Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 2000 (version 2ab1f02)
La précédente version était la version consolidée au 16 décembre 2000.

11858 11858
######## Article R351-17-4
11859 11859

                                                                                    
11860 11860
Sous réserve
La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources,
 d'un montant 
minimal fixé
fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé, dans les conditions fixées
 par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, 
la
sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
11861

                                                                                    
11860 11862
La
 participation 
personnelle du bénéficiaire est obtenue par l'application d'un taux de participation aux
minimale est définie par le même arrêté.
11863

                                                                                    
11860 11864
Les
 ressources 
du bénéficiaire
sont
 appréciées conformément à l'article R. 351-5
.
11861

                                                                                    
11862 11864
Les ressources sont
 et
 arrondies aux 500 F supérieurs.
   

                    
11864 12186
######## Article R351-17-5
11865 12187

                                                                                    
11866 12188
Le taux de participation 
prévu à l'article R. 351-17-4 
est obtenu par l'addition de :
11867 12189

                                                                                    
11868
Un taux de base différent selon qu'il s'agit d'une personne seule sans personne à charge ou d'un autre ménage ;
11869

                                                                                    
11870 12190
Un
- un
 premier taux 
complémentaire qui croît quand les ressources
qui est fonction de la taille
 du ménage 
augmentent ; il est obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources ;
11871

                                                                                    
11872
Un deuxième taux complémentaire
12190
;
11872 12191
- un second taux
 qui croît quand le loyer augmente dans la limite 
du
d'un
 plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale.
11873 12192

                                                                                    
11874
Le taux de participation fait l'objet d'une minoration en fonction du nombre de personnes à charge.
11875

                                                                                    
11876 12193
Les loyers de référence et les modalités de calcul du taux de participation sont déterminés par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.