Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 2001 (version b413fe0)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 2001.

11530 11530
####### Article R351-7
11531 11531

                                                                                    
11532 11532
I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle et ne perçoit 
pas
ni
 l'allocation mentionnée à l'article 
4
L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code
 de la 
loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion
sécurité sociale
 :
11533 11533

                                                                                    
11534 11534
a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 351-5 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;
11535 11535

                                                                                    
11536 11536
b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été évaluées forfaitairement ;
11537 11537

                                                                                    
11538 11538
c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni le bénéficiaire ni son conjoint n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 pendant l'année civile de référence.
11539 11539

                                                                                    
11540 11540
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée
 ou
,
 à la perception de l'allocation mentionnée à l'article 
4
L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code
 de la 
loi du 1er décembre 1988 précitée
sécurité sociale
 est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.
11541 11541

                                                                                    
11542 11542
II. - L'évaluation forfaitaire correspond soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, à 1 200 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
11543 11543

                                                                                    
11544 11544
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements fixés par le II de l'article R. 351-5.
11545 11545

                                                                                    
11546 11546
III. - L'évaluation forfaitaire peut être révisée en cours de période de paiement, à la demande du bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint est âgé de moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'à durée indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédent une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins de quatre mois après l'ouverture ou le renouvellement du droit ou une révision précédente.
11547 11547

                                                                                    
11548 11548
Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au II ci-dessus est égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée.
   

                    
11556 11838
####### Article R351-11
11557 11839

                                                                                    
11558 11840
Lorsque le bénéficiaire 
apporte la preuve
justifie qu'en raison d'obligations professionnelles, lui-même ou, le cas échéant, son conjoint est contraint d'occuper de manière habituelle un logement distinct de celui de son ou de leur lieu de résidence principale et
 qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires 
consécutives à une obligation de résidence séparée imposée par ses conditions de travail
afférentes à ce logement
, il est procédé
, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces charges apparaissent,
 à un abattement forfaitaire sur les ressources
 de la personne ou
 du ménage déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 351-5 et R. 351-7.
 
11841

                                                                                    
11842
L'abattement est appliqué à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire doit supporter ces charges. Il est supprimé à compter du premier jour du mois civil au cours duquel le bénéficiaire cesse de les supporter.
11843

                                                                                    
11558 11844
Le montant de cet abattement est fixé par
 un
 arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
11559

                                                                                    
11560
Lorsque les charges de loyer supplémentaires disparaissent, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel lesdites charges disparaissent.
   

                    
11602 11596
######## Article R351-17-4
11603 11597

                                                                                    
11604 11598
La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article 
3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion
L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles
.
11605 11599

                                                                                    
11606 11600
La participation minimale est définie par le même arrêté.
11607 11601

                                                                                    
11608 11602
Les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 351-5 et arrondies aux 500 F supérieurs.
   

                    
11733 12062
####### Article R351-29
11734 12063

                                                                                    
11735 12064
Pour l'application de la présente section :
11736 12065

                                                                                    
11737 12066
- est assimilé au conjoint mentionné aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-5 à R. 351-8, R. 351-10
, R. 351-12
 à R. 351-14-1, R. 351-17 et R. 351-28-1, la personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité ;
11738 12067
- la notion de couple mentionnée à l'article R. 351-16 s'applique aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité.
   

                    
12315 12281
###### Article R*351-48
12316 12282

                                                                                    
12317 12283
La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est présidée par le préfet ou son représentant.
12318 12284

                                                                                    
12319 12285
Elle est composée du trésorier-payeur général, du directeur départemental de l'équipement, du chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
 compétent, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales
 compétent, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée, du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou de leurs représentants respectifs, de deux représentants des usagers désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau du département, d'un représentant désigné par le conseil général et d'un représentant de l'union départementale des associations familiales.
   

                    
12501 12403
####### Article R351-66
12502 12404

                                                                                    
12503 12405
Les articles R. 351-4 à R. 351-
10
16
, R. 351-
12 à
17,
 R. 351-17
-1
, R. 351-22 à R. 351-26, R. 351-28
,
 à
 R. 351-29 et R. 351-32 sont applicables aux personnes résidant dans un logement
-
 
foyer.