Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 18 janvier 2002 (version 16d9d72)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 2002.

... ...
@@ -2608,6 +2608,8 @@ Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aid
2608 2608
 
2609 2609
 Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au III de l'article 40 de cette loi.
2610 2610
 
2611
+En cas de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix de location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions de l'article L. 442-8-3-1.
2612
+
2611 2613
 Les dispositions des conventions mentionnées à l'article L. 351-2 prévues aux huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 353-2 s'appliquent aux contrats de sous-location.
2612 2614
 
2613 2615
 Toutefois, les centres communaux d'action sociale et les organismes et associations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 442-8-1 peuvent donner congé à tout moment à leurs sous-locataires après le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
... ...
@@ -2616,8 +2618,6 @@ Toutefois, les associations ou établissements publics mentionnés à l'article
2616 2618
 
2617 2619
 Les sous-locations peuvent être effectuées meublées ou non meublées.
2618 2620
 
2619
-##### Section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés.
2620
-
2621 2621
 ### Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
2622 2622
 
2623 2623
 #### Chapitre Ier : Conseil national de l'aide personnalisée au logement.
... ...
@@ -2733,7 +2733,7 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables :
2733 2733
 
2734 2734
 - aux logements vendus par les organismes d'habitations à loyer modéré en application des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 443-11 ;
2735 2735
 - aux logements construits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans le cadre d'un bail à construction ou d'un bail emphytéotique et devenus propriété du bailleur à l'expiration du bail ;
2736
-- aux logements faisant l'objet d'un portage provisoire par les organismes d'habitations à loyer modéré en application des douzième alinéa de l'article L. 421-1, huitième alinéa de l'article L. 422-2 et septième alinéa de l'article L. 422-3.
2736
+- aux lots acquis en vue de leur revente et situés dans les copropriétés qui font l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1, tels que précisés aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3.
2737 2737
 
2738 2738
 En cas de transfert de propriété, y compris en cas de cession non volontaire, ces logements restent soumis à des règles d'attribution sous condition de ressources et de fixation de loyer par l'autorité administrative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Les locataires de ces logements bénéficient du droit au maintien dans les lieux en application de l'article L. 442-6 ainsi que des dispositions des articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1.
2739 2739
 
... ...
@@ -3423,12 +3423,14 @@ La faculté prévue à l'article L. 442-4-1 de proposer une offre de relogement
3423 3423
 
3424 3424
 Le Gouvernement dépose tous les trois ans et pour la première fois le 1er juillet 1997, sur le bureau des assemblées, un rapport sur l'occupation des logements d'habitations à loyer modéré et son évolution.
3425 3425
 
3426
-A cette fin, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 50 F, majorée de 50 F par mois entier de retard.
3426
+A cette fin, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 Euros, majorée de 7,62 Euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en oeuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation.
3427 3427
 
3428 3428
 L'enquête mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête au sens de l'article L. 441-9.
3429 3429
 
3430 3430
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le contenu de l'enquête et la liste des renseignements statistiques.
3431 3431
 
3432
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux logements conventionnés appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 et, en application de l'article L. 351-2, à ceux qui sont détenus par les bailleurs mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
3433
+
3432 3434
 ##### Article L442-6
3433 3435
 
3434 3436
 Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l'article 70, de l'article 74, des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 75 et de l'alinéa 1er de l'article 78 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux habitations à loyer modéré sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L. 411-1, alinéa 1er, et L. 442-8.
... ...
@@ -3469,8 +3471,6 @@ Les contrevenants sont exclus de tous les avantages et bénéfices concédés pa
3469 3471
 
3470 3472
 Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux oeuvres de caractère social, telles que les maisons d'étudiants et les foyers de travailleurs, dès lors qu'elles ne poursuivent aucun but lucratif. Ces dispositions ne sont pas non plus applicables aux logements pour étudiants et aux logements-foyers gérés directement par un organisme d'habitations à loyer modéré et qui répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3471 3473
 
3472
-Le loyer des maisons destinées à l'habitation collective qui sont affectées à des locations meublées peut être majoré du prix de location des meubles. Ce dernier prix ne doit pas lui-même dépasser le montant du loyer principal calculé suivant les dispositions en vigueur en matière d'habitations à loyer modéré.
3473
-
3474 3474
 Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé.
3475 3475
 
3476 3476
 ##### Article L442-8-1
... ...
@@ -3506,6 +3506,14 @@ Les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-6 ne sont pas applicables aux c
3506 3506
 
3507 3507
 Les dispositions des articles L. 442-8-1 et L. 442-8-2 sont applicables à l'ensemble des logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2, que ces logements soient ou non régis par l'article L. 353-14.
3508 3508
 
3509
+##### Article L442-8-3-1
3510
+
3511
+En cas de location ou de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix de location des meubles.
3512
+
3513
+Le prix de location des meubles est fixé par arrêté du ministre chargé du logement, en tenant compte du prix des meubles et de la durée de leur amortissement et ne peut dépasser le montant du loyer.
3514
+
3515
+Le prix de location des meubles peut être révisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du logement.
3516
+
3509 3517
 ##### Article L442-8-4
3510 3518
 
3511 3519
 Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer des logements, aux fins de sous-location, à des associations déclarées ayant pour objet de loger à titre temporaire des personnes jeunes répondant à des conditions d'âge définies par décret en Conseil d'Etat et aux établissements publics définis par l'article 5 de la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 réorganisant les services des oeuvres sociales en faveur des étudiants.