Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1811 | 1811 |
###### Article L313-4 |
1812 | 1812 | |
1813 | 1813 |
Les employeurs qui, dans le délai d'un an à compter de la fin de l'année civile écoulée, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l'article L. 313-1. |
1814 | 1814 | |
1815 | 1815 |
Cette cotisation est établie et recouvrée comme en matière d'impôts directs. selon les modalités et sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. |
10498 |
###### Article R323-12 |
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10499 | ||
10500 |
Les collectivités locales, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte définis par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré ayant compétence dans les départements d'outre-mer et les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 472-1-1 peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage d'habitation dont ils sont propriétaires ou gestionnaires. |
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10510 | 10506 |
####### Article R323-13 |
10511 | 10507 | |
10512 | 10508 |
Les bénéficiaires Peuvent bénéficier de subventions mentionnées à l'article R. 323-12 doivent s'engager pour une période minimale de dix ans à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires : |
10513 | 10509 | |
10514 | 10510 |
1. A conserver les Les collectivités locales ne disposant pas d'établissement public administratif sous leur tutelle et gestionnaires de logements améliorés dans leur patrimoine ; |
10515 | 10511 | |
10516 | 10512 |
2. A préserver l'usage d'habitation des Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ; |
10517 | 10513 | |
10518 | 10514 |
3. A faire occuper les Les organismes HLM énumérés à l'article L. 411-2 ; |
10515 | ||
10518 | 10516 |
4. Les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements , lorsqu'ils sont devenus vacants, par des personnes dont les ressources sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la ; |
10517 | ||
10518 | 10518 |
5. Les sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de l'habitation et des finances ; |
10519 | ||
10520 |
4. A percevoir des loyers au plus égaux à des plafonds fixés par arrêté des ministres susmentionnés. |
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10518 |
développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer. |
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10519 | ||
10520 |
Les subventions ouvrent droit à un prêt complémentaire de la Caisse des dépôts et consignations. |
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10522 | 10522 |
####### Article R323-14 |
10523 | 10523 | |
10524 | 10524 |
Les immeubles sur lesquels portent les travaux bénéficiaires de subventions mentionnées à l'article R. 323-13 doivent avoir été achevés avant le 31 décembre 1967, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le préfet. s'engager pour une période minimale de dix ans : |
10525 | ||
10526 |
1. A conserver les logements améliorés dans leur patrimoine ; |
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10527 | ||
10528 |
2. A préserver l'usage d'habitation des logements ; |
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10529 | ||
10530 |
3. A faire occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, par des personnes dont les ressources sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances ; |
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10531 | ||
10532 |
4. A percevoir des loyers au plus égaux à des plafonds fixés par arrêté des ministres susmentionnés. |
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10526 | 10534 |
####### Article R323-15 |
10527 | 10535 | |
10528 | 10536 |
Ne donnent pas lieu à l'attribution de subventions Les logements et immeubles sur lesquels portent les travaux qui bénéficient de concours financiers doivent avoir été achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de primes dans le département, pour les travaux destinés à économiser l'énergie, à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt, de prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ou de subventions de l'agence nationale pour réalisation d'économies de charges, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, à l'amélioration de l'habitat. la vie quotidienne ou à conforter les bâtiments vis-à-vis des risques sismiques. |
10530 | 10538 |
####### Article R323-16 |
10531 | 10539 | |
10532 | 10540 |
Peuvent seuls donner Ne donnent pas lieu à l'attribution de subventions les travaux définis par arrêté du ministre chargé de qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de primes à la construction et de l'habitation et ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ou d'en améliorer la qualité. convertibles ou non en bonifications d'intérêt, de prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ou de subventions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. |
10534 | 10542 |
####### Article R323-17 |
10535 | 10543 | |
10536 |
La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux. Toutefois le préfet peut accorder des subventions pour des travaux déjà engagés dans le cadre d'un programme national. |
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10544 |
Peuvent seuls donner lieu à l'attribution de subventions les travaux définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ou d'en améliorer la qualité. |
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10538 | 10546 |
####### Article R323-18 |
10539 | 10547 | |
10540 | 10548 |
Les travaux doivent être commencés dans un délai d'un an à compter de la date de la La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département . |
10542 | 10550 |
####### Article R323-19 |
10543 | 10551 | |
10544 | 10552 |
Les travaux doivent être achevés commencés dans un délai de deux ans d'un an à compter de la date de la décision d'octroi de subvention. |
10546 | 10554 |
####### Article R323-20 |
10547 | 10555 | |
10548 | 10556 |
Le remboursement Les travaux doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de subvention . |
10557 | ||
10548 | 10558 |
Une prorogation de ce délai peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée. accordée par le représentant de l'Etat dans le département dans la limite d'un an. |
10560 |
####### Article R323-21 |
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10561 | ||
10562 |
Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée. |