Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11530 | 11530 |
####### Article R351-7 |
11531 | 11531 | |
11532 | 11532 |
I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle et ne perçoit pas ni l'allocation mentionnée à l'article 4 L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion sécurité sociale : |
11533 | 11533 | |
11534 | 11534 |
a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 351-5 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ; |
11535 | 11535 | |
11536 | 11536 |
b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été évaluées forfaitairement ; |
11537 | 11537 | |
11538 | 11538 |
c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni le bénéficiaire ni son conjoint n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 pendant l'année civile de référence. |
11539 | 11539 | |
11540 | 11540 |
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou , à la perception de l'allocation mentionnée à l'article 4 L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la loi du 1er décembre 1988 précitée sécurité sociale est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit. |
11541 | 11541 | |
11542 | 11542 |
II. - L'évaluation forfaitaire correspond soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, à 1 200 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit. |
11543 | 11543 | |
11544 | 11544 |
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements fixés par le II de l'article R. 351-5. |
11545 | 11545 | |
11546 | 11546 |
III. - L'évaluation forfaitaire peut être révisée en cours de période de paiement, à la demande du bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint est âgé de moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'à durée indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédent une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins de quatre mois après l'ouverture ou le renouvellement du droit ou une révision précédente. |
11547 | 11547 | |
11548 | 11548 |
Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au II ci-dessus est égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée. |
11556 | 11838 |
####### Article R351-11 |
11557 | 11839 | |
11558 | 11840 |
Lorsque le bénéficiaire apporte la preuve justifie qu'en raison d'obligations professionnelles, lui-même ou, le cas échéant, son conjoint est contraint d'occuper de manière habituelle un logement distinct de celui de son ou de leur lieu de résidence principale et qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires consécutives à une obligation de résidence séparée imposée par ses conditions de travail afférentes à ce logement , il est procédé , à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces charges apparaissent, à un abattement forfaitaire sur les ressources de la personne ou du ménage déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 351-5 et R. 351-7. |
11841 | ||
11842 |
L'abattement est appliqué à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire doit supporter ces charges. Il est supprimé à compter du premier jour du mois civil au cours duquel le bénéficiaire cesse de les supporter. |
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11843 | ||
11558 | 11844 |
Le montant de cet abattement est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement. |
11559 | ||
11560 |
Lorsque les charges de loyer supplémentaires disparaissent, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel lesdites charges disparaissent. |
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11602 | 11596 |
######## Article R351-17-4 |
11603 | 11597 | |
11604 | 11598 |
La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles . |
11605 | 11599 | |
11606 | 11600 |
La participation minimale est définie par le même arrêté. |
11607 | 11601 | |
11608 | 11602 |
Les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 351-5 et arrondies aux 500 F supérieurs. |
11733 | 12062 |
####### Article R351-29 |
11734 | 12063 | |
11735 | 12064 |
Pour l'application de la présente section : |
11736 | 12065 | |
11737 | 12066 |
- est assimilé au conjoint mentionné aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-5 à R. 351-8, R. 351-10 , R. 351-12 à R. 351-14-1, R. 351-17 et R. 351-28-1, la personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité ; |
11738 | 12067 |
- la notion de couple mentionnée à l'article R. 351-16 s'applique aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité. |
12315 | 12281 |
###### Article R*351-48 |
12316 | 12282 | |
12317 | 12283 |
La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est présidée par le préfet ou son représentant. |
12318 | 12284 | |
12319 | 12285 |
Elle est composée du trésorier-payeur général, du directeur départemental de l'équipement, du chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée, du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou de leurs représentants respectifs, de deux représentants des usagers désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau du département, d'un représentant désigné par le conseil général et d'un représentant de l'union départementale des associations familiales. |
12501 | 12403 |
####### Article R351-66 |
12502 | 12404 | |
12503 | 12405 |
Les articles R. 351-4 à R. 351- 10 16 , R. 351- 12 à 17, R. 351-17 -1 , R. 351-22 à R. 351-26, R. 351-28 , à R. 351-29 et R. 351-32 sont applicables aux personnes résidant dans un logement - foyer. |