Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 29 décembre 2001 (version a784f6b)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 2001.

... ...
@@ -1812,7 +1812,7 @@ Dans ce cas, l'obligation visée au premier alinéa du présent article est due
1812 1812
 
1813 1813
 Les employeurs qui, dans le délai d'un an à compter de la fin de l'année civile écoulée, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l'article L. 313-1.
1814 1814
 
1815
-Cette cotisation est établie et recouvrée comme en matière d'impôts directs.
1815
+Cette cotisation est recouvrée selon les modalités et sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
1816 1816
 
1817 1817
 ###### Article L313-5
1818 1818
 
... ...
@@ -10497,19 +10497,31 @@ Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions déf
10497 10497
 
10498 10498
 ###### Article R323-12
10499 10499
 
10500
-Les collectivités locales, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte définis par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré ayant compétence dans les départements d'outre-mer et les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 472-1-1 peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage d'habitation dont ils sont propriétaires ou gestionnaires.
10501
-
10502
-###### Article R323-12
10503
-
10504 10500
 La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.
10505 10501
 
10506
-##### Section 2 : Subventions subordonnées au respect de conditions réglementaires
10502
+##### Section 2 : Dispositions relatives aux départements d'outre-mer.
10507 10503
 
10508
-###### Sous-section 1 : Subventions versées à certains propriétaires institutionnels.
10504
+###### Sous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs dans les départements d'outre-mer
10509 10505
 
10510 10506
 ####### Article R323-13
10511 10507
 
10512
-Les bénéficiaires de subventions mentionnées à l'article R. 323-12 doivent s'engager pour une période minimale de dix ans :
10508
+Peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :
10509
+
10510
+1. Les collectivités locales ne disposant pas d'établissement public administratif sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;
10511
+
10512
+2. Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
10513
+
10514
+3. Les organismes HLM énumérés à l'article L. 411-2 ;
10515
+
10516
+4. Les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;
10517
+
10518
+5. Les sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer.
10519
+
10520
+Les subventions ouvrent droit à un prêt complémentaire de la Caisse des dépôts et consignations.
10521
+
10522
+####### Article R323-14
10523
+
10524
+Les bénéficiaires de subventions mentionnées à l'article R. 323-13 doivent s'engager pour une période minimale de dix ans :
10513 10525
 
10514 10526
 1. A conserver les logements améliorés dans leur patrimoine ;
10515 10527
 
... ...
@@ -10519,32 +10531,34 @@ Les bénéficiaires de subventions mentionnées à l'article R. 323-12 doivent s
10519 10531
 
10520 10532
 4. A percevoir des loyers au plus égaux à des plafonds fixés par arrêté des ministres susmentionnés.
10521 10533
 
10522
-####### Article R323-14
10523
-
10524
-Les immeubles sur lesquels portent les travaux doivent avoir été achevés avant le 31 décembre 1967, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le préfet.
10525
-
10526 10534
 ####### Article R323-15
10527 10535
 
10528
-Ne donnent pas lieu à l'attribution de subventions les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt, de prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ou de subventions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
10536
+Les logements et immeubles sur lesquels portent les travaux doivent avoir été achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département, pour les travaux destinés à économiser l'énergie, à la réalisation d'économies de charges, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, à l'amélioration de la vie quotidienne ou à conforter les bâtiments vis-à-vis des risques sismiques.
10529 10537
 
10530 10538
 ####### Article R323-16
10531 10539
 
10532
-Peuvent seuls donner lieu à l'attribution de subventions les travaux définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ou d'en améliorer la qualité.
10540
+Ne donnent pas lieu à l'attribution de subventions les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt, de prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ou de subventions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
10533 10541
 
10534 10542
 ####### Article R323-17
10535 10543
 
10536
-La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux. Toutefois le préfet peut accorder des subventions pour des travaux déjà engagés dans le cadre d'un programme national.
10544
+Peuvent seuls donner lieu à l'attribution de subventions les travaux définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ou d'en améliorer la qualité.
10537 10545
 
10538 10546
 ####### Article R323-18
10539 10547
 
10540
-Les travaux doivent être commencés dans un délai d'un an à compter de la date de la décision d'octroi de subvention.
10548
+La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département.
10541 10549
 
10542 10550
 ####### Article R323-19
10543 10551
 
10544
-Les travaux doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de subvention.
10552
+Les travaux doivent être commencés dans un délai d'un an à compter de la date de la décision d'octroi de subvention.
10545 10553
 
10546 10554
 ####### Article R323-20
10547 10555
 
10556
+Les travaux doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de subvention.
10557
+
10558
+Une prorogation de ce délai peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département dans la limite d'un an.
10559
+
10560
+####### Article R323-21
10561
+
10548 10562
 Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.
10549 10563
 
10550 10564
 #### Chapitre V : Restauration immobilière.