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@@ -52,7 +52,7 @@ Sont interdites : |
52 | 52 |
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ; |
53 | 53 |
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées. |
54 | 54 |
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55 |
-Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 F les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article. |
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55 |
+Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article. |
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56 | 56 |
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57 | 57 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la même peine d'amende définie ci-dessus et les peines mentionnées aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code. |
58 | 58 |
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... | ... |
@@ -242,6 +242,12 @@ Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. |
242 | 242 |
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243 | 243 |
Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 2270 du code civil, reproduit à l'article L. 111-20, a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance. |
244 | 244 |
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245 |
+####### Article L111-34 |
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246 |
+ |
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247 |
+Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 à L. 111-30, sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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248 |
+ |
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249 |
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. |
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250 |
+ |
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245 | 251 |
####### Article L111-35 |
246 | 252 |
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247 | 253 |
Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
... | ... |
@@ -266,16 +272,6 @@ Les victimes des dommages prévus par les sections V, VI, VII et VIII ont la pos |
266 | 272 |
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267 | 273 |
Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu de la présente section est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 du code des assurances. |
268 | 274 |
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269 |
-##### Section 8 : Assurance des travaux de bâtiment. |
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270 |
- |
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271 |
-###### Sous-section 3 : Dispositions communes aux assurances de bâtiment. |
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272 |
- |
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273 |
-####### Article L111-34 |
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274 |
- |
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275 |
-Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 à L. 111-30, sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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276 |
- |
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277 |
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. |
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278 |
- |
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279 | 275 |
##### Section 9 : Dispositions communes. |
280 | 276 |
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281 | 277 |
###### Article L111-40 |
... | ... |
@@ -644,11 +640,11 @@ Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, |
644 | 640 |
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645 | 641 |
##### Article L152-3 |
646 | 642 |
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647 |
-En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 300 000 F et un emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes mentionnées à l'article L. 152-4 (2e alinéa). |
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643 |
+En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 45 000 euros et un emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes mentionnées à l'article L. 152-4 (2e alinéa). |
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648 | 644 |
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649 | 645 |
##### Article L152-4 |
650 | 646 |
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651 |
-L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-1, L. 125-3 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, est punie d'une amende de 300 000 F. En cas de récidive, la peine d'amende sera à 500 000 F et un emprisonnement de six mois pourra en outre être prononcé. Le tribunal peut en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message, dont il fixe les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne. |
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647 |
+L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-1, L. 125-3 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, est punie d'une amende de 45 000 euros. En cas de récidive, la peine d'amende sera à 75 000 euros et un emprisonnement de six mois pourra en outre être prononcé. Le tribunal peut en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message, dont il fixe les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne. |
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652 | 648 |
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653 | 649 |
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. |
654 | 650 |
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... | ... |
@@ -660,7 +656,7 @@ Ces peines sont également applicables : |
660 | 656 |
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661 | 657 |
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme : |
662 | 658 |
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663 |
-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 25 000 F. |
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659 |
+Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 2 250 euros. |
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664 | 660 |
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665 | 661 |
En outre, un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé. |
666 | 662 |
|
... | ... |
@@ -680,7 +676,7 @@ La demande précitée est recevable jusqu'au jour où l'action publique se serai |
680 | 676 |
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681 | 677 |
##### Article L152-7 |
682 | 678 |
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683 |
-Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir sa décision d'une astreinte de 20 F à 500 F par jour de retard. |
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679 |
+Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir sa décision d'une astreinte de 3 à 75 euros par jour de retard. |
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684 | 680 |
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685 | 681 |
Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être revisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. |
686 | 682 |
|
... | ... |
@@ -700,11 +696,11 @@ Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers s |
700 | 696 |
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701 | 697 |
##### Article L152-10 |
702 | 698 |
|
703 |
-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 151-1 sera puni d'une amende de 25 000 F. En outre un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé. |
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699 |
+Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 151-1 sera puni d'une amende de 3 750 euros. En outre un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé. |
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704 | 700 |
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705 | 701 |
##### Article L152-11 |
706 | 702 |
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707 |
-Le propriétaire qui n'aura pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus aux articles L. 132-3 à L. 132-5 est puni d'une amende de 25 000 F. En cas de récidive, l'amende sera de 50 000 F. |
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703 |
+Le propriétaire qui n'aura pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus aux articles L. 132-3 à L. 132-5 est puni d'une amende de 3 750 euros. En cas de récidive, l'amende sera de 7 500 euros. |
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708 | 704 |
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709 | 705 |
### Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon. |
710 | 706 |
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... | ... |
@@ -1476,7 +1472,7 @@ Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 231-2, de l'article L. 231-6 |
1476 | 1472 |
|
1477 | 1473 |
##### Article L241-1 |
1478 | 1474 |
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1479 |
-Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deu x ans et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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1475 |
+Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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1480 | 1476 |
|
1481 | 1477 |
##### Article L241-2 |
1482 | 1478 |
|
... | ... |
@@ -1528,11 +1524,11 @@ d) Par les membres radiés disciplinairement et à titre définitif, pour manque |
1528 | 1524 |
|
1529 | 1525 |
##### Article L241-5 |
1530 | 1526 |
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1531 |
-Toute personne qui contreviendra à l'interdiction résultant des articles L. 241-3 et L. 241-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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1527 |
+Toute personne qui contreviendra à l'interdiction résultant des articles L. 241-3 et L. 241-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 22 500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
1532 | 1528 |
|
1533 | 1529 |
##### Article L241-6 |
1534 | 1530 |
|
1535 |
-Seront punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 120 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, les infractions aux dispositions des articles L. 214-6 à L. 214-9. |
|
1531 |
+Seront punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, les infractions aux dispositions des articles L. 214-6 à L. 214-9. |
|
1536 | 1532 |
|
1537 | 1533 |
Seront punis des mêmes peines : |
1538 | 1534 |
|
... | ... |
@@ -1560,13 +1556,13 @@ III - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exécution |
1560 | 1556 |
|
1561 | 1557 |
##### Article L241-8 |
1562 | 1558 |
|
1563 |
-Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 250 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6. |
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1559 |
+Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 37 500 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6. |
|
1564 | 1560 |
|
1565 |
-Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéa, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. |
|
1561 |
+Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, premier et troisième alinéa, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce. |
|
1566 | 1562 |
|
1567 | 1563 |
##### Article L241-9 |
1568 | 1564 |
|
1569 |
-Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 125 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, chargé de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 241-8, n'aura pas conclu par écrit un contrat de sous-traitance avant l'exécution des travaux de chacun des lots de l'immeuble. |
|
1565 |
+Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, chargé de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 241-8, n'aura pas conclu par écrit un contrat de sous-traitance avant l'exécution des travaux de chacun des lots de l'immeuble. |
|
1570 | 1566 |
|
1571 | 1567 |
#### Chapitre II : Dispositions diverses. |
1572 | 1568 |
|
... | ... |
@@ -1612,7 +1608,7 @@ II-Les dispositions des chapitres Ier et III du titre Ier du présent livre sont |
1612 | 1608 |
|
1613 | 1609 |
##### Article L261-17 |
1614 | 1610 |
|
1615 |
-Toute personne qui exige ou accepte un versement en violation des dispositions des articles L. 261-12 et L. 261-15 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
1611 |
+Toute personne qui exige ou accepte un versement en violation des dispositions des articles L. 261-12 et L. 261-15 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
1616 | 1612 |
|
1617 | 1613 |
Ne sont pas considérés comme des versements au sens du présent article, les dépôts de fonds effectués dans un compte bancaire ouvert au nom du déposant et dont celui-ci peut à tout moment disposer sans restriction d'aucune sorte. |
1618 | 1614 |
|
... | ... |
@@ -1690,7 +1686,7 @@ Les locaux dont la création a donné lieu à l'octroi des primes ne peuvent, pe |
1690 | 1686 |
|
1691 | 1687 |
Le propriétaire est tenu de déclarer l'existence des interdictions prévues à l'alinéa précédent dans tout acte entraînant mutation ou location de l'immeuble. |
1692 | 1688 |
|
1693 |
-Toute personne contrevenant aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 300 000 F. |
|
1689 |
+Toute personne contrevenant aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 45 000 euros. |
|
1694 | 1690 |
|
1695 | 1691 |
Les primes perçues depuis la transformation sont, en outre, sujettes à répétition. |
1696 | 1692 |
|
... | ... |
@@ -1700,7 +1696,7 @@ Le bénéfice des primes à la construction instituées par les dispositions ré |
1700 | 1696 |
|
1701 | 1697 |
###### Article L311-5 |
1702 | 1698 |
|
1703 |
-Quiconque tente de bénéficier des primes au moyen de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses est puni d'une amende de 300 000 F. |
|
1699 |
+Quiconque tente de bénéficier des primes au moyen de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses est puni d'une amende de 45 000 euros. |
|
1704 | 1700 |
|
1705 | 1701 |
###### Article L311-6 |
1706 | 1702 |
|
... | ... |
@@ -1758,7 +1754,7 @@ Le cessionnaire ou l'acquéreur est seul fondé à se prévaloir des conditions |
1758 | 1754 |
|
1759 | 1755 |
Est interdite toute publicité concernant les primes et prêts à la construction, prévus par le présent livre, avant l'intervention des décisions accordant ces primes et prêts. |
1760 | 1756 |
|
1761 |
-Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
1757 |
+Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
1762 | 1758 |
|
1763 | 1759 |
En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double. |
1764 | 1760 |
|
... | ... |
@@ -2058,7 +2054,7 @@ Ne peuvent participer en droit ou en fait, directement ou par personne interpos |
2058 | 2054 |
|
2059 | 2055 |
###### Article L313-30 |
2060 | 2056 |
|
2061 |
-Les infractions aux dispositions de l'article L. 313-29 sont punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 120 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
2057 |
+Les infractions aux dispositions de l'article L. 313-29 sont punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
2062 | 2058 |
|
2063 | 2059 |
###### Article L313-31 |
2064 | 2060 |
|
... | ... |
@@ -2066,7 +2062,7 @@ Les interdictions prévues aux articles L. 423-10 et L. 423-11 sont applicables |
2066 | 2062 |
|
2067 | 2063 |
###### Article L313-32 |
2068 | 2064 |
|
2069 |
-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 1 000 000 F le fait pour un dirigeant d'un organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction de faire, de mauvaise foi, à des fins personnelles directes ou indirectes et dans l'exercice de ses fonctions : |
|
2065 |
+Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 euros le fait pour un dirigeant d'un organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction de faire, de mauvaise foi, à des fins personnelles directes ou indirectes et dans l'exercice de ses fonctions : |
|
2070 | 2066 |
|
2071 | 2067 |
- des biens ou du crédit de l'organisme un usage contraire à l'objet de celui-ci ; |
2072 | 2068 |
- des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il disposait un usage contraire à l'objet de l'organisme. |
... | ... |
@@ -2403,9 +2399,9 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 353-11, le contrôle des déclara |
2403 | 2399 |
|
2404 | 2400 |
##### Article L351-13 |
2405 | 2401 |
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2406 |
-Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir, ou tenter d'obtenir ou de faire obtenir l'aide personnalisée au logement est puni d'une amende de 30000 F pouvant être portée au double en cas de récidive. Le tribunal ordonne, en outre, le remboursement des sommes indûment versées. |
|
2402 |
+Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir, ou tenter d'obtenir ou de faire obtenir l'aide personnalisée au logement est puni d'une amende de 4 500 euros pouvant être portée au double en cas de récidive. Le tribunal ordonne, en outre, le remboursement des sommes indûment versées. |
|
2407 | 2403 |
|
2408 |
-S'il s'agit d'un administrateur de biens, les peines applicables sont un emprisonnement de six mois et une amende de 120 000 F ou l'un de ces deux peines seulement. En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double. |
|
2404 |
+S'il s'agit d'un administrateur de biens, les peines applicables sont un emprisonnement de six mois et une amende de 18 000 euros ou l'un de ces deux peines seulement. En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double. |
|
2409 | 2405 |
|
2410 | 2406 |
Le tribunal peut, en outre, dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, prononcer, pour une durée n'excédant pas deux ans, l'interdiction de passer les conventions prévues au chapitre III. |
2411 | 2407 |
|
... | ... |
@@ -2518,7 +2514,7 @@ Lorsqu'un logement conventionné par son propriétaire en application du 4° de |
2518 | 2514 |
|
2519 | 2515 |
###### Article L353-10 |
2520 | 2516 |
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2521 |
-Toute personne qui, à l'aide soit d'une dissimulation, soit de tout autre moyen frauduleux, impose ou tente d'imposer au locataire ou à l'occupant d'un logement ayant fait l'objet d'une convention un loyer dépassant le prix fixé par cette convention est punie d'une amende de 30 000 F pouvant être portée au double en cas de récidive. Le tribunal ordonne en outre le reversement des sommes indûment versées. |
|
2517 |
+Toute personne qui, à l'aide soit d'une dissimulation, soit de tout autre moyen frauduleux, impose ou tente d'imposer au locataire ou à l'occupant d'un logement ayant fait l'objet d'une convention un loyer dépassant le prix fixé par cette convention est punie d'une amende de 4 500 euros pouvant être portée au double en cas de récidive. Le tribunal ordonne en outre le reversement des sommes indûment versées. |
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2522 | 2518 |
|
2523 | 2519 |
###### Article L353-11 |
2524 | 2520 |
|
... | ... |
@@ -2971,7 +2967,7 @@ Il est interdit de donner le nom de "sociétés d'habitations à loyer modéré" |
2971 | 2967 |
|
2972 | 2968 |
Il est interdit, dans les mêmes conditions, aux personnes physiques et morales autres que les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, de faire usage, dans leurs contrats, prospectus, affiches et tous autres documents, de toute appellation susceptible de faire naître une confusion avec les organismes ci-dessus indiqués. |
2973 | 2969 |
|
2974 |
-Les contrevenants au présent article sont passibles d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement de trois mois. |
|
2970 |
+Les contrevenants au présent article sont passibles d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement de trois mois. |
|
2975 | 2971 |
|
2976 | 2972 |
Les tribunaux peuvent ordonner l'insertion et l'affichage des jugements et la suppression des appellations interdites, à peine d'une astreinte pour chaque jour de retard. |
2977 | 2973 |
|
... | ... |
@@ -2979,13 +2975,13 @@ Les tribunaux peuvent ordonner l'insertion et l'affichage des jugements et la su |
2979 | 2975 |
|
2980 | 2976 |
Il est interdit aux administrateurs d'organismes d'habitations à loyer modéré, ainsi qu'à toute personne rémunérée par ces organismes, de vendre des immeubles directement ou indirectement auxdits organismes ou à leurs clients, de leur consentir des prêts avec hypothèque, de passer avec ces organismes ou avec leur clients des marchés de travaux ou de fournitures ou d'imposer le choix d'un fournisseur, entrepreneur ou prestataire de service déterminé pour la réalisation d'une de ces opérations prévues au présent livre. |
2981 | 2977 |
|
2982 |
-La contravention à ces interdictions est punie d'une amende de 30 000 F. La peine sera doublée en cas de récidive. |
|
2978 |
+La contravention à ces interdictions est punie d'une amende de 4 500 euros. La peine sera doublée en cas de récidive. |
|
2983 | 2979 |
|
2984 | 2980 |
##### Article L423-11 |
2985 | 2981 |
|
2986 | 2982 |
Il est interdit aux administrateurs des organismes d'habitations à loyer modéré ainsi qu'à toute personne employée par ces organismes de recevoir, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, même en prenant ou en conservant des intérêts dans une entreprise, un avantage quelconque de la part des personnes qui interviennent dans les ventes ou échanges d'immeubles réalisés avec les organismes précités ou avec leurs clients, ainsi que de la part des architectes et des entrepreneurs qui exécutent des travaux pour le compte de ces organismes ou de leurs clients et, d'une façon générale, de la part de tout fournisseur. |
2987 | 2983 |
|
2988 |
-La contravention aux interdictions qui précèdent est punie d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement de trois ans. La peine est doublée en cas de récidive. |
|
2984 |
+La contravention aux interdictions qui précèdent est punie d'une amende de 9 000 euros et d'un emprisonnement de trois ans. La peine est doublée en cas de récidive. |
|
2989 | 2985 |
|
2990 | 2986 |
##### Article L423-12 |
2991 | 2987 |
|
... | ... |
@@ -3467,7 +3463,7 @@ Les fonctionnaires et agents de l'Etat civils et militaires attributaires de log |
3467 | 3463 |
|
3468 | 3464 |
##### Article L442-8 |
3469 | 3465 |
|
3470 |
-Dans tous les immeubles destinés à la location et construits au moyen de crédits ouverts par le présent livre, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement en meublé ou non meublé sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une amende de 60 000 F. |
|
3466 |
+Dans tous les immeubles destinés à la location et construits au moyen de crédits ouverts par le présent livre, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement en meublé ou non meublé sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une amende de 9 000 euros. |
|
3471 | 3467 |
|
3472 | 3468 |
Les contrevenants sont exclus de tous les avantages et bénéfices concédés par le présent livre. |
3473 | 3469 |
|
... | ... |
@@ -3760,7 +3756,7 @@ Les fonctionnaires chargés du contrôle prévu à l'article précédent peuvent |
3760 | 3756 |
|
3761 | 3757 |
##### Article L451-2-1 |
3762 | 3758 |
|
3763 |
-Le fait de faire obstacle au contrôle de l'administration rend passible, après mise en demeure demeurée infructueuse, la personne morale contrôlée d'une amende de 100 000 F maximum. La pénalité est recouvrée au profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
|
3759 |
+Le fait de faire obstacle au contrôle de l'administration rend passible, après mise en demeure demeurée infructueuse, la personne morale contrôlée d'une amende de 15 000 euros maximum. La pénalité est recouvrée au profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
|
3764 | 3760 |
|
3765 | 3761 |
Lorsqu'un organisme ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les règles d'attribution et d'affectation prévues au présent code, l'autorité administrative, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, peut, sans préjudice de la restitution le cas échéant de l'aide publique, infliger une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder l'équivalent de dix-huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés. |
3766 | 3762 |
|
... | ... |
@@ -4012,7 +4008,7 @@ Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié |
4012 | 4008 |
|
4013 | 4009 |
##### Article L521-4 |
4014 | 4010 |
|
4015 |
-Toute menace ou tout acte d'intimidation à l'égard d'un occupant visé au dernier alinéa de l'article L. 521-1, en vue de le contraindre à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. |
|
4011 |
+Toute menace ou tout acte d'intimidation à l'égard d'un occupant visé au dernier alinéa de l'article L. 521-1, en vue de le contraindre à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. |
|
4016 | 4012 |
|
4017 | 4013 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des mêmes infractions. |
4018 | 4014 |
|
... | ... |
@@ -4634,7 +4630,7 @@ Le bénéficiaire qui n'a pas conclu de contrat de location ou accepté l'offre |
4634 | 4630 |
|
4635 | 4631 |
###### Article L642-28 |
4636 | 4632 |
|
4637 |
-I. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende : |
|
4633 |
+I. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende : |
|
4638 | 4634 |
|
4639 | 4635 |
1° Le fait de dissimuler, par des manoeuvres frauduleuses, la vacance de locaux ; |
4640 | 4636 |
|
... | ... |
@@ -4662,7 +4658,7 @@ Les mêmes peines sont applicables aux intermédiaires, agents de location ou to |
4662 | 4658 |
|
4663 | 4659 |
##### Article L651-2 |
4664 | 4660 |
|
4665 |
-Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile de 1 000 F à 150 000 F. |
|
4661 |
+Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile de 22 500 euros. |
|
4666 | 4662 |
|
4667 | 4663 |
Cette amende est prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble, statuant en référé ; le produit en est intégralement versé à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. |
4668 | 4664 |
|
... | ... |
@@ -4672,19 +4668,19 @@ Passé ce délai, l'administration peut procéder d'office, aux frais du contrev |
4672 | 4668 |
|
4673 | 4669 |
##### Article L651-3 |
4674 | 4670 |
|
4675 |
-Quiconque a, pour l'une quelconque des déclarations prévues aux titres Ier (chapitre II), II (chapitre Ier), III et IV du présent livre, à l'exclusion des articles L. 612-1, L. 631-1 à L. 631-6, L. 641-12 et L. 641-14, ou par les textes pris pour leur application, sciemment fait de fausses déclarations, quiconque a, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, dissimulé ou tenté de dissimuler les locaux soumis à déclaration, est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 40 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
4671 |
+Quiconque a, pour l'une quelconque des déclarations prévues aux titres Ier (chapitre II), II (chapitre Ier), III et IV du présent livre, à l'exclusion des articles L. 612-1, L. 631-1 à L. 631-6, L. 641-12 et L. 641-14, ou par les textes pris pour leur application, sciemment fait de fausses déclarations, quiconque a, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, dissimulé ou tenté de dissimuler les locaux soumis à déclaration, est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 6 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
4676 | 4672 |
|
4677 |
-En cas de récidive, l'amende est portée de 80 000 F. Le tribunal correctionnel prononce, en outre, la résiliation du bail et l'expulsion des locataires irrégulièrement installés. |
|
4673 |
+En cas de récidive, l'amende est portée de 12 000 euros. Le tribunal correctionnel prononce, en outre, la résiliation du bail et l'expulsion des locataires irrégulièrement installés. |
|
4678 | 4674 |
|
4679 | 4675 |
##### Article L651-4 |
4680 | 4676 |
|
4681 |
-Quiconque ne produit pas, dans les délais fixés, les déclarations prescrites par le présent livre et par les dispositions prises pour son application est passible d'une amende de 5 à 15 000 F. |
|
4677 |
+Quiconque ne produit pas, dans les délais fixés, les déclarations prescrites par le présent livre et par les dispositions prises pour son application est passible d'une amende de 2 250 euros. |
|
4682 | 4678 |
|
4683 | 4679 |
Le ministère public poursuit d'office l'application de cette amende devant le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble, statuant en référé. |
4684 | 4680 |
|
4685 | 4681 |
##### Article L651-5 |
4686 | 4682 |
|
4687 |
-Quiconque a sciemment perçu ou tenté de percevoir indûment une prime de déménagement ou de réinstallation ou de faire fixer cette prime à un taux supérieur à l'un de ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article L. 631-4, est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. L'intéressé est, en outre, déchu de plein droit du bénéfice des articles L. 631-1 à L. 631-6. |
|
4683 |
+Quiconque a sciemment perçu ou tenté de percevoir indûment une prime de déménagement ou de réinstallation ou de faire fixer cette prime à un taux supérieur à l'un de ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article L. 631-4, est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. L'intéressé est, en outre, déchu de plein droit du bénéfice des articles L. 631-1 à L. 631-6. |
|
4688 | 4684 |
|
4689 | 4685 |
##### Article L651-6 |
4690 | 4686 |
|
... | ... |
@@ -9590,7 +9586,7 @@ Les livrets d'épargne-logement et les droits appartenant à leurs titulaires ne |
9590 | 9586 |
|
9591 | 9587 |
Les titulaires d'un compte d'épargne-logement peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R. 315-13, obtenir un prêt lorsque ce compte est ouvert depuis dix-huit mois au moins et lorsque le montant des intérêts acquis s'élève au moins à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, en fonction du minimum exigé pour l'ouverture du compte ainsi que du taux d'intérêt appliqué aux dépôts. |
9592 | 9588 |
|
9593 |
-Toutefois ce montant est abaissé à 150 francs lorsque le prêt est destiné au financement de travaux de réparation ou d'amélioration dont la nature est fixée par l'arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévu à l'article R. 315-8. |
|
9589 |
+Toutefois ce montant est abaissé à 22,5 euros lorsque le prêt est destiné au financement de travaux de réparation ou d'amélioration dont la nature est fixée par l'arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévu à l'article R. 315-8. |
|
9594 | 9590 |
|
9595 | 9591 |
Sur la demande du titulaire du compte, l'organisme auprès duquel le compte est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions sont remplies ; cette attestation permet au titulaire du compte de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-7 s'il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution. |
9596 | 9592 |
|
... | ... |
@@ -10482,7 +10478,7 @@ La décision de subvention qui vaut décision favorable au sens des dispositions |
10482 | 10478 |
|
10483 | 10479 |
###### Article R323-6 |
10484 | 10480 |
|
10485 |
-Pour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en considération ne peut excéder 85 000 F par logement pouvant être porté à 130 000 F en cas d'augmentation de la surface habitable d'au moins 10 p. 100 dans les logements achevés au 31 décembre 1960. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à ce montant de travaux pour des opérations réalisées sur des immeubles dégradés et pour des opérations de restructuration interne des immeubles ou de reprise de l'architecture extérieure. |
|
10481 |
+Pour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en considération ne peut excéder 13 000 euros par logement pouvant être porté à 20 000 euros en cas d'augmentation de la surface habitable d'au moins 10 p. 100 dans les logements achevés au 31 décembre 1960. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à ce montant de travaux pour des opérations réalisées sur des immeubles dégradés et pour des opérations de restructuration interne des immeubles ou de reprise de l'architecture extérieure. |
|
10486 | 10482 |
|
10487 | 10483 |
###### Article R323-7 |
10488 | 10484 |
|
... | ... |
@@ -11740,78 +11736,10 @@ Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint |
11740 | 11736 |
|
11741 | 11737 |
Dans le second cas, le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-19. |
11742 | 11738 |
|
11743 |
-Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur. |
|
11739 |
+Le résultat est divisé par douze. |
|
11744 | 11740 |
|
11745 | 11741 |
Le loyer minimum L0 est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné à l'article R. 351-19. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5. |
11746 | 11742 |
|
11747 |
-####### PARAGRAPHE III : Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires. |
|
11748 |
- |
|
11749 |
-######## Article R351-22-2 |
|
11750 |
- |
|
11751 |
-Le montant de l'aide personnalisée est arrondi au franc le plus proche. |
|
11752 |
- |
|
11753 |
-###### Sous-section 5 : Prime de déménagement. |
|
11754 |
- |
|
11755 |
-####### Article R351-25 |
|
11756 |
- |
|
11757 |
-Le montant de la prime de déménagement à laquelle ouvre droit l'aide personnalisée est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond fixé, en fonction de la composition de la famille, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale. |
|
11758 |
- |
|
11759 |
-Le montant de cette prime est arrondi au franc le plus proche. |
|
11760 |
- |
|
11761 |
-###### Sous-section 6 : Modalités de liquidation et de versement. |
|
11762 |
- |
|
11763 |
-####### Article R351-28-1 |
|
11764 |
- |
|
11765 |
-En application du cinquième alinéa de l'article L. 351-11, les retenues sur les échéances d'aide personnalisée au logement à venir effectuées par l'organisme payeur en récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement sont déterminées conformément aux dispositions suivantes : |
|
11766 |
- |
|
11767 |
-I. - Il est tenu compte : |
|
11768 |
- |
|
11769 |
-a) De l'ensemble des catégories de ressources prises en compte au II de l'article R. 351-5, perçues par le bénéficiaire et son conjoint durant l'année civile de référence précédant la période de paiement, prévue à l'article R. 351-4, au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu. |
|
11770 |
- |
|
11771 |
-Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts. |
|
11772 |
- |
|
11773 |
-Dans les cas visés à l'article R. 351-7 où les ressources ont été déterminées sur la base d'une évaluation forfaitaire, les revenus pris en compte s'entendent également avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts. |
|
11774 |
- |
|
11775 |
-Dans les situations visées aux articles R. 351-10 et R. 351-13-1, les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %. |
|
11776 |
- |
|
11777 |
-Dans les situations visées à l'article R. 351-13, les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %. |
|
11778 |
- |
|
11779 |
-Dans les situations visées aux articles R. 351-12, R. 351-14 et R. 351-14-1, il n'est pas tenu compte, selon le cas, des ressources du conjoint absent ou décédé, ou des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de l'intéressé. |
|
11780 |
- |
|
11781 |
-Les revenus ainsi déterminés sont divisés par douze. |
|
11782 |
- |
|
11783 |
-b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments d'allocation d'éducation spéciale liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de l'allocation de garde d'enfant à domicile, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et sa majoration ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 821-13, R. 821-14 du code de la sécurité sociale et à l'article 29 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale. |
|
11784 |
- |
|
11785 |
-Les prestations mentionnées à l'alinéa précédent sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération. |
|
11786 |
- |
|
11787 |
-c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie pour l'attribution de l'aide. |
|
11788 |
- |
|
11789 |
-II. - Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus visés au I (a) majoré des prestations visées au I (b), diminué des charges de logement visées au I (c) ci-dessus. |
|
11790 |
- |
|
11791 |
-Ce revenu est pondéré selon la formule : R , dans laquelle N |
|
11792 |
- |
|
11793 |
-N |
|
11794 |
- |
|
11795 |
-représente la composition de la famille appréciée comme suit : |
|
11796 |
- |
|
11797 |
-- personne seule : 1,5 part ; |
|
11798 |
-- ménage : 2 parts ; |
|
11799 |
-- par enfant à charge : 0,5 part. |
|
11800 |
- |
|
11801 |
-III. - Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes : |
|
11802 |
- |
|
11803 |
-25 % sur la tranche de revenus comprise entre 1 333 F et 2 000 F ; |
|
11804 |
- |
|
11805 |
-35 % sur la tranche de revenus comprise entre 2 001 F et 3 000 F ; |
|
11806 |
- |
|
11807 |
-45 % sur la tranche de revenus comprise entre 3 001 F et 4 000 F ; |
|
11808 |
- |
|
11809 |
-60 % sur la tranche de revenus supérieure à 4 001 F. |
|
11810 |
- |
|
11811 |
-Il est opéré une retenue forfaitaire de 200 F sur la tranche de revenu inférieure à 1 333 F. |
|
11812 |
- |
|
11813 |
-Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues ou la retenue forfaitaire sont revalorisées au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. Ces montants sont arrondis au franc le plus proche. |
|
11814 |
- |
|
11815 | 11743 |
##### Section 1 : Aide personnalisée |
11816 | 11744 |
|
11817 | 11745 |
###### Sous-section 1 : Champ d'application de l'aide personnalisée au logement. |
... | ... |
@@ -12102,6 +12030,10 @@ La demande, conforme à un modèle-type, doit être déposée auprès de l'organ |
12102 | 12030 |
|
12103 | 12031 |
Est interdit le cumul de la prime de déménagement avec toute allocation, quelle qu'en soit l'origine, destinée à couvrir des frais de déménagement. Toutefois, lorsque le montant de cette allocation est inférieur à celui de la prime de déménagement à laquelle ouvre droit l'aide personnalisée, la différence est versée par l'organisme payeur. |
12104 | 12032 |
|
12033 |
+####### Article R351-25 |
|
12034 |
+ |
|
12035 |
+Le montant de la prime de déménagement à laquelle ouvre droit l'aide personnalisée est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond fixé, en fonction de la composition de la famille, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale. |
|
12036 |
+ |
|
12105 | 12037 |
###### Sous-section 6 : Modalités de liquidation et de versement. |
12106 | 12038 |
|
12107 | 12039 |
####### Article R351-26 |
... | ... |
@@ -12143,6 +12075,58 @@ Lorsque le bénéficiaire est un propriétaire, l'aide personnalisée est versé |
12143 | 12075 |
|
12144 | 12076 |
Lorsque le bénéficiaire est un accédant titulaire d'un contrat de location-accession, l'aide personnalisée est versée selon la même périodicité que le paiement de la redevance. |
12145 | 12077 |
|
12078 |
+####### Article R351-28-1 |
|
12079 |
+ |
|
12080 |
+En application du cinquième alinéa de l'article L. 351-11, les retenues sur les échéances d'aide personnalisée au logement à venir effectuées par l'organisme payeur en récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement sont déterminées conformément aux dispositions suivantes : |
|
12081 |
+ |
|
12082 |
+I. - Il est tenu compte : |
|
12083 |
+ |
|
12084 |
+a) De l'ensemble des catégories de ressources prises en compte au II de l'article R. 351-5, perçues par le bénéficiaire et son conjoint durant l'année civile de référence précédant la période de paiement, prévue à l'article R. 351-4, au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu. |
|
12085 |
+ |
|
12086 |
+Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts. |
|
12087 |
+ |
|
12088 |
+Dans les cas visés à l'article R. 351-7 où les ressources ont été déterminées sur la base d'une évaluation forfaitaire, les revenus pris en compte s'entendent également avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts. |
|
12089 |
+ |
|
12090 |
+Dans les situations visées aux articles R. 351-10 et R. 351-13-1, les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %. |
|
12091 |
+ |
|
12092 |
+Dans les situations visées à l'article R. 351-13, les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %. |
|
12093 |
+ |
|
12094 |
+Dans les situations visées aux articles R. 351-12, R. 351-14 et R. 351-14-1, il n'est pas tenu compte, selon le cas, des ressources du conjoint absent ou décédé, ou des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de l'intéressé. |
|
12095 |
+ |
|
12096 |
+Les revenus ainsi déterminés sont divisés par douze. |
|
12097 |
+ |
|
12098 |
+b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments d'allocation d'éducation spéciale liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de l'allocation de garde d'enfant à domicile, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et sa majoration ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 821-13, R. 821-14 du code de la sécurité sociale et à l'article 29 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale. |
|
12099 |
+ |
|
12100 |
+Les prestations mentionnées à l'alinéa précédent sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération. |
|
12101 |
+ |
|
12102 |
+c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie pour l'attribution de l'aide. |
|
12103 |
+ |
|
12104 |
+II. - Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus visés au I (a) majoré des prestations visées au I (b), diminué des charges de logement visées au I (c) ci-dessus. |
|
12105 |
+ |
|
12106 |
+Ce revenu est pondéré selon la formule : R , dans laquelle N |
|
12107 |
+ |
|
12108 |
+N |
|
12109 |
+ |
|
12110 |
+représente la composition de la famille appréciée comme suit : |
|
12111 |
+ |
|
12112 |
+- personne seule : 1,5 part ; |
|
12113 |
+- ménage : 2 parts ; |
|
12114 |
+- par enfant à charge : 0,5 part. |
|
12115 |
+ |
|
12116 |
+III. - Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes : |
|
12117 |
+ |
|
12118 |
+25 % sur la tranche de revenus comprise entre 1 333 F et 2 000 F ; |
|
12119 |
+ |
|
12120 |
+35 % sur la tranche de revenus comprise entre 2 001 F et 3 000 F ; |
|
12121 |
+ |
|
12122 |
+45 % sur la tranche de revenus comprise entre 3 001 F et 4 000 F ; |
|
12123 |
+ |
|
12124 |
+60 % sur la tranche de revenus supérieure à 4 001 F. |
|
12125 |
+ |
|
12126 |
+Il est opéré une retenue forfaitaire de 200 F sur la tranche de revenu inférieure à 1 333 F. |
|
12127 |
+ |
|
12128 |
+Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues ou la retenue forfaitaire sont revalorisées au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. |
|
12129 |
+ |
|
12146 | 12130 |
####### Article R351-28-2 |
12147 | 12131 |
|
12148 | 12132 |
Lors du renouvellement au 1er juillet des droits à l'aide personnalisée au logement, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources visées au I (a) de l'article R. 351-28-1 et à chaque modification des droits à l'aide personnalisée au logement ou de son montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de l'indu dans les conditions déterminées à l'article R. 351-28-1. Lorsque le montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent, le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases. |
... | ... |
@@ -12464,6 +12448,18 @@ L'aide personnalisée au logement est attribuée aux personnes résidant dans le |
12464 | 12448 |
|
12465 | 12449 |
Les logements-foyers visés au deuxième alinéa du I et du II de l'article L. 351-3-1 sont, outre les logements-foyers de jeunes travailleurs, les logements-foyers dénommés "résidences sociales" et les logements-foyers hébergeant à titre principal des travailleurs migrants mentionnés aux 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article R. 351-55. |
12466 | 12450 |
|
12451 |
+####### Article R351-60 |
|
12452 |
+ |
|
12453 |
+Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par application de la formule : A. P. L. = K (E - E0) dans laquelle : |
|
12454 |
+ |
|
12455 |
+a) A. P. L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ; |
|
12456 |
+ |
|
12457 |
+b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-61 ou R. 351-61-1 ; |
|
12458 |
+ |
|
12459 |
+c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, prise en compte dans la limite d'une équivalence de loyer et de charges locatives de référence fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture ; |
|
12460 |
+ |
|
12461 |
+d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, telle que définie à l'article R. 351-62 ou R. 351-62-1, prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée. |
|
12462 |
+ |
|
12467 | 12463 |
####### Article R351-62-2 |
12468 | 12464 |
|
12469 | 12465 |
La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de l'équivalence de loyer et de charges locatives prise en compte (E) le montant mensuel de l'aide personnalisée obtenu par l'application de la formule prévue à l'article R. 351-60, doit être au moins égale à un minimum forfaitaire (M) dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée. |
... | ... |
@@ -12498,20 +12494,6 @@ Les articles R. 351-4 à R. 351-16, R. 351-17, R. 351-17-1, R. 351-22 à R. 351- |
12498 | 12494 |
|
12499 | 12495 |
###### SOUS-SECTION II : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer. |
12500 | 12496 |
|
12501 |
-####### Article R351-60 |
|
12502 |
- |
|
12503 |
-Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par application de la formule : A. P. L. = K (E - E0) dans laquelle : |
|
12504 |
- |
|
12505 |
-a) A. P. L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ; |
|
12506 |
- |
|
12507 |
-b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-61 ou R. 351-61-1 ; |
|
12508 |
- |
|
12509 |
-c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, prise en compte dans la limite d'une équivalence de loyer et de charges locatives de référence fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture ; |
|
12510 |
- |
|
12511 |
-d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, telle que définie à l'article R. 351-62 ou R. 351-62-1, prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée. |
|
12512 |
- |
|
12513 |
-Le montant de l'aide personnalisée au logement est arrondi au franc le plus proche. |
|
12514 |
- |
|
12515 | 12497 |
####### Article R351-61 |
12516 | 12498 |
|
12517 | 12499 |
Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500F en appliquant la formule : |
... | ... |
@@ -12576,7 +12558,7 @@ Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint |
12576 | 12558 |
|
12577 | 12559 |
L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-61. |
12578 | 12560 |
|
12579 |
-Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur. |
|
12561 |
+Le résultat est divisé par douze. |
|
12580 | 12562 |
|
12581 | 12563 |
L'équivalence de loyer et de charges minima est déterminée pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné à l'article R. 351-61. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5. |
12582 | 12564 |
|
... | ... |
@@ -14293,7 +14275,7 @@ IV.-Les subventions prévues au présent article peuvent s'ajouter aux subventio |
14293 | 14275 |
|
14294 | 14276 |
###### Article R381-5 |
14295 | 14277 |
|
14296 |
-En région Ile-de-France, pour l'acquisition de fonds de commerce d'hôtels meublés et, le cas échéant, pour la réalisation des travaux d'amélioration correspondants, une subvention de 30 % maximum des coûts d'acquisition et de travaux, dans la limite de 50 000 F par chambre, peut être versée aux organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département. |
|
14278 |
+En région Ile-de-France, pour l'acquisition de fonds de commerce d'hôtels meublés et, le cas échéant, pour la réalisation des travaux d'amélioration correspondants, une subvention de 30 % maximum des coûts d'acquisition et de travaux, dans la limite de 7 622,45 euros par chambre, peut être versée aux organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département. |
|
14297 | 14279 |
|
14298 | 14280 |
##### Section 3 : Subvention foncière aux logements locatifs intermédiaires |
14299 | 14281 |
|
... | ... |
@@ -16095,7 +16077,7 @@ Les sociétés et les unions de sociétés de secours mutuels, ainsi que les dis |
16095 | 16077 |
|
16096 | 16078 |
####### Article R431-18 |
16097 | 16079 |
|
16098 |
-Les organismes d'habitations à loyer modéré ayant obtenu des prêts de l'Etat par application du présent code sont tenus de verser, à la fin de chaque trimestre, à la caisse des dépôts et consignations, le montant des remboursements anticipés qu'ils peuvent avoir reçus, au cours du trimestre, de leurs emprunteurs hypothécaires ou locataires acquéreurs. Ces versements, arrondis à un multiple de 2 francs, doivent être appuyés d'un état nominatif indiquant le nom des emprunteurs ayant opéré des remboursements anticipés, le montant du remboursement effectué par chacun d'eux, la date à laquelle le prêt avait été consenti, ainsi que la durée de ce prêt. |
|
16080 |
+Les organismes d'habitations à loyer modéré ayant obtenu des prêts de l'Etat par application du présent code sont tenus de verser, à la fin de chaque trimestre, à la caisse des dépôts et consignations, le montant des remboursements anticipés qu'ils peuvent avoir reçus, au cours du trimestre, de leurs emprunteurs hypothécaires ou locataires acquéreurs. Ces versements, arrondis à un multiple de 0,30 euro, doivent être appuyés d'un état nominatif indiquant le nom des emprunteurs ayant opéré des remboursements anticipés, le montant du remboursement effectué par chacun d'eux, la date à laquelle le prêt avait été consenti, ainsi que la durée de ce prêt. |
|
16099 | 16081 |
|
16100 | 16082 |
###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de crédit immobilier. |
16101 | 16083 |
|
... | ... |
@@ -16357,7 +16339,7 @@ Ce remboursement est également exigible dans les cas prévus par les articles R |
16357 | 16339 |
|
16358 | 16340 |
###### Article R432-8 |
16359 | 16341 |
|
16360 |
-Lorsque, par les soins de l'agent judiciaire du Trésor, des sommes non payées, soit par une association, soit par une société ou union de sociétés de secours mutuels, ont dû être prélevées sur le cautionnement, la reconstitution du cautionnement au chiffre de 1 000 F doit être effectuée dans un délai maximum d'un an. Si cette reconstitution n'est pas effectuée dans ledit délai, le remboursement du solde des emprunts devient exigible un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée. Le cautionnement est restitué sur justification du remboursement intégral des avances de l'Etat. Dans les mêmes conditions, il met fin à l'affectation de fonds opérée sur les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels reconnues d'utilité publique ou approuvées. |
|
16342 |
+Lorsque, par les soins de l'agent judiciaire du Trésor, des sommes non payées, soit par une association, soit par une société ou union de sociétés de secours mutuels, ont dû être prélevées sur le cautionnement, la reconstitution du cautionnement au chiffre de 152,45 euros doit être effectuée dans un délai maximum d'un an. Si cette reconstitution n'est pas effectuée dans ledit délai, le remboursement du solde des emprunts devient exigible un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée. Le cautionnement est restitué sur justification du remboursement intégral des avances de l'Etat. Dans les mêmes conditions, il met fin à l'affectation de fonds opérée sur les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels reconnues d'utilité publique ou approuvées. |
|
16361 | 16343 |
|
16362 | 16344 |
##### Section 3 : Dispositions communes. |
16363 | 16345 |
|
... | ... |
@@ -16790,6 +16772,30 @@ Aucun supplément de loyer n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de |
16790 | 16772 |
|
16791 | 16773 |
Le montant annuel du supplément de loyer, cumulé avec le montant annuel du loyer principal, est plafonné à 25 p. 100 des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Ces ressources sont appréciées comme il est dit à l'article R. 441-23. |
16792 | 16774 |
|
16775 |
+####### Article *R441-21 |
|
16776 |
+ |
|
16777 |
+En l'absence de délibération exécutoire fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le département, le supplément de loyer est calculé dans les conditions prévues au présent article. |
|
16778 |
+ |
|
16779 |
+Aucun supplément de loyer n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 60 p. 100. |
|
16780 |
+ |
|
16781 |
+Dans le cas où ce dépassement est égal ou supérieur à 60 p. 100, l'organisme calcule le supplément de loyer en fonction : |
|
16782 |
+ |
|
16783 |
+1° Du coefficient de dépassement du plafond de ressources dont la valeur est de : |
|
16784 |
+ |
|
16785 |
+1,5 lorsque le dépassement du plafond de ressources est au moins égal à 60 p. 100 et inférieur à 80 p. 100 ; |
|
16786 |
+ |
|
16787 |
+2 lorsque le dépassement du plafond de ressources est au moins égal à 80 p. 100 ; |
|
16788 |
+ |
|
16789 |
+2° Du supplément de loyer de référence dont le montant mensuel par mètre carré habitable est fixé à : |
|
16790 |
+ |
|
16791 |
+0,50 euro pour les logements situés à Paris et dans les communes limitrophes ; |
|
16792 |
+ |
|
16793 |
+0,40 euro pour les logements situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris et dans les communes des zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région d'Ile-de-France ; |
|
16794 |
+ |
|
16795 |
+0,32 euro pour les logements situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, dans les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, dans les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier recensement partiel connu et dans les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France ; |
|
16796 |
+ |
|
16797 |
+0,08 euro pour les logements situés dans les départements d'outre-mer et dans le reste du territoire national. |
|
16798 |
+ |
|
16793 | 16799 |
####### Article *R441-23 |
16794 | 16800 |
|
16795 | 16801 |
Le dépassement du plafond de ressources est déterminé au cours de l'année civile en fonction : |
... | ... |
@@ -16808,9 +16814,9 @@ La seconde délibération devient exécutoire dès que le préfet du départemen |
16808 | 16814 |
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16809 | 16815 |
Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 441-9 l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer, la valeur du coefficient de dépassement du plafond de ressources retenu est celle du coefficient maximal adopté par l'organisme ou, à défaut, est égale à deux. |
16810 | 16816 |
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16811 |
-####### Article R441-26 |
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16817 |
+####### Article *R441-26 |
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16812 | 16818 |
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16813 |
-Le montant maximum de l'indemnité pour frais de dossier prévue à l'article L. 441-9 est égal à 150 F. |
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16819 |
+Le montant maximum de l'indemnité pour frais de dossier prévue à l'article L. 441-9 est égal à 22,87 euros. |
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16814 | 16820 |
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16815 | 16821 |
####### Article R441-27 |
16816 | 16822 |
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