Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -11088,6 +11088,10 @@ Lorsqu'ils sont consentis à taux révisables, les prêts sont soumis aux condit |
11088 | 11088 |
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11089 | 11089 |
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article. |
11090 | 11090 |
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11091 |
+####### Article R331-54-1 bis |
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11092 |
+ |
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11093 |
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 331-54, R. 331-54-1 et R. 331-54-2, le taux d'intérêt des prêts à taux révisables, prévus à l'article R. 331-54-1, peut être converti en taux fixe et réduit, et la progressivité des annuités peut être abaissée ou supprimée en augmentant, le cas échéant, la durée initiale des prêts dans les conditions prévues par des conventions conclues sur le fondement des articles R. 331-38 et R. 331-39. |
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11094 |
+ |
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11091 | 11095 |
####### Article R331-54-2 |
11092 | 11096 |
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11093 | 11097 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-54 et dans les conditions précisées par les conventions prévues à l'article R. 331-38 ou par des conventions passées par le ministre chargé des finances avec les organismes visés à l'article R. 331-39, la progressivité des annuités et le taux d'intérêt des prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la propriété peuvent être réduits, sans augmentation de la durée initiale et en accord avec le titulaire du prêt. |