Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 29 décembre 2001 (version a784f6b)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 2001.

1811 1811
###### Article L313-4
1812 1812

                                                                                    
1813 1813
Les employeurs qui, dans le délai d'un an à compter de la fin de l'année civile écoulée, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l'article L. 313-1.
1814 1814

                                                                                    
1815 1815
Cette cotisation est 
établie et 
recouvrée 
comme en matière d'impôts directs.
selon les modalités et sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
   

                    
10498
###### Article R323-12
10499

                        
10500
Les collectivités locales, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte définis par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré ayant compétence dans les départements d'outre-mer et les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 472-1-1 peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage d'habitation dont ils sont propriétaires ou gestionnaires.
   

                    
10510 10506
####### Article R323-13
10511 10507

                                                                                    
10512 10508
Les bénéficiaires
Peuvent bénéficier
 de subventions 
mentionnées à l'article R. 323-12 doivent s'engager pour une période minimale de dix ans
à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires
 :
10513 10509

                                                                                    
10514 10510
1. 
A conserver les
Les collectivités locales ne disposant pas d'établissement public administratif sous leur tutelle et gestionnaires de
 logements 
améliorés dans leur patrimoine 
;
10515 10511

                                                                                    
10516 10512
2. 
A préserver l'usage d'habitation des
Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de
 logements ;
10517 10513

                                                                                    
10518 10514
3. 
A faire occuper les
Les organismes HLM énumérés à l'article L. 411-2 ;
10515

                                                                                    
10518 10516
4. Les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de
 logements
, lorsqu'ils sont devenus vacants, par des personnes dont les ressources sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la
 ;
10517

                                                                                    
10518 10518
5. Les sociétés d'économie mixte de
 construction 
constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement 
et de 
l'habitation et des finances ;
10519

                                                                                    
10520
4. A percevoir des loyers au plus égaux à des plafonds fixés par arrêté des ministres susmentionnés.
10518
développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer.
10519

                                                                                    
10520
Les subventions ouvrent droit à un prêt complémentaire de la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
10522 10522
####### Article R323-14
10523 10523

                                                                                    
10524 10524
Les 
immeubles sur lesquels portent les travaux
bénéficiaires de subventions mentionnées à l'article R. 323-13
 doivent 
avoir été achevés avant le 31 décembre 1967, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le préfet.
s'engager pour une période minimale de dix ans :
10525

                                                                                    
10526
1. A conserver les logements améliorés dans leur patrimoine ;
10527

                                                                                    
10528
2. A préserver l'usage d'habitation des logements ;
10529

                                                                                    
10530
3. A faire occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, par des personnes dont les ressources sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances ;
10531

                                                                                    
10532
4. A percevoir des loyers au plus égaux à des plafonds fixés par arrêté des ministres susmentionnés.
   

                    
10526 10534
####### Article R323-15
10527 10535

                                                                                    
10528 10536
Ne donnent pas lieu à l'attribution de subventions
Les logements et immeubles sur lesquels portent
 les travaux 
qui bénéficient de concours financiers
doivent avoir été achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée par le représentant
 de l'Etat 
sous forme de bonifications d'intérêt, de primes
dans le département, pour les travaux destinés à économiser l'énergie,
 à la 
construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt, de prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ou de subventions de l'agence nationale pour
réalisation d'économies de charges, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, à
 l'amélioration de 
l'habitat.
la vie quotidienne ou à conforter les bâtiments vis-à-vis des risques sismiques.
   

                    
10530 10538
####### Article R323-16
10531 10539

                                                                                    
10532 10540
Peuvent seuls donner
Ne donnent pas
 lieu à l'attribution de subventions les travaux 
définis par arrêté du ministre chargé de
qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de primes à
 la construction 
et de l'habitation et ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ou d'en améliorer la qualité.
convertibles ou non en bonifications d'intérêt, de prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ou de subventions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
   

                    
10534 10542
####### Article R323-17
10535 10543

                                                                                    
10536
La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux. Toutefois le préfet peut accorder des subventions pour des travaux déjà engagés dans le cadre d'un programme national.
10544
Peuvent seuls donner lieu à l'attribution de subventions les travaux définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ou d'en améliorer la qualité.
   

                    
10538 10546
####### Article R323-18
10539 10547

                                                                                    
10540 10548
Les travaux doivent être commencés dans un délai d'un an à compter de la date de la
La
 décision d'octroi de subvention
 doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département
.
   

                    
10542 10550
####### Article R323-19
10543 10551

                                                                                    
10544 10552
Les travaux doivent être 
achevés
commencés
 dans un délai 
de deux ans
d'un an
 à compter de la date de la décision d'octroi de subvention.
   

                    
10546 10554
####### Article R323-20
10547 10555

                                                                                    
10548 10556
Le remboursement
Les travaux doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter
 de la
 date de la décision d'octroi de
 subvention
.
10557

                                                                                    
10548 10558
Une prorogation de ce délai
 peut être 
exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.
accordée par le représentant de l'Etat dans le département dans la limite d'un an.
   

                    
10560
####### Article R323-21
10561

                        
10562
Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.