Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 30 décembre 2000 (version 2821d90)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2000.

... ...
@@ -9966,6 +9966,14 @@ Les personnes bénéficiant de l'avance définie à l'article R. 317-1 ne peuven
9966 9966
 
9967 9967
 ##### Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance.
9968 9968
 
9969
+###### Article R317-8
9970
+
9971
+Le montant de l'avance ne peut excéder 20 p. 100 du coût de l'opération retenu dans la limite d'un prix maximal déterminé en fonction de la composition familiale du ménage bénéficiaire et de la localisation du logement.
9972
+
9973
+Le taux mentionné à l'alinéa précédent est porté à 30 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
9974
+
9975
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
9976
+
9969 9977
 ###### Article R317-9
9970 9978
 
9971 9979
 Le montant de l'avance ne peut être supérieur à 50 p. 100 du montant du ou des autres prêts, d'une durée supérieure à deux ans, concourant au financement de l'opération.
... ...
@@ -9982,16 +9990,6 @@ L'établissement prêteur apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilit
9982 9990
 
9983 9991
 L'avance est versée au vendeur ou au cocontractant de l'acquéreur par l'établissement de crédit pour le compte du bénéficiaire.
9984 9992
 
9985
-##### Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance.
9986
-
9987
-###### Article R317-8
9988
-
9989
-Le montant de l'avance ne peut excéder 20 p. 100 du coût de l'opération retenu dans la limite d'un prix maximal déterminé en fonction de la composition familiale du ménage bénéficiaire et de la localisation du logement.
9990
-
9991
-Le taux mentionné à l'alinéa précédent est porté à 25 % dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
9992
-
9993
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
9994
-
9995 9993
 ##### Section 3 : Conventions avec les établissements de crédit.
9996 9994
 
9997 9995
 ###### Article R317-13