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@@ -11529,7 +11529,7 @@ Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint. |
11529 | 11529 |
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11530 | 11530 |
####### Article R351-7 |
11531 | 11531 |
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11532 |
-I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle et ne perçoit pas l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion : |
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11532 |
+I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : |
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11533 | 11533 |
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11534 | 11534 |
a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 351-5 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ; |
11535 | 11535 |
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@@ -11537,7 +11537,7 @@ b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources, lors de l'ouverture du |
11537 | 11537 |
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11538 | 11538 |
c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni le bénéficiaire ni son conjoint n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 pendant l'année civile de référence. |
11539 | 11539 |
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11540 |
-La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou à la perception de l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi du 1er décembre 1988 précitée est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit. |
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11540 |
+La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée, à la perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit. |
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11541 | 11541 |
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11542 | 11542 |
II. - L'évaluation forfaitaire correspond soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, à 1 200 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit. |
11543 | 11543 |
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... | ... |
@@ -11553,12 +11553,6 @@ Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le de |
11553 | 11553 |
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11554 | 11554 |
###### Sous-section 3 : Conditions particulières. |
11555 | 11555 |
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11556 |
-####### Article R351-11 |
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11557 |
- |
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11558 |
-Lorsque le bénéficiaire apporte la preuve qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires consécutives à une obligation de résidence séparée imposée par ses conditions de travail, il est procédé, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces charges apparaissent, à un abattement forfaitaire sur les ressources du ménage déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 351-5 et R. 351-7. Le montant de cet abattement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement. |
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11559 |
- |
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11560 |
-Lorsque les charges de loyer supplémentaires disparaissent, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel lesdites charges disparaissent. |
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11561 |
- |
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11562 | 11556 |
####### Article R351-12 |
11563 | 11557 |
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11564 | 11558 |
Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée : |
... | ... |
@@ -11601,7 +11595,7 @@ Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le |
11601 | 11595 |
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11602 | 11596 |
######## Article R351-17-4 |
11603 | 11597 |
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11604 |
-La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. |
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11598 |
+La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. |
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11605 | 11599 |
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11606 | 11600 |
La participation minimale est définie par le même arrêté. |
11607 | 11601 |
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... | ... |
@@ -11728,15 +11722,6 @@ Il est opéré une retenue forfaitaire de 200 F sur la tranche de revenu inféri |
11728 | 11722 |
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11729 | 11723 |
Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues ou la retenue forfaitaire sont revalorisées au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. Ces montants sont arrondis au franc le plus proche. |
11730 | 11724 |
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11731 |
-###### Sous-section 7 : Dispositions diverses. |
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11732 |
- |
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11733 |
-####### Article R351-29 |
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11734 |
- |
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11735 |
-Pour l'application de la présente section : |
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11736 |
- |
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11737 |
-- est assimilé au conjoint mentionné aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-5 à R. 351-8, R. 351-10, R. 351-12 à R. 351-14-1, R. 351-17 et R. 351-28-1, la personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité ; |
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11738 |
-- la notion de couple mentionnée à l'article R. 351-16 s'applique aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité. |
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11739 |
- |
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11740 | 11725 |
##### Section 1 : Aide personnalisée |
11741 | 11726 |
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11742 | 11727 |
###### Sous-section 1 : Champ d'application de l'aide personnalisée au logement. |
... | ... |
@@ -11850,6 +11835,14 @@ Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au |
11850 | 11835 |
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11851 | 11836 |
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. |
11852 | 11837 |
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11838 |
+####### Article R351-11 |
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11839 |
+ |
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11840 |
+Lorsque le bénéficiaire justifie qu'en raison d'obligations professionnelles, lui-même ou, le cas échéant, son conjoint est contraint d'occuper de manière habituelle un logement distinct de celui de son ou de leur lieu de résidence principale et qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires afférentes à ce logement, il est procédé à un abattement forfaitaire sur les ressources de la personne ou du ménage déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 351-5 et R. 351-7. |
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11841 |
+ |
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11842 |
+L'abattement est appliqué à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire doit supporter ces charges. Il est supprimé à compter du premier jour du mois civil au cours duquel le bénéficiaire cesse de les supporter. |
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11843 |
+ |
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11844 |
+Le montant de cet abattement est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement. |
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11845 |
+ |
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11853 | 11846 |
####### Article R351-13-1 |
11854 | 11847 |
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11855 | 11848 |
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois, dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence. |
... | ... |
@@ -12066,6 +12059,13 @@ Lors du renouvellement au 1er juillet des droits à l'aide personnalisée au log |
12066 | 12059 |
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12067 | 12060 |
###### Sous-section 7 : Dispositions diverses. |
12068 | 12061 |
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12062 |
+####### Article R351-29 |
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12063 |
+ |
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12064 |
+Pour l'application de la présente section : |
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12065 |
+ |
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12066 |
+- est assimilé au conjoint mentionné aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-5 à R. 351-8, R. 351-10 à R. 351-14-1, R. 351-17 et R. 351-28-1, la personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité ; |
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12067 |
+- la notion de couple mentionnée à l'article R. 351-16 s'applique aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité. |
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12068 |
+ |
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12069 | 12069 |
####### Article R*351-30 |
12070 | 12070 |
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12071 | 12071 |
Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte. |
... | ... |
@@ -12278,6 +12278,12 @@ Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par la section d |
12278 | 12278 |
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12279 | 12279 |
Elle formule en outre des recommandations concernant les mesures susceptibles de faciliter la régularisation de la situation des bénéficiaires d'aide à la personne défaillants. |
12280 | 12280 |
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12281 |
+###### Article R*351-48 |
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12282 |
+ |
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12283 |
+La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est présidée par le préfet ou son représentant. |
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12284 |
+ |
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12285 |
+Elle est composée du trésorier-payeur général, du directeur départemental de l'équipement, du chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée, du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou de leurs représentants respectifs, de deux représentants des usagers désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau du département, d'un représentant désigné par le conseil général et d'un représentant de l'union départementale des associations familiales. |
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12286 |
+ |
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12281 | 12287 |
###### Article R351-49 |
12282 | 12288 |
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12283 | 12289 |
La section des aides publiques au logement délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres, dont le président, sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf dans le cas d'une délibération portant délégation en application de l'article R. 351-52 où la décision est prise à la majorité des membres composant la section des aides publiques au logement. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
... | ... |
@@ -12310,14 +12316,6 @@ La convention détermine les modalités de l'exercice des compétences délégu |
12310 | 12316 |
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12311 | 12317 |
La convention de délégation est approuvée par arrêté préfectoral après délibération de la section des aides publiques au logement dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 351-49. |
12312 | 12318 |
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12313 |
-##### Section 3 : Section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat. |
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12314 |
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12315 |
-###### Article R*351-48 |
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12316 |
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12317 |
-La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est présidée par le préfet ou son représentant. |
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12318 |
- |
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12319 |
-Elle est composée du trésorier-payeur général, du directeur départemental de l'équipement, du chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée, du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou de leurs représentants respectifs, de deux représentants des usagers désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau du département, d'un représentant désigné par le conseil général et d'un représentant de l'union départementale des associations familiales. |
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12320 |
- |
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12321 | 12319 |
##### Section 4 : Dispositions particulières aux logements-foyers |
12322 | 12320 |
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12323 | 12321 |
###### Sous-section 1 : Conditions d'assimilation des logements-foyers aux logements à usage locatif. |
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@@ -12402,6 +12400,10 @@ Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance d |
12402 | 12400 |
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12403 | 12401 |
L'abattement prévu à l'article R. 351-11 est applicable aux ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée due à compter de la date d'ouverture du droit ou de son renouvellement aux personnes isolées résidant en logement-foyer lorsqu'elles apportent la preuve qu'elles assument ou contribuent à assumer financièrement des charges familiales. |
12404 | 12402 |
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12403 |
+####### Article R351-66 |
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12404 |
+ |
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12405 |
+Les articles R. 351-4 à R. 351-16, R. 351-17, R. 351-17-1, R. 351-22 à R. 351-26, R. 351-28 à R. 351-29 et R. 351-32 sont applicables aux personnes résidant dans un logement foyer. |
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12406 |
+ |
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12405 | 12407 |
##### Section 4 : Dispositions particulières aux logements-foyers. |
12406 | 12408 |
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12407 | 12409 |
###### SOUS-SECTION II : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer. |
... | ... |
@@ -12498,10 +12500,6 @@ L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un mon |
12498 | 12500 |
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12499 | 12501 |
L'équivalence de loyer et de charges minima est déterminée pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné à l'article R. 351-61-1. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5. |
12500 | 12502 |
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12501 |
-####### Article R351-66 |
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12502 |
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12503 |
-Les articles R. 351-4 à R. 351-10, R. 351-12 à R. 351-17, R. 351-22 à R. 351-26, R. 351-28, R. 351-29 et R. 351-32 sont applicables aux personnes résidant dans un logement-foyer. |
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12504 |
- |
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12505 | 12503 |
#### Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés. |
12506 | 12504 |
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12507 | 12505 |
##### Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré. |