Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 9e91fad)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2001.

47 47
####### Article L111-6-1
48 48

                                                                                    
49 49
Sont interdites :
50 50

                                                                                    
51 51
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ;
52 52
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
53 53
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
54 54

                                                                                    
55 55
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
500 000 F
75 000 euros
 les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
56 56

                                                                                    
57 57
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la même peine d'amende définie ci-dessus et les peines mentionnées aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code.
   

                    
273 245
####### Article L111-34
274 246

                                                                                    
275 247
Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 à L. 111-30, sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 
500 000 F
75 000 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
276 248

                                                                                    
277 249
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
   

                    
645 641
##### Article L152-3
646 642

                                                                                    
647 643
En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 
300 000 F
45 000 euros
 et un emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes mentionnées à l'article L. 152-4 (2e alinéa).
   

                    
649 645
##### Article L152-4
650 646

                                                                                    
651 647
L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-1, L. 125-3 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, est punie d'une amende de 
300 000 F
45 000 euros
. En cas de récidive, la peine d'amende sera à 
500 000 F
75 000 euros
 et un emprisonnement de six mois pourra en outre être prononcé. Le tribunal peut en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message, dont il fixe les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.
652 648

                                                                                    
653 649
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.
654 650

                                                                                    
655 651
Ces peines sont également applicables :
656 652

                                                                                    
657 653
1° En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;
658 654

                                                                                    
659 655
2° En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
660 656

                                                                                    
661 657
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme :
662 658

                                                                                    
663 659
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 
25 000 F
2 250 euros
.
664 660

                                                                                    
665 661
En outre, un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé.
   

                    
681 677
##### Article L152-7
682 678

                                                                                    
683 679
Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir sa décision d'une astreinte de 
20 F à 500 F
3 à 75 euros
 par jour de retard.
684 680

                                                                                    
685 681
Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être revisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.
686 682

                                                                                    
687 683
Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus.
688 684

                                                                                    
689 685
Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la remise en état ordonnée aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.
   

                    
701 697
##### Article L152-10
702 698

                                                                                    
703 699
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 151-1 sera puni d'une amende de 
25 000 F
3 750 euros
. En outre un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé.
   

                    
705 701
##### Article L152-11
706 702

                                                                                    
707 703
Le propriétaire qui n'aura pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus aux articles L. 132-3 à L. 132-5 est puni d'une amende de 
25 000 F
3 750 euros
. En cas de récidive, l'amende sera de 
50 000 F.
7 500 euros.
   

                    
1477 1473
##### Article L241-1
1478 1474

                                                                                    
1479 1475
Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de 
deu x
deux
 ans et d'une amende de 
60 000 F
9 000 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
1529 1525
##### Article L241-5
1530 1526

                                                                                    
1531 1527
Toute personne qui contreviendra à l'interdiction résultant des articles L. 241-3 et L. 241-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
150 000 F
22 500 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
1533 1529
##### Article L241-6
1534 1530

                                                                                    
1535 1531
Seront punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 
120 000 F
18 000 euros
, ou de l'une de ces deux peines seulement, les infractions aux dispositions des articles L. 214-6 à L. 214-9.
1536 1532

                                                                                    
1537 1533
Seront punis des mêmes peines :
1538 1534

                                                                                    
1539 1535
1. Le fait soit d'avoir porté des indications volontairement inexactes ou incomplètes dans les contrats ou documents prévus par le décret n° 54-1123 du 10 novembre 1954, soit d'avoir, dans l'exécution desdits contrats ou documents, volontairement trompé ou tenté de tromper sur la qualité, la quantité ou les dimensions de la construction ou des matériaux, appareils ou produits employés ou fournis ;
1540 1536

                                                                                    
1541 1537
2. Le fait de mettre obstacle à l'action des organes de contrôle prévus par ledit décret ;
1542 1538

                                                                                    
1543 1539
3. Le fait pour une personne exerçant en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, la gestion d'une société concernée par ces décrets d'avoir, de mauvaise foi, fait, des biens ou du crédit de la société ou des pouvoirs ou des voix dont elle disposait, un usage qu'elle savait contraire à l'intérêt de ladite société, dans un but personnel ou pour favoriser une autre société ou une entreprise quelconque dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement.
1544 1540

                                                                                    
1545 1541
Seront punies des mêmes peines les tentatives d'infractions prévues au présent article.
   

                    
1561 1557
##### Article L241-8
1562 1558

                                                                                    
1563 1559
Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 
250 000 F
37 500 euros
, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6.
1564 1560

                                                                                    
1565 1561
Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 
45
L. 450-1
, premier et troisième alinéa, 
46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
   

                    
1567 1563
##### Article L241-9
1568 1564

                                                                                    
1569 1565
Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
125 000 F
18 000 euros
, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, chargé de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 241-8, n'aura pas conclu par écrit un contrat de sous-traitance avant l'exécution des travaux de chacun des lots de l'immeuble.
   

                    
1613 1609
##### Article L261-17
1614 1610

                                                                                    
1615 1611
Toute personne qui exige ou accepte un versement en violation des dispositions des articles L. 261-12 et L. 261-15 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
60 000 F
9 000 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
1616 1612

                                                                                    
1617 1613
Ne sont pas considérés comme des versements au sens du présent article, les dépôts de fonds effectués dans un compte bancaire ouvert au nom du déposant et dont celui-ci peut à tout moment disposer sans restriction d'aucune sorte.
   

                    
1687 1683
###### Article L311-3
1688 1684

                                                                                    
1689 1685
Les locaux dont la création a donné lieu à l'octroi des primes ne peuvent, pendant toute la période au cours de laquelle ces primes sont versées, être transformés en locaux commerciaux ni affectés à la location saisonnière.
1690 1686

                                                                                    
1691 1687
Le propriétaire est tenu de déclarer l'existence des interdictions prévues à l'alinéa précédent dans tout acte entraînant mutation ou location de l'immeuble.
1692 1688

                                                                                    
1693 1689
Toute personne contrevenant aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 
300 000 F
45 000 euros
.
1694 1690

                                                                                    
1695 1691
Les primes perçues depuis la transformation sont, en outre, sujettes à répétition.
   

                    
1701 1697
###### Article L311-5
1702 1698

                                                                                    
1703 1699
Quiconque tente de bénéficier des primes au moyen de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses est puni d'une amende de 
300 000 F.
45 000 euros.
   

                    
1757 1753
###### Article L311-13
1758 1754

                                                                                    
1759 1755
Est interdite toute publicité concernant les primes et prêts à la construction, prévus par le présent livre, avant l'intervention des décisions accordant ces primes et prêts.
1760 1756

                                                                                    
1761 1757
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
60000 F
9 000 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
1762 1758

                                                                                    
1763 1759
En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double.
   

                    
2059 2055
###### Article L313-30
2060 2056

                                                                                    
2061 2057
Les infractions aux dispositions de l'article L. 313-29 sont punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
120 000 F
18 000 euros
, ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
2067 2063
###### Article L313-32
2068 2064

                                                                                    
2069 2065
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 
1 000 000 F
150 000 euros
 le fait pour un dirigeant d'un organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction de faire, de mauvaise foi, à des fins personnelles directes ou indirectes et dans l'exercice de ses fonctions :
2070 2066

                                                                                    
2071 2067
- des biens ou du crédit de l'organisme un usage contraire à l'objet de celui-ci ;
2072 2068
- des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il disposait un usage contraire à l'objet de l'organisme.
   

                    
2404 2400
##### Article L351-13
2405 2401

                                                                                    
2406 2402
Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir, ou tenter d'obtenir ou de faire obtenir l'aide personnalisée au logement est puni d'une amende de 
30000 F
4 500 euros
 pouvant être portée au double en cas de récidive. Le tribunal ordonne, en outre, le remboursement des sommes indûment versées.
2407 2403

                                                                                    
2408 2404
S'il s'agit d'un administrateur de biens, les peines applicables sont un emprisonnement de six mois et une amende de 
120 000 F
18 000 euros
 ou l'un de ces deux peines seulement. En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double.
2409 2405

                                                                                    
2410 2406
Le tribunal peut, en outre, dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, prononcer, pour une durée n'excédant pas deux ans, l'interdiction de passer les conventions prévues au chapitre III.
   

                    
2519 2515
###### Article L353-10
2520 2516

                                                                                    
2521 2517
Toute personne qui, à l'aide soit d'une dissimulation, soit de tout autre moyen frauduleux, impose ou tente d'imposer au locataire ou à l'occupant d'un logement ayant fait l'objet d'une convention un loyer dépassant le prix fixé par cette convention est punie d'une amende de 
30 000 F
4 500 euros
 pouvant être portée au double en cas de récidive. Le tribunal ordonne en outre le reversement des sommes indûment versées.
   

                    
2968 2964
##### Article L423-9
2969 2965

                                                                                    
2970 2966
Il est interdit de donner le nom de "sociétés d'habitations à loyer modéré" ou de "société d'habitations à bon marché" ou de "société de crédit immobilier" à toute société qui n'a pas été constituée en conformité des dispositions du présent titre.
2971 2967

                                                                                    
2972 2968
Il est interdit, dans les mêmes conditions, aux personnes physiques et morales autres que les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, de faire usage, dans leurs contrats, prospectus, affiches et tous autres documents, de toute appellation susceptible de faire naître une confusion avec les organismes ci-dessus indiqués.
2973 2969

                                                                                    
2974 2970
Les contrevenants au présent article sont passibles d'une amende de 
30 000 F
4 500 euros
 et d'un emprisonnement de trois mois.
2975 2971

                                                                                    
2976 2972
Les tribunaux peuvent ordonner l'insertion et l'affichage des jugements et la suppression des appellations interdites, à peine d'une astreinte pour chaque jour de retard.
   

                    
2978 2974
##### Article L423-10
2979 2975

                                                                                    
2980 2976
Il est interdit aux administrateurs d'organismes d'habitations à loyer modéré, ainsi qu'à toute personne rémunérée par ces organismes, de vendre des immeubles directement ou indirectement auxdits organismes ou à leurs clients, de leur consentir des prêts avec hypothèque, de passer avec ces organismes ou avec leur clients des marchés de travaux ou de fournitures ou d'imposer le choix d'un fournisseur, entrepreneur ou prestataire de service déterminé pour la réalisation d'une de ces opérations prévues au présent livre.
2981 2977

                                                                                    
2982 2978
La contravention à ces interdictions est punie d'une amende de 
30 000 F
4 500 euros
. La peine sera doublée en cas de récidive.
   

                    
2984 2980
##### Article L423-11
2985 2981

                                                                                    
2986 2982
Il est interdit aux administrateurs des organismes d'habitations à loyer modéré ainsi qu'à toute personne employée par ces organismes de recevoir, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, même en prenant ou en conservant des intérêts dans une entreprise, un avantage quelconque de la part des personnes qui interviennent dans les ventes ou échanges d'immeubles réalisés avec les organismes précités ou avec leurs clients, ainsi que de la part des architectes et des entrepreneurs qui exécutent des travaux pour le compte de ces organismes ou de leurs clients et, d'une façon générale, de la part de tout fournisseur.
2987 2983

                                                                                    
2988 2984
La contravention aux interdictions qui précèdent est punie d'une amende de 
60 000 F
9 000 euros
 et d'un emprisonnement de trois ans. La peine est doublée en cas de récidive.
   

                    
3468 3464
##### Article L442-8
3469 3465

                                                                                    
3470 3466
Dans tous les immeubles destinés à la location et construits au moyen de crédits ouverts par le présent livre, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement en meublé ou non meublé sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une amende de 
60 000 F
9 000 euros
.
3471 3467

                                                                                    
3472 3468
Les contrevenants sont exclus de tous les avantages et bénéfices concédés par le présent livre.
3473 3469

                                                                                    
3474 3470
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux oeuvres de caractère social, telles que les maisons d'étudiants et les foyers de travailleurs, dès lors qu'elles ne poursuivent aucun but lucratif. Ces dispositions ne sont pas non plus applicables aux logements pour étudiants et aux logements-foyers gérés directement par un organisme d'habitations à loyer modéré et qui répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3475 3471

                                                                                    
3476 3472
Le loyer des maisons destinées à l'habitation collective qui sont affectées à des locations meublées peut être majoré du prix de location des meubles. Ce dernier prix ne doit pas lui-même dépasser le montant du loyer principal calculé suivant les dispositions en vigueur en matière d'habitations à loyer modéré.
3477 3473

                                                                                    
3478 3474
Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé.
   

                    
3761 3757
##### Article L451-2-1
3762 3758

                                                                                    
3763 3759
Le fait de faire obstacle au contrôle de l'administration rend passible, après mise en demeure demeurée infructueuse, la personne morale contrôlée d'une amende de 
100 000 F
15 000 euros
 maximum. La pénalité est recouvrée au profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
3764 3760

                                                                                    
3765 3761
Lorsqu'un organisme ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les règles d'attribution et d'affectation prévues au présent code, l'autorité administrative, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, peut, sans préjudice de la restitution le cas échéant de l'aide publique, infliger une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder l'équivalent de dix-huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés.
   

                    
4013 4009
##### Article L521-4
4014 4010

                                                                                    
4015 4011
Toute menace ou tout acte d'intimidation à l'égard d'un occupant visé au dernier alinéa de l'article L. 521-1, en vue de le contraindre à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
500 000 F
75 000 euros
 d'amende.
4016 4012

                                                                                    
4017 4013
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des mêmes infractions.
   

                    
4635 4631
###### Article L642-28
4636 4632

                                                                                    
4637 4633
I. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 
100 000 F
15 000 euros
 d'amende :
4638 4634

                                                                                    
4639 4635
1° Le fait de dissimuler, par des manoeuvres frauduleuses, la vacance de locaux ;
4640 4636

                                                                                    
4641 4637
2° Le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet d'une notification d'intention de réquisitionner, dans le but de faire obstacle à une réquisition avec attributaire.
4642 4638

                                                                                    
4643 4639
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
4644 4640

                                                                                    
4645 4641
Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.
4646 4642

                                                                                    
4647 4643
III. - Le tribunal peut également ordonner que les travaux de remise en état seront exécutés aux frais du condamné.
   

                    
4663 4659
##### Article L651-2
4664 4660

                                                                                    
4665 4661
Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile de 
1 000 F à 150 000 F
22 500 euros
.
4666 4662

                                                                                    
4667 4663
Cette amende est prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble, statuant en référé ; le produit en est intégralement versé à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
4668 4664

                                                                                    
4669 4665
En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 631-7, les locaux irrégulièrement transformés doivent être remis en état et réaffectés à leur usage antérieur dans un délai de six mois ou dans le délai éventuellement imparti par le juge.
4670 4666

                                                                                    
4671 4667
Passé ce délai, l'administration peut procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'expulsion des occupants et à l'exécution des travaux nécessaires.
   

                    
4673 4669
##### Article L651-3
4674 4670

                                                                                    
4675 4671
Quiconque a, pour l'une quelconque des déclarations prévues aux titres Ier (chapitre II), II (chapitre Ier), III et IV du présent livre, à l'exclusion des articles L. 612-1, L. 631-1 à L. 631-6, L. 641-12 et L. 641-14, ou par les textes pris pour leur application, sciemment fait de fausses déclarations, quiconque a, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, dissimulé ou tenté de dissimuler les locaux soumis à déclaration, est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 
40 000 F
6 000 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
4676 4672

                                                                                    
4677 4673
En cas de récidive, l'amende est portée de 
80 000 F
12 000 euros
. Le tribunal correctionnel prononce, en outre, la résiliation du bail et l'expulsion des locataires irrégulièrement installés.
   

                    
4679 4675
##### Article L651-4
4680 4676

                                                                                    
4681 4677
Quiconque ne produit pas, dans les délais fixés, les déclarations prescrites par le présent livre et par les dispositions prises pour son application est passible d'une amende de 
5 à 15 000 F
2 250 euros
.
4682 4678

                                                                                    
4683 4679
Le ministère public poursuit d'office l'application de cette amende devant le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble, statuant en référé.
   

                    
4685 4681
##### Article L651-5
4686 4682

                                                                                    
4687 4683
Quiconque a sciemment perçu ou tenté de percevoir indûment une prime de déménagement ou de réinstallation ou de faire fixer cette prime à un taux supérieur à l'un de ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article L. 631-4, est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 
20 000 F
3 000 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement. L'intéressé est, en outre, déchu de plein droit du bénéfice des articles L. 631-1 à L. 631-6.
   

                    
9589 9585
####### Article R*315-7
9590 9586

                                                                                    
9591 9587
Les titulaires d'un compte d'épargne-logement peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R. 315-13, obtenir un prêt lorsque ce compte est ouvert depuis dix-huit mois au moins et lorsque le montant des intérêts acquis s'élève au moins à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, en fonction du minimum exigé pour l'ouverture du compte ainsi que du taux d'intérêt appliqué aux dépôts.
9592 9588

                                                                                    
9593 9589
Toutefois ce montant est abaissé à 
150 francs
22,5 euros
 lorsque le prêt est destiné au financement de travaux de réparation ou d'amélioration dont la nature est fixée par l'arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévu à l'article R. 315-8.
9594 9590

                                                                                    
9595 9591
Sur la demande du titulaire du compte, l'organisme auprès duquel le compte est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions sont remplies ; cette attestation permet au titulaire du compte de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-7 s'il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.
   

                    
10483 10479
###### Article R323-6
10484 10480

                                                                                    
10485 10481
Pour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en considération ne peut excéder 
85 000 F
13 000 euros
 par logement pouvant être porté à 
130 000 F
20 000 euros
 en cas d'augmentation de la surface habitable d'au moins 10 p. 100 dans les logements achevés au 31 décembre 1960. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à ce montant de travaux pour des opérations réalisées sur des immeubles dégradés et pour des opérations de restructuration interne des immeubles ou de reprise de l'architecture extérieure.
   

                    
11732 11728
######## Article R351-21
11733 11729

                                                                                    
11734 11730
Le loyer minimal Lo est obtenu par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.
11735 11731

                                                                                    
11736 11732
Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement en distinguant :
11737 11733

                                                                                    
11738 11734
- les logements construits, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession ;
11739 11735
- les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire.
11740 11736

                                                                                    
11741 11737
Dans le second cas, le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.
11742 11738

                                                                                    
11743 11739
Le résultat est divisé par douze
 et arrondi au franc immédiatement inférieur
.
11744 11740

                                                                                    
11745 11741
Le loyer minimum L0 est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné à l'article R. 351-19. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.
   

                    
11749
######## Article R351-22-2
11750

                        
11751
Le montant de l'aide personnalisée est arrondi au franc le plus proche.
   

                    
11755 12033
####### Article R351-25
11756 12034

                                                                                    
11757 12035
Le montant de la prime de déménagement à laquelle ouvre droit l'aide personnalisée est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond fixé, en fonction de la composition de la famille, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
11758

                                                                                    
11759
Le montant de cette prime est arrondi au franc le plus proche.
   

                    
11763 12078
####### Article R351-28-1
11764 12079

                                                                                    
11765 12080
En application du cinquième alinéa de l'article L. 351-11, les retenues sur les échéances d'aide personnalisée au logement à venir effectuées par l'organisme payeur en récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement sont déterminées conformément aux dispositions suivantes :
11766 12081

                                                                                    
11767 12082
I. - Il est tenu compte :
11768 12083

                                                                                    
11769 12084
a) De l'ensemble des catégories de ressources prises en compte au II de l'article R. 351-5, perçues par le bénéficiaire et son conjoint durant l'année civile de référence précédant la période de paiement, prévue à l'article R. 351-4, au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu.
11770 12085

                                                                                    
11771 12086
Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.
11772 12087

                                                                                    
11773 12088
Dans les cas visés à l'article R. 351-7 où les ressources ont été déterminées sur la base d'une évaluation forfaitaire, les revenus pris en compte s'entendent également avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.
11774 12089

                                                                                    
11775 12090
Dans les situations visées aux articles R. 351-10 et R. 351-13-1, les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %.
11776 12091

                                                                                    
11777 12092
Dans les situations visées à l'article R. 351-13, les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %.
11778 12093

                                                                                    
11779 12094
Dans les situations visées aux articles R. 351-12, R. 351-14 et R. 351-14-1, il n'est pas tenu compte, selon le cas, des ressources du conjoint absent ou décédé, ou des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de l'intéressé.
11780 12095

                                                                                    
11781 12096
Les revenus ainsi déterminés sont divisés par douze.
11782 12097

                                                                                    
11783 12098
b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments d'allocation d'éducation spéciale liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de l'allocation de garde d'enfant à domicile, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et sa majoration ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 821-13, R. 821-14 du code de la sécurité sociale et à l'article 29 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale.
11784 12099

                                                                                    
11785 12100
Les prestations mentionnées à l'alinéa précédent sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération.
11786 12101

                                                                                    
11787 12102
c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie pour l'attribution de l'aide.
11788 12103

                                                                                    
11789 12104
II. - Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus visés au I (a) majoré des prestations visées au I (b), diminué des charges de logement visées au I (c) ci-dessus.
11790 12105

                                                                                    
11791 12106
Ce revenu est pondéré selon la formule : R , dans laquelle N
11792 12107

                                                                                    
11793 12108
N
11794 12109

                                                                                    
11795 12110
représente la composition de la famille appréciée comme suit :
11796 12111

                                                                                    
11797 12112
- personne seule : 1,5 part ;
11798 12113
- ménage : 2 parts ;
11799 12114
- par enfant à charge : 0,5 part.
11800 12115

                                                                                    
11801 12116
III. - Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :
11802 12117

                                                                                    
11803 12118
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 1 333 F et 2 000 F ;
11804 12119

                                                                                    
11805 12120
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 2 001 F et 3 000 F ;
11806 12121

                                                                                    
11807 12122
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 3 001 F et 4 000 F ;
11808 12123

                                                                                    
11809 12124
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 4 001 F.
11810 12125

                                                                                    
11811 12126
Il est opéré une retenue forfaitaire de 200 F sur la tranche de revenu inférieure à 1 333 F.
11812 12127

                                                                                    
11813 12128
Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues ou la retenue forfaitaire sont revalorisées au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
 Ces montants sont arrondis au franc le plus proche.
   

                    
12501 12451
####### Article R351-60
12502 12452

                                                                                    
12503 12453
Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par application de la formule : A. P. L. = K (E - E0) dans laquelle :
12504 12454

                                                                                    
12505 12455
a) A. P. L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;
12506 12456

                                                                                    
12507 12457
b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-61 ou R. 351-61-1 ;
12508 12458

                                                                                    
12509 12459
c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, prise en compte dans la limite d'une équivalence de loyer et de charges locatives de référence fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture ;
12510 12460

                                                                                    
12511 12461
d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, telle que définie à l'article R. 351-62 ou R. 351-62-1, prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée.
12512

                                                                                    
12513
Le montant de l'aide personnalisée au logement est arrondi au franc le plus proche.
   

                    
12571 12553
####### Article R351-62
12572 12554

                                                                                    
12573 12555
L'équivalence de loyer et de charges minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-61.
12574 12556

                                                                                    
12575 12557
Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
12576 12558

                                                                                    
12577 12559
L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-61.
12578 12560

                                                                                    
12579 12561
Le résultat est divisé par douze
 et arrondi au franc immédiatement inférieur
.
12580 12562

                                                                                    
12581 12563
L'équivalence de loyer et de charges minima est déterminée pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné à l'article R. 351-61. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.
   

                    
14294 14276
###### Article R381-5
14295 14277

                                                                                    
14296 14278
En région Ile-de-France, pour l'acquisition de fonds de commerce d'hôtels meublés et, le cas échéant, pour la réalisation des travaux d'amélioration correspondants, une subvention de 30 % maximum des coûts d'acquisition et de travaux, dans la limite de 
50 000 F
7 622,45 euros
 par chambre, peut être versée aux organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
16096 16078
####### Article R431-18
16097 16079

                                                                                    
16098 16080
Les organismes d'habitations à loyer modéré ayant obtenu des prêts de l'Etat par application du présent code sont tenus de verser, à la fin de chaque trimestre, à la caisse des dépôts et consignations, le montant des remboursements anticipés qu'ils peuvent avoir reçus, au cours du trimestre, de leurs emprunteurs hypothécaires ou locataires acquéreurs. Ces versements, arrondis à un multiple de 
2 francs
0,30 euro
, doivent être appuyés d'un état nominatif indiquant le nom des emprunteurs ayant opéré des remboursements anticipés, le montant du remboursement effectué par chacun d'eux, la date à laquelle le prêt avait été consenti, ainsi que la durée de ce prêt.
   

                    
16358 16340
###### Article R432-8
16359 16341

                                                                                    
16360 16342
Lorsque, par les soins de l'agent judiciaire du Trésor, des sommes non payées, soit par une association, soit par une société ou union de sociétés de secours mutuels, ont dû être prélevées sur le cautionnement, la reconstitution du cautionnement au chiffre de 
1 000 F
152,45 euros
 doit être effectuée dans un délai maximum d'un an. Si cette reconstitution n'est pas effectuée dans ledit délai, le remboursement du solde des emprunts devient exigible un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée. Le cautionnement est restitué sur justification du remboursement intégral des avances de l'Etat. Dans les mêmes conditions, il met fin à l'affectation de fonds opérée sur les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels reconnues d'utilité publique ou approuvées.
   

                    
16811
####### Article R441-26
16812

                        
16813
Le montant maximum de l'indemnité pour frais de dossier prévue à l'article L. 441-9 est égal à 150 F.
   

                    
16775
####### Article *R441-21
16776

                        
16777
En l'absence de délibération exécutoire fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le département, le supplément de loyer est calculé dans les conditions prévues au présent article.
16778

                        
16779
Aucun supplément de loyer n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 60 p. 100.
16780

                        
16781
Dans le cas où ce dépassement est égal ou supérieur à 60 p. 100, l'organisme calcule le supplément de loyer en fonction :
16782

                        
16783
1° Du coefficient de dépassement du plafond de ressources dont la valeur est de :
16784

                        
16785
1,5 lorsque le dépassement du plafond de ressources est au moins égal à 60 p. 100 et inférieur à 80 p. 100 ;
16786

                        
16787
2 lorsque le dépassement du plafond de ressources est au moins égal à 80 p. 100 ;
16788

                        
16789
2° Du supplément de loyer de référence dont le montant mensuel par mètre carré habitable est fixé à :
16790

                        
16791
0,50 euro pour les logements situés à Paris et dans les communes limitrophes ;
16792

                        
16793
0,40 euro pour les logements situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris et dans les communes des zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région d'Ile-de-France ;
16794

                        
16795
0,32 euro pour les logements situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, dans les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, dans les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier recensement partiel connu et dans les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France ;
16796

                        
16797
0,08 euro pour les logements situés dans les départements d'outre-mer et dans le reste du territoire national.
   

                    
16817
####### Article *R441-26
16818

                        
16819
Le montant maximum de l'indemnité pour frais de dossier prévue à l'article L. 441-9 est égal à 22,87 euros.