bail emphytéotique et devenus propriété du bailleur à l'expiration du bail ;
2736 2736
- aux 
logements faisant
lots acquis en vue de leur revente et situés dans les copropriétés qui font
 l'objet d'un 
portage provisoire par les organismes d'habitations à loyer modéré
plan de sauvegarde
 en application 
des douzième alinéa 
de l'article L. 
421-1, huitième alinéa de l'article
615-1, tels que précisés aux articles L. 421-1,
 L. 422-2 et
 septième alinéa de l'article
 L. 422-3.
2737 2737

                                                                                    
2738 2738
En cas de transfert de propriété, y compris en cas de cession non volontaire, ces logements restent soumis à des règles d'attribution sous condition de ressources et de fixation de loyer par l'autorité administrative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Les locataires de ces logements bénéficient du droit au maintien dans les lieux en application de l'article L. 442-6 ainsi que des dispositions des articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1.
2739 2739

                                                                                    
2740 2740
Tout acte transférant la propriété ou la jouissance de ces logements ou constatant ledit transfert doit, à peine de nullité de plein droit, reproduire les dispositions du présent article. L'action en nullité peut être intentée par tout intéressé ou par l'autorité administrative dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier.
2741 2741

                                                                                    
2742 2742
A la demande de tout intéressé ou de l'autorité administrative, le juge annule tout contrat conclu en violation des dispositions du présent article et ordonne, le cas échéant, la réaffectation des lieux à un usage d'habitation locative.
   

                    
3422 3422
##### Article L442-5
3423 3423

                                                                                    
3424 3424
Le Gouvernement dépose tous les trois ans et pour la première fois le 1er juillet 1997, sur le bureau des assemblées, un rapport sur l'occupation des logements d'habitations à loyer modéré et son évolution.
3425 3425

                                                                                    
3426 3426
A cette fin, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 
50 F
7,62 Euros
, majorée de 
50 F
7,62 Euros
 par mois entier de retard
, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en oeuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation
.
3427 3427

                                                                                    
3428 3428
L'enquête mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête au sens de l'article L. 441-9.
3429 3429

                                                                                    
3430 3430
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le contenu de l'enquête et la liste des renseignements statistiques.
3431

                                                                                    
3432
Les dispositions du présent article s'appliquent aux logements conventionnés appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 et, en application de l'article L. 351-2, à ceux qui sont détenus par les bailleurs mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
   

                    
3464 3466
##### Article L442-8
3465 3467

                                                                                    
3466 3468
Dans tous les immeubles destinés à la location et construits au moyen de crédits ouverts par le présent livre, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement en meublé ou non meublé sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une amende de 9 000 euros.
3467 3469

                                                                                    
3468 3470
Les contrevenants sont exclus de tous les avantages et bénéfices concédés par le présent livre.
3469 3471

                                                                                    
3470 3472
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux oeuvres de caractère social, telles que les maisons d'étudiants et les foyers de travailleurs, dès lors qu'elles ne poursuivent aucun but lucratif. Ces dispositions ne sont pas non plus applicables aux logements pour étudiants et aux logements-foyers gérés directement par un organisme d'habitations à loyer modéré et qui répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3471 3473

                                                                                    
3472
Le loyer des maisons destinées à l'habitation collective qui sont affectées à des locations meublées peut être majoré du prix de location des meubles. Ce dernier prix ne doit pas lui-même dépasser le montant du loyer principal calculé suivant les dispositions en vigueur en matière d'habitations à loyer modéré.
3473

                                                                                    
3474 3474
Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé.
   

                    
3509
##### Article L442-8-3-1
3510

                        
3511
En cas de location ou de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix de location des meubles.
3512

                        
3513
Le prix de location des meubles est fixé par arrêté du ministre chargé du logement, en tenant compte du prix des meubles et de la durée de leur amortissement et ne peut dépasser le montant du loyer.
3514

                        
3515
Le prix de location des meubles peut être révisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du logement.