Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2000 (version 2821d90)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2000.

9987 9969
###### Article R317-8
9988 9970

                                                                                    
9989 9971
Le montant de l'avance ne peut excéder 20 p. 100 du coût de l'opération retenu dans la limite d'un prix maximal déterminé en fonction de la composition familiale du ménage bénéficiaire et de la localisation du logement.
9990 9972

                                                                                    
9991 9973
Le taux mentionné à l'alinéa précédent est porté à 
25 %
30 % dans les zones urbaines sensibles et
 dans les zones franches urbaines 
définies au B du 3 de
mentionnées à
 l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
9992 9974

                                                                                    
9993 9975
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.